Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 34/02 Arręt du 29 janvier 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral Parties Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, recourant, contre E.________, intimé Instance précédente Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy (Jugement du 13 décembre 2001) Faits : A. E.________ travaille au service de l'entreprise R.________ SA, en qualité de contremaître du secteur usinage. Souffrant de cataracte bilatérale, il a obtenu la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une opération de l'oeil gauche, le 25 septembre 2000, ŕ titre de mesure médicale de réadaptation. A la suite de cette opération, son acuité visuelle était de 1,0 ŕ gauche, et de 0,4 ŕ droite, aprčs correction (rapport du 9 mars 2001 du docteur B.________). Considérant que l'activité professionnelle de l'assuré pouvait ętre exercée en l'état, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a refusé de prendre en charge une opération de l'oeil droit, prévue pour le 3 mai 2001 (décision du 28 mai 2001). B. E.________ a déféré la cause au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, qui a admis son recours et constaté son droit ŕ la prise en charge de l'opération litigieuse, ainsi que du traitement consécutif, par jugement du 13 décembre 2001. La juridiction cantonale a considéré que l'activité professionnelle de l'assuré requérait une vision binoculaire, ce qui justifiait l'octroi de la mesure médicale de réadaptation demandée. C. L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. Considérant en droit : 1. La juridiction cantonale a présenté de maničre exacte et complčte les rčgles légales et la jurisprudence applicables en l'espčce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. On précisera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espčce, le juge des assurances sociales n'ayant pas ŕ tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues aprčs que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 2. D'aprčs son cahier des charges, E.________ est chargé de contrôler les temps de présence des employés du secteur usinage, répartir les travaux aux postes, former les collaborateurs, assurer le contrôle de la production et le flux des documents de travail, établir annuellement les qualifications, commander l'outillage et le matériel auxiliaire, faire respecter les prescriptions et conventions ainsi que les rčgles de sécurité, et veiller au bon déroulement des stages de formation des apprentis. Ces différentes tâches ne sollicitent pas les yeux de maničre particuličre, sous réserve du contrôle de la production, qui impose de lire des dessins et des plans sur support papier, ainsi que de contrôler des pičces avec des outils tels que calibres et micromčtres. A cet égard, toutefois, il n'y a pas lieu de retenir que cette activité de contrôle exige une vision binoculaire, contrairement ŕ l'opinion de la juridiction cantonale. Si elle requiert, certes, une bonne acuité visuelle, rien n'indique que l'intimé ne pourrait plus l'exécuter de maničre satisfaisante, le cas échéant aprčs un temps d'adaptation, dčs lors qu'il dispose d'une perception normale de l'oeil gauche, depuis l'opération du 25 septembre 2000. Partant, l'affection oculaire unilatérale qui a persisté aprčs cette opération n'affecte pas sa capacité de gain de maničre notable, au sens de l'art. 12 LAI, de sorte que le recourant a refusé ŕ juste titre de prendre en charge une opération de l'oeil droit. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est admis et le jugement du 13 décembre 2001 du Tribunal cantonal jurassien est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 janvier 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: