Urteilskopf
36801/13
T.E. c. SuisseDécision de radiation no. 36801/13, 13 novembre 2014Inhaltsangabe des BJ
(4. Quartalsbericht 2014)
Streichung aus dem Register (Art. 37 Abs. 1 lit. b EMRK); Verbot der Folter (Art. 3 EMRK); Streitigkeit beigelegt.
Der Beschwerdeführer, ein sri-lankischer Staatsangehöriger, macht geltend, dass seine Wegweisung nach Sri Lanka ihn dem Risiko einer gegen Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung aussetzen würde. Am 20. Juni 2014 erliess das Bundesamt für Migration eine neue Verfügung, womit dem Beschwerdeführer aufgrund der Entwicklung der Situation in Sri Lanka und der Elemente des Dossiers Asyl gewährt wurde. Der Gerichtshof befand, dass die Streitigkeit damit beigelegt sei und sprach dem Beschwerdeführer als Kosten- und Auslagenersatz 6'000 Euro zu. Er erinnerte daran, dass eine Entschädigung für immateriellen Schaden nur im Fall einer Verletzung der Konvention gewährt werden könne. Streichung aus dem Register (einstimmig).
Sachverhalt
DEUXIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 36801/13T.E. contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 13 novembre 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjřlbro,et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 6 juin 2013,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE1. Le requérant, M. T.E., est un ressortissant sri-lankais né en 1977 et résidant ŕ Zürich. Le président de la section a accédé ŕ la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du rčglement). Il est représenté devant la Cour par Me M. Bosonnet, avocat ŕ Zürich.2. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme ŕ l'Office fédéral de la Justice.3. Aprčs le rejet de sa demande d'asile, par décision du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2013, le requérant a allégué que son renvoi au Sri Lanka l'exposerait ŕ des risques de traitements contraires ŕ l'article 3 de la Convention.4. Le 10 juin 2013, par la voie de mesures provisoires, le président de la section a indiqué au Gouvernement que la suspension du renvoi du requérant vers le Sri Lanka devait ętre ordonnée et a invité le Gouvernement ŕ transmettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requęte jusqu'au 22 juillet 2013.5. Le 12 juillet 2013, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées ŕ la partie requérante le 16 juillet 2013, laquelle a été invitée ŕ faire parvenir les siennes en réponse avant le 3 septembre 2013. Par demande du représentant du requérant du 27 aoűt 2013, le délai a été prorogé jusqu'au 10 septembre 2013. Le 8 septembre 2013, le requérant a transmis au greffe ses observations ainsi que la demande de satisfaction équitable.6. Par lettre du 23 juin 2014, le Gouvernement a informé la Cour que l'Office fédéral des migrations avait pris une nouvelle décision le 20 juin 2014 selon laquelle, en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka et des éléments du dossier, le droit d'asile avait été accordé au requérant. Par conséquent, le Gouvernement demanda ŕ la Cour de rayer l'affaire du rôle.7. Par lettre du 30 juin 2014, la Cour a demandé au requérant s'il souhaitait maintenir sa requęte en indiquant qu'en l'absence de réponse avant le 15 juillet 2014, la Cour présumerait qu'il n'entendait plus la maintenir.8. Par lettre du 15 juillet 2014, le représentant du requérant a confirmé que ce dernier avait obtenu le droit d'asile et qu'il n'entendait plus maintenir sa requęte devant la Cour.Pourtant, avant de donner une réponse il aimerait Ť régler les affaires financičres ť avec la Suisse qui Ť n'a pas encore attribué des dommages-intéręts (honoraires d'avocat) et aussi pas de satisfaction ť. Ŕ ces fins, le représentant du requérant sollicita une prorogation au 5 aoűt 2014 pour répondre ŕ la lettre du 30 juin 2014.En outre, il y joignit un justificatif de ses dépens, chiffrés et ventilés par rubrique, soit la somme de 4 931,80 francs suisses (CHF), soit environ 4 088 euros (EUR), liée au recours devant le Tribunal administratif fédéral et 8 135,20 CHF, soit environ 6 743 EUR, pour la requęte devant la Cour. Enfin, il demanda 1 000 CHF, soit environ 829 EUR, pour le dommage moral.9. Par lettre du 17 juillet 2014, la Cour informa la partie requérante que le président de section avait décidé de ne pas accueillir la demande de prorogation.10. Le 18 aoűt 2014, la Cour invita le Gouvernement ŕ se prononcer sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.11. Par lettre du 15 septembre 2014, le Gouvernement se prononça ŕ cet égard.
Erwägungen
EN DROIT12. Ŕ la lumičre de ce qui précčde et conformément ŕ l'article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour considčre que le litige a été résolu.13. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu et de rayer l'affaire du rôle.14. La Cour relčve enfin que, compte tenu des considérations qui précčdent, il y a lieu de lever la mesure provisoire prévue par l'article 39 du rčglement de la Cour.15. Aux termes de l'article 43 § 4 du rčglement de la Cour,Ť Lorsqu'une requęte a été rayée du rôle, les dépens sont laissés ŕ l'appréciation de la Cour. (...) ť.16. En ses passages pertinents, l'article 60 du rčglement de la Cour est ainsi rédigé :Ť (...)2. Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.3. Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précčdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions. (...) ť17. La Cour souligne que, contrairement ŕ l'article 41 de la Convention, qui ne trouve ŕ s'appliquer que si la Cour a préalablement Ť déclar[é] qu'il y a[vait] eu violation de la Convention ou de ses Protocoles ť, l'article 43 § 4 du rčglement l'autorise ŕ accorder une somme au requérant pour frais et dépens - et ŕ ce titre seulement - lorsque la requęte est rayée du rôle (voir, ŕ titre d'exemple, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 132, CEDH 2007-I ; Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, § 52, 7 décembre 2007 ; et Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99, § 275, 3 octobre 2008).18. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l'article 43 § 4 du rčglement sont en substance identiques ŕ ceux appliqués dans le cadre de l'article 41 de la Convention. De surcroît, en vertu de l'article 60 § 2 du rčglement, l'intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (Kovačić et autres c. Slovénie [GC], précité, § 276).19. En application de ces principes, dans la mesure oů le requérant réclame un préjudice moral, la Cour rappelle qu'une satisfaction, ŕ ce titre, ne peut ętre octroyée qu'en cas de violation de la Convention (article 41). Dčs lors, cette demande doit ętre rejetée.20. En ce qui concerne les dépens, le Gouvernement soulčve qu'au regard de la complexité de l'affaire et des montants alloués dans des affaires semblables, un montant de 3 000 CHF, soit 2 486 EUR, pour les dépens liés au recours devant le Tribunal administratif fédéral et de 4 000 CHF, soit 3 314 EUR, pour la requęte ŕ la Cour serait approprié.21. En l'espčce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR pour l'ensemble des frais et dépens occasionnés devant le Tribunal administratif fédéral et la Cour, plus tout montant pouvant ętre dű par le requérant ŕ titre d'impôt.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité,1. Décide de rayer la requęte du rôle ;2. Dit,a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois ŕ compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 6000 EUR (six mille euros), ŕ convertir en francs suisses, au taux applicable ŕ la date du rčglement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt par le requérant ; b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Stanley Naismith Greffier Guido Raimondi Président