Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 359/05 I 360/05 Arręt du 11 octobre 2005 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffičre : Mme Gehring Parties I 359/05 F.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, chemin de Fenix 122, 1095 Lutry, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé et Parties I 360/05 F.________, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, chemin de Fenix 122, 1095 Lutry, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 18 avril 2005) Faits: A. A.a Par décision du 3 septembre confirmée sur opposition le 9 décembre 2003, l'Office AI du canton du Valais (ci-aprčs : l'OAI) a alloué ŕ F.________ une rente entičre d'invalidité ŕ compter du 1er février 2003. Dans ses décisions, l'OAI a retenu un montant de 6'335 fr. jusqu'ŕ droit connu sur une demande de compensation requise par la CSS Assurance ŕ raison des indemnités journaličres d'un męme montant qu'elle avait versées ŕ l'assuré. F.________ a recouru contre la décision sur opposition en tant qu'elle portait sur la retenue effectuée. Par jugement du 29 septembre 2004, le Tribunal des assurances du canton du Valais a admis le recours et annulé la décision administrative sur ce point. Le 6 décembre 2004, l'OAI a libéré la somme en cause. A.b Par décision du męme jour confirmée sur opposition le 2 février 2005, l'administration a nié le droit de F.________ ŕ des intéręts moratoires sur le montant de la retenue. Le 3 février 2005, elle a également rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite. B. Au terme de deux jugements datés du 18 avril 2005, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté les recours déposés par l'assuré contre la décision sur opposition du 2 février 2005 (cause S1 05 23) et contre celle du 3 février 2005 (cause S3 05 6). C. F.________ interjette recours de droit administratif contre ces jugements dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, ŕ l'octroi d'un intéręt moratoire au taux de 5% sur le montant de 6'335 fr., ainsi qu'au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures d'opposition, ainsi que de recours devant les instances cantonale et fédérale. L'OAI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1. Les recours de droit administratif émanent de la męme partie. Ils sont dirigés contre deux jugements rendus le męme jour par la juridiction cantonale, entre les męmes parties et portent sur des faits connexes. Il se justifie dčs lors de joindre les causes et de les liquider dans un seul arręt (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 24 p. 343 sv.). 2. Le litige porte d'abord sur le droit du recourant ŕ des intéręts moratoires sur le montant de 6'335 fr. versé ŕ titre d'arriérés de rente par l'intimé, le 6 décembre 2004. 2.1 En matičre d'intéręts moratoires, le droit des assurances sociales connaît une réglementation particuličre qui diverge du principe non écrit admis par le Tribunal fédéral pour les dettes de droit public (ATF 95 I 262 consid. 3). Selon une jurisprudence déjŕ ancienne (ATFA 1952 p. 88 et les références), le Tribunal fédéral des assurances considčre qu'il n'y a en principe pas place pour des intéręts moratoires, dans la mesure oů ils ne sont pas prévus par la législation. La principale raison de l'exclusion de la dette d'intéręts dans ce domaine réside dans le rôle dévolu ŕ l'administration. Celle-ci se présente comme détentrice de la puissance publique chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de maničre objective. Lui imposer systématiquement des intéręts moratoires reviendrait ŕ la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Seules des circonstances spéciales peuvent justifier une exception ŕ la rčgle. L'octroi d'intéręts de retard, dans l'hypothčse de manoeuvres illicites et fautives ou purement dilatoires, peut alors se justifier, mais il ne doit intervenir qu'avec retenue, notamment quand le sentiment du droit est heurté de maničre particuličre. Malgré les critiques de la doctrine, cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de céans (ATF 127 V 446 consid. 4 et les arręts cités). 2.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (voir également ATF 130 V 329), la LPGA prévoit expressément une réglementation en matičre d'intéręts moratoires, réglementation qui demeure particuličre et propre au droit des assurances sociales (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 3 ad art. 26). Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intéręts moratoires sont en effet dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales ŕ l'échéance d'un délai de 24 mois ŕ compter de la naissance du droit (ATF 130 V 334 consid. 6.2). Dans le cas d'espčce, il n'est pas contesté que cette disposition ne trouve pas application dčs lors que les conditions, notamment quant au délai, n'en sont pas réunies. La question de savoir si les rčgles en matičre d'intéręts moratoires instaurées antérieurement au 1er janvier 2003 par la jurisprudence précitée conservent leur valeur aprčs l'entrée en vigueur du nouveau droit, est délicate. Celle-ci n'a été abordée ni dans les travaux préparatoires, ni en procédure parlementaire, si bien que l'on ne saurait se fonder sur les sources du nouveau droit pour statuer. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dčs lors qu'en tout état de cause, le recours doit ętre rejeté pour les motifs suivants. 3. Les premiers juges ont nié l'existence aussi bien de manoeuvres dilatoires, que d'actes illicites de l'OAI. Pour sa part, le recourant soutient que la décision litigieuse constitue un acte illicite. 3.1 Selon la jurisprudence, le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées ŕ protéger le bien lésé. Toute illégalité ne peut cependant pas ętre qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas ŕ une action matérielle illégale, mais ŕ une décision administrative. Comme en matičre de responsabilité du juge, on doit considérer que si l'autorité ou le magistrat a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une maničre conforme ŕ ses devoirs, son activité ne peut pas ętre tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. Pour qu'une décision puisse ętre qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excčde, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 234 consid. 4 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2čme éd., Berne 2002, ch. 6.2.3.4 p. 725). 3.2 Dans le cas particulier, la CSS Assurance a requis, le 13 aoűt 2003, ŕ titre de tiers ayant effectué des avances ŕ concurrence de 6'335 fr. pour la période courant du 1er février 2003 au 31 juillet 2003, la compensation de celles-ci avec des arriérés de rente dus par l'OAI. Par l'intermédiaire de son avocat, l'assuré a contesté le droit ŕ la compensation. Aussi l'OAI n'a-t-il pas versé le montant en question ŕ la CSS Assurance comme celle-ci le demandait, mais l'a-t-il gardé en mains jusqu'ŕ droit connu sur cette prétention. Suite au jugement prononcé le 29 septembre 2004 par le Tribunal cantonal des assurances, cette maničre de procéder s'est avérée injustifiée. Il n'est ainsi pas contestable que la décision de consigner était erronée. On doit cependant considérer qu'elle résulte davantage d'une mauvaise appréciation de la situation par l'administration que d'une violation grave et fautive de rčgles de droit fondamentales, constitutive d'un acte illicite. Au demeurant, on ne voit pas que le sentiment du droit ait pu ainsi ętre heurté de maničre particuličre, d'autant que la question débattue a été réglée dans un délai de vingt mois dčs la naissance du droit et que les montants retenus provisoirement concernaient la période pendant laquelle l'assuré avait perçu des indemnités journaličres de la CSS Assurance. Sur ce point, le recours se révčle dčs lors mal fondé. 4. Il convient ensuite d'examiner le droit du recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour les procédures d'opposition et de recours devant les instances cantonale et fédérale. 4.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). La jurisprudence considčre que les conclusions paraissent vouées ŕ l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, aprčs műre réflexion, d'engager un procčs ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence). En l'espčce, la solution du litige ressortait clairement du jugement attaqué, si bien que le recours était dénué de chance de succčs. Aussi, le recourant ne saurait-il ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale de recours. 4.2 Pour les męmes motifs et en se référant ŕ la décision entreprise (cf. art. 36a ch. 3 OJ), il n'y a pas lieu non plus d'admettre la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale de recours. 4.3 Il en va différemment de l'assistance judiciaire gratuite requise pour la procédure d'opposition, par lettre du 17 décembre 2004. Certes, la juridiction cantonale a-t-elle exposé clairement aussi bien les rčgles de droit (art. 37 al. 4 LPGA) que la jurisprudence applicables, de sorte que sur ces points, l'on peut renvoyer ŕ son jugement. En revanche, elle en a déduit des conclusions qui, męme dans le cadre du pouvoir d'examen limité (cf. art. 132 en relation avec l'art. 104 let. a OJ), apparaissent contraires au droit fédéral. En effet, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le recourant remplit ŕ l'évidence la condition du besoin. En outre, le litige porte notamment sur une question de droit qui est celle de savoir si l'entrée en vigueur de la LPGA et plus particuličrement de l'art. 26 al. 2 LPGA avait pour effet de rendre obsolčte la jurisprudence rendue antérieurement par le Tribunal fédéral des assurances en matičre d'intéręts moratoires. Or, cette question, que la Cour de céans tient pour délicate (cf. consid. 2.2 ci-dessus), a reçu une réponse insatisfaisante de l'OAI dans sa décision initiale du 6 décembre 2004. Il s'ensuit que, męme en faisant preuve de la rigueur et de la retenue nécessaires, l'assistance d'un avocat se justifiait dans le cas d'espčce (cf. Kieser, op. cit., ch. 21 ad art. 37). A cela s'ajoute que pour la procédure d'opposition, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succčs. Aussi, le recourant a-t-il droit au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition. Sur ce point, le recours se révčle bien fondé. La cause sera dčs lors renvoyée ŕ l'OAI pour fixer l'indemnité due de ce chef. 5. Vu le sort des recours, une indemnité de dépens de 500 fr. est allouée au recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Les causes I 359/05 et I 360/05 sont jointes. 2. Le recours interjeté contre le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 18 avril 2005 (cause S1 05 23) est rejeté. 3. Le recours interjeté contre le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 18 avril 2005 (cause S3 05 6) est partiellement admis. Le jugement, dans la mesure oů il nie au recourant le droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition, et la décision de l'Office AI du canton du Valais du 3 février 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour fixer l'indemnité corrélative. 4. Il n'est pas perçu de frais de justice. 5. L'Office AI du canton du Valais versera au recourant la somme de 500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 6. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 7. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances, ŕ la Caisse de compensation du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: