Urteilskopf
37087/04
Freudiger Kurt gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 37087/04, 06 décembre 2007
Sachverhalt
La Cour européenne des Droits de l'Homme (premičre section), siégeant le 6 décembre 2007 en une chambre composée de :MM. C.L. Rozakis, président, A. Kovler, Mme E. Steiner, MM.K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, G. Malinverni, juges, et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 30 septembre 2004,Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2007,Rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Kurt Freudiger, est un ressortissant suisse, né en 1947 et résidant ŕ Rotkreuz (canton de Zoug). Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe ŕ l'Office fédéral de la justice.Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Les circonstances de l'espčce Le 31 octobre 2002, le parquet du district(Bezirksanwaltschaft) de Zurich dressa un acte d'accusation contre le requérant, soupçonné d'avoir menacé sa voisine et commis une violation du domicile de celle-ci.Le 28 janvier 2003, le juge unique du tribunal de district(Bezirksgericht) de Zurich condamna le requérant ŕ une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pour menaces et violation de domicile en vertu des articles 180 et 186 du code pénal. Il considéra comme établi que, le 10 avril 2002, le requérant s'était plaint auprčs de sa voisine du bruit excessif qu'elle provoquait de par le claquement de sa porte et que, par la suite, il avait menacé verbalement cette personne et essayé d'entrer dans son appartement.Le 11 mars 2003, le requérant interjeta appel contre ce jugement.Par un arręt du 25 avril 2003, la cour d'appel(Obergericht) du canton de Zurich condamna le requérant ŕ une amende de 800 francs suisses pour violation de domicile. Elle déclara irrecevable, en revanche, l'accusation portant sur les menaces.Le 20 aoűt 2003, le requérant forma un pourvoi en nullité auprčs de la cour de cassation(Kassationsgericht) du canton de Zurich.Le 1er septembre 2003, la cour de cassation du canton de Zurich demanda ŕ la cour d'appel de lui soumettre son avis quant ŕ la recevabilité et au bien-fondé du pourvoi en nullité formé par le requérant.Par une décision incidente du 12 septembre 2003, la cour d'appel renonça ŕ prendre position sur le pourvoi formé par le requérant.Le 27 novembre 2003, la cour de cassation du canton de Zurich déclara irrecevable le pourvoi en nullité du requérant, estimant qu'il n'était pas parvenu ŕ démontrer en quoi consistait la nullité de la décision attaquée, exigence prescrite par l'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich (voir ci-dessous Ť Le droit interne pertinent ť).Le 14 janvier 2004, agissant par la voie d'un recours de droit public, le requérant se plaignit devant le Tribunal fédéral(Bundesgericht) de l'iniquité de la procédure. Il allégua également que les juges de la cour de cassation n'avaient pas été impartiaux et demanda l'annulation de la décision du 27 novembre 2003.Par un arręt du 15 mars 2004, communiqué au requérant le 2 avril 2004, le Tribunal fédéral déclara irrecevable ledit recours. Il estima d'abord que le seul fait que la cour de cassation eűt demandé ŕ l'instance inférieure de donner son avis sur le pourvoi en nullité du requérant n'était pas suffisant pour jeter des doutes sur son impartialité. Il précisa ensuite que le fait qu'une juridiction saisie d'un recours donne ŕ l'instance inférieure l'opportunité de prendre position par rapport au recours formé correspondait ŕ une pratique bien établie en Suisse, et considéra que ce fait ne suffisait pas en soi ŕ mettre en doute l'impartialité de l'instance amenée ŕ statuer. Par ailleurs, la conclusion de la cour de cassation selon laquelle les motifs de nullité n'avaient pas été étayés de maničre suffisante au sens de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich n'apparaissait pas arbitraire non plus. B. Le droit interne pertinent L'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich est ainsi libellé :Ť 430 : Recevabilité du pourvoi en nullité(...)Dans l'acte du pourvoi en nullité, chaque motif de nullité doit ętre indiqué précisément. ťGRIEFS1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'abord que l'avis de la cour d'appel du canton de Zurich concernant son pourvoi en nullité ne lui ait pas été communiqué.2. Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) ainsi que les articles 7 et 13 de la Convention, le requérant allčgue que l'enquęte préliminaire et la procédure judiciaire n'ont pas été équitables et que la cour de cassation et le Tribunal fédéral auraient ŕ tort déclaré irrecevable son pourvoi en nullité.3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allčgue enfin que le tribunal de district n'a pas été impartial et qu'il a procédé ŕ une appréciation arbitraire des preuves.
Erwägungen
EN DROIT A. Le grief tiré de la non-communication au requérant de l'avis de la cour d'appel concernant son pourvoi en nullité Le requérant se plaint de ce que l'avis de la cour d'appel du canton de Zurich concernant la recevabilité et le bien-fondé de son pourvoi en nullité ne lui ait pas été communiqué. Il critique la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le fait que le tribunal saisi d'un recours demande ŕ l'instance inférieure son avis sur le recours formé relčve d'une pratique judiciaire bien établie devant les tribunaux suisses.Le Gouvernement défendeur, renvoyant ŕ la décision du 12 septembre 2003 de la cour d'appel, par laquelle celle-ci renonça ŕ prendre position par rapport au pourvoi en nullité du requérant, se contente d'inviter la Cour ŕ déclarer irrecevable le présent grief.Le requérant invoque ŕ cet égard le droit d'ętre entendu par un tribunal impartial. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause(Guerra et autres c. Italie, arręt du 19 février 1998, Recueil des arręts et décisions 1998-I, p. 223, § 44), la Cour se propose d'aborder ce grief sous l'angle du droit d'ętre entendu équitablement dans une procédure pénale.La Cour rappelle que la notion de procčs équitable implique la faculté pour les parties au procčs de prendre connaissance de toute pičce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, arręt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 206 et suiv., § 31 ; Vermeulen c. Belgique, arręt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, § 33 ; Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, et Yvon c. France, no 44962/98, § 38, CEDH 2003-V).A cet égard, la Cour a conclu, dans plusieurs affaires contre la Suisse, ŕ une violation du droit ŕ un procčs équitable au motif que les intéressés avaient été privés de la possibilité de prendre connaissance ou de se prononcer sur les observations émises par une instance inférieure ou un organe spécialisé au sujet de la recevabilité ou du bien-fondé d'un recours(Nideröst-Huber c. Suisse, arręt du 18 février 1997, Recueil 1997-I ; F.R. c. Suisse, no 37292/97, 28 juin 2001 ; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, 11 octobre 2005, et Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, 13 juillet 2006).La présente requęte se distingue de ces affaires puisqu'elle ne porte pas sur la branche Ť civile ť de l'article 6, mais sur une procédure pénale intentée ŕ l'encontre du requérant. La Cour rappelle ŕ cet égard que la faculté pour les parties au procčs de prendre connaissance de toute pičce ou observation présentée au juge et de la discuter est essentielle en matičre pénale. L'égalité des armes est d'autant plus importante dans un Etat de droit soucieux d'un systčme judiciaire transparent (voir, par exemple, Bulut c. Autriche, arręt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 359 et suiv., §§ 47-49 ; voir aussi, sur la question du droit d'accčs au dossier, Foucher c. France, arręt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 465 et suiv., §§ 34-37, et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 145-147, CEDH 2005-IV).Cependant, la Cour observe que la cour d'appel a renoncé, par une décision incidente du 12 septembre 2003 , ŕ donner son avis quant au pourvoi en nullité formé par le requérant le 20 aoűt 2003. Rappelant le principe selon lequel la Convention protčge des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arręt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), la Cour constate qu'aucune atteinte au droit d'ętre entendu équitablement n'a été subie par le requérant, qui ne l'a par ailleurs jamais informée du fait que la cour d'appel n'avait pas déposé d'avis.Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Les griefs visant l'enquęte préliminaire et de l'irrecevabilité du pourvoi en nullité du requérant Le requérant soutient, sur le terrain de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) et de l'article 7 de la Convention, que l'enquęte préliminaire menée par le parquet du canton de Zurich n'a pas été équitable, sans fournir aucune précision ŕ cet égard. La Cour observe en conséquence que ce grief n'est nullement étayé.Toujours sur le terrain de ces dispositions, le requérant allčgue également que la cour de cassation et le Tribunal fédéral ont ŕ tort déclaré son pourvoi en nullité irrecevable.Ce grief doit ętre interprété comme portant sur le droit d'accčs ŕ un tribunal. A cet égard, il convient de rappeler que le droit ŕ un tribunal, dont le droit d'accčs constitue un aspect(Golder c. Royaume-Uni, arręt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n'est pas absolu et qu'il se pręte ŕ des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours (Ashingdane c. Royaume-Uni, arręt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l'exercice d'une maničre ou ŕ un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance męme. Elles doivent tendre ŕ un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Omar c. France, arręt du 29 juillet 1998, Recueil 1998 V, § 34, Fayed c. Royaume-Uni, arręt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arręt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59).En l'espčce, tant la cour de cassation que le Tribunal fédéral ont déclaré irrecevable le pourvoi en nullité du requérant pour des raisons formelles, estimant que le requérant n'avait pas suffisamment motivé ses actes de recours au sens de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure pénale du canton de Zurich (voir ci-dessus Ť Le droit interne pertinent ť). Cette rčgle a une base précise et prévisible au regard du droit du canton de Zurich et n'apparaît nullement comme déraisonnable. Elle poursuit également des buts légitimes, ŕ savoir la bonne administration de la justice et la sécurité du droit. De surcroît, on ne peut pas non plus reprocher aux autorités suisses d'avoir appliqué cette norme de maničre arbitraire ou avec une rigueur excessive. On ne saurait dčs lors prétendre que le droit d'accčs ŕ un tribunal a en l'espčce été atteint.La Cour estime qu'aucune question différente ne se pose sous l'angle de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) ni sous celui des articles 7 et 13 de la Convention, ces derničres dispositions n'ayant, en tout état de cause, pas été invoquées par le requérant au niveau interne.Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent ętre rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C. Les griefs tirés du défaut d'impartialité du tribunal de district, de l'appréciation arbitraire des preuves faite par ce tribunal et du défaut d'équité de la procédure judiciaire en général Devant la Cour, le requérant soutient enfin que le tribunal de district n'était pas impartial et que son appréciation des preuves était arbitraire. Il fait aussi valoir que la procédure judiciaire, dans son ensemble, n'a pas été équitable.En ce qui concerne l'allégation d'impartialité du tribunal de district, la Cour constate que le requérant ne fait valoir devant elle aucun motif précis sur lequel il fonde son allégation relative ŕ l'impartialité dudit tribunal, impartialité qui, dans le cadre d'une démarche subjective, se présume jusqu'ŕ la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, arręt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 47, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).Quant ŕ l'appréciation des preuves, la Cour rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit ŕ un procčs équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matičre qui relčve dčs lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. La tâche de la Cour consiste ŕ rechercher si la procédure litigieuse, examinée dans son ensemble, a revętu un caractčre équitable (voir, par exemple, l'arręt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l'espčce, la décision du tribunal de district est intervenue ŕ l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter ŕ l'appui de ses thčses les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, cette décision, dűment motivée, a ultérieurement fait l'objet d'un examen par deux instances cantonales et, en derničre instance, par le Tribunal fédéral, qui ont aussi dűment motivé leurs arręts. Eu égard ŕ ces éléments et ŕ ceux déjŕ exposés ŕ propos des précédents griefs, rien ne montre que la procédure ait été inéquitable ou entachée d'arbitraire.Il s'ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés et doivent ętre rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.André Wampach Christos RozakisGreffier adjoint Président