Urteilskopf
37946/13
Bladt Susanne gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 37946/13, 18 septembre 2018
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
Le grief concernant le défaut de motivation est manifestement mal fondé et celui concernant le refus d'octroi de l'assistance judiciaire n'a pas été soulevé devant les juridictions nationales (ch. 23-31). La requérante s'estime discriminée en raison de son sexe du fait que la méthode mixte concerne majoritairement des femmes travaillant ŕ temps partiel. L'intéressée n'a pas cessé de travailler suite ŕ une naissance. Célibataire et sans enfants, elle a choisi un travail ŕ temps partiel afin d'avoir plus de temps libre. L'aspect "vie familiale" n'entre pas en jeu et est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH. Si la requérante a été traitée différemment des personnes travaillant ŕ plein temps, cette différence est basée sur le choix du temps partiel et ne repose pas sur une caractéristique personnelle ou sur le sexe. L'art. 14 combiné avec l'aspect "vie privée" de l'art. 8 CEDH entre en jeu, mais cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée (ch. 32-41). Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Sachverhalt
TROISIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 37946/13Susanne BLADTcontre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant le 18 septembre 2018 en un comité composé de :Pere Pastor Vilanova, président, Helen Keller, María Elósegui, juges, et de Fatoş Aracı, greffičre adjointe de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 6 juin 2013,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT1. La requérante, Mme Susanne Bladt, est une ressortissante suisse née en 1962 et résidant ŕ Jegensdorf. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Stolkin, avocat ŕ Zurich. A. Les circonstances de l'espčce 2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.3. La requérante, née en 1962, travailla ŕ partir du 1er juillet 1997 dans l'unité informatique du Crédit Suisse, et ce ŕ 60 % (3 jours par semaine).4. Le 15 avril 2008, elle s'adressa ŕ l'office de l'assurance-invalidité compétent en demandant une rente pour état d'épuisement (schleichenden Erschöpfungszustand).5. Le 31 aoűt 2009, elle fut examinée. L'expertise conclut ŕ des troubles de la personnalité importants, de type paranoďde, accompagnés de tendances narcissiques (Ausgepräge paranoide Persönlichkeitsstörung mit zusätzlichen narzisstischen Anteilen). 6. Ŕ partir du 1er février 2009, elle fut mise au bénéfice d'une rente d'invalidité. L'office de l'assurance-invalidité compétent la déclara invalide ŕ 56 %, ce qui correspondait ŕ une demi-rente d'invalidité (décision du 7 mars 2011).7. Sur recours de la requérante, le Tribunal cantonal du canton de Berne corrigea la rente par un jugement du 29 juin 2012 et lui octroya une rente de trois quarts.8. Contre ce jugement, la requérante interjeta un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral le 22 aoűt 2012 sans ętre représentée par un avocat. La requérante fit valoir qu'elle devrait ętre mise au bénéfice d'une rente complčte. Elle soutint que la méthode de calcul du taux d'invalidité qui avait été employée par l'office (Ť gemischte Methode) était discriminatoire eu égard au fait qu'elle touche dans la majorité des cas des femmes travaillant ŕ temps partiel.9. Par un arręt du 7 décembre 2012 (8C_630/2012), le Tribunal fédéral rejeta le recours en le déclarant manifestement mal fondé. Il motiva sommairement sa décision mais n'analysa pas la question de la discrimination dans le cas d'espčce puisqu'il estima que le recours de la requérante n'était pas suffisamment étayé. La haute juridiction suisse ajouta tout de męme qu'elle ne voyait pas de raison de diverger de sa jurisprudence récente selon laquelle la méthode mixte n'était pas discriminatoire et renvoya vers un arręt de principe (arręt du Tribunal fédéral - ATF 137 V 334). Dčs lors, il convenait de confirmer cette jurisprudence. Enfin, le Tribunal fédéral lui demanda de verser 500 CHF ŕ titre de frais judiciaire. B. Le droit interne pertinent 10. Dans l'affaire Di Trizio c. Suisse (no 7186/09, 2 février 2016), qui concernait également la Ť méthode mixte ť, la Cour a en détail exposé le droit de l'assurance-invalidité ainsi que les méthodes du taux de calcul de l'invalidité en Suisse. Elle se contente, dčs lors, de résumer ci-dessous les normes et principes les plus importants. 1. Le droit de l'assurance-invalidité 11. Dans sa version applicable au moment des faits, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (Ť LPGA ť ; RS 830.1) étaient libellées comme suit : Article 8 : Invalidité Ť Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.(...)Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'ętre atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut ętre exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empęche d'accomplir leurs travaux habituels. ť Article 16 : Taux d'invalidité Ť Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement ętre exigée de lui aprčs les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. ť12. Dans sa version en vigueur ŕ la męme époque, la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (Ť LAI ť ; RS 831.20) énumérait les buts de cette assurance comme suit : Article 1a Ť Les prestations prévues par la présente loi visent ŕ :a. prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce ŕ des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates ;b. compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée ;c. aider les assurés concernés ŕ mener une vie autonome et responsable. ť13. Les modalités d'évaluation de l'invalidité étaient définies par la męme loi comme suit : Article 28a : Évaluation de l'invalidité Ť (...)L'article 16 LPGA s'applique ŕ l'évaluation des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation ŕ l'article 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative ŕ temps partiel ou travaille sans ętre rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'article 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'alinéa 2 pour cette activité-lŕ. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d'invalidité est calculé d'aprčs le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité. ť14. Selon un tableau accompagnant ces dispositions, le droit ŕ une rente était échelonné comme suit en fonction du taux d'invalidité : Taux d'invalidité Droit ŕ la rente en fraction d'une rente entičre 40 % au moins un quart 50 % au moins une demie 60 % au moins trois quarts 70 % au moins rente entičre 15. Le rčglement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (Ť RAI ť ; RS 831.201) prévoyait dans son article 27bis :Ť Lorsqu'il y a lieu d'admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative ŕ temps partiel ou qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint sans ętre rémunérés, que s'ils ne souffraient d'aucune atteinte ŕ la santé, ils exerceraient, au moment de l'examen de leur droit ŕ la rente, une activité lucrative ŕ temps complet, l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. ť 2. Les méthodes du taux de calcul de l'invalidité en Suisse 16. En Suisse, on peut distinguer quatre méthodes d'évaluation de l'invalidité dans le domaine des assurances : a) La méthode générale : la comparaison des revenus 17. Cette méthode est applicable ŕ toutes les personnes exerçant une activité lucrative ou dont on pourrait raisonnablement attendre qu'elles en exercent une. Le taux d'invalidité est déterminé par la comparaison entre le revenu antérieur et le revenu qui pourrait ętre tiré de l'activité lucrative raisonnablement exigible aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé. En principe, c'est cette méthode qui est utilisée. Si une détermination selon cette méthode s'avčre impossible, l'une des autres méthodes énumérées ci-dessous sera choisie. b) La méthode spécifique : la comparaison des champs d'activité 18. Elle s'applique aux assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, notamment les personnes qui s'occupent des activités ménagčres du foyer. Le taux d'invalidité est déterminé par la comparaison des activités effectuées ou possibles avant et aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé. c) La méthode mixte 19. Elle s'applique aux personnes qui, parallčlement ŕ une activité lucrative ŕ temps partiel, exercent aussi une autre activité, non lucrative (par exemple, s'occuper du foyer). Le taux d'invalidité sera déterminé par comparaison des revenus pour la part d'activité lucrative, et par comparaison des champs d'activités pour les activités d'ordre ménager. d) La méthode extraordinaire 20. Elle s'applique aux personnes exerçant une activité lucrative pour lesquelles la différence de niveau de revenu ne peut ętre établie de maničre fiable, notamment en raison de la situation économique générale. Le taux d'invalidité sera déterminé en fonction des répercussions économiques de la baisse de performance de l'assuré.GRIEFS21. A la lumičre de l'article 6 combiné avec l'article 13 de la Convention, la requérante fait d'abord valoir que le Tribunal fédéral aurait dű examiner son grief tiré de la discrimination découlant de l'application de la méthode mixte. Elle invoque aussi un grief tiré du refus d'octroi de l'assistance judiciaire.22. Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention, la requérante s'estime discriminée en tant que femme puisque la Ť méthode mixte ť de calcul du taux d'invalidité frappe dans la majorité des cas des femmes qui travaillent ŕ temps partiel.
Erwägungen
EN DROIT A. Griefs tirés de l'article 6 23. La Cour estime opportun d'examiner les griefs présentés par la requérante sous l'angle de l'article 6, combiné avec l'article 13 de la Convention, exclusivement en vertu de l'article 6 de la Convention.24. La Cour rappelle que les garanties implicites de l'article 6 § 1 comprennent l'obligation de motiver les décisions de justice et qu'une décision motivée permet de montrer aux parties que leur cause a réellement été entendue (H. c. Belgique, no 8950/80, § 53, 30 novembre 1987).25. Cela étant, la Cour rappelle que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux ŕ motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée ŕ chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner ŕ faire siens les motifs de la décision entreprise (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26 et les références, 21 janvier 1999).26. En l'espčce, le Tribunal fédéral a considéré que la requérante n'avait pas satisfait aux exigences de motivation de son recours et n'a donc pas procédé ŕ un examen détaillé de ses griefs. Il convient toutefois de rappeler que le Tribunal fédéral a répondu au grief tiré de la discrimination quand bien męme il l'avait jugé manifestement mal fondé en renvoyant ŕ son arręt de principe. On ne saurait dčs lors prétendre que le Tribunal fédéral a violé le droit d'ętre entendu de la requérante.27. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 de la Convention concernant le défaut de motivation du Tribunal fédéral est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.28. La requérante invoque également un grief tiré du refus d'octroi de l'assistance judiciaire, qui peut ętre interprété en un grief tiré du droit d'accčs ŕ un tribunal.29. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises et que les griefs dont on entend saisir la Cour doivent d'abord ętre soulevés, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant ces męmes juridictions nationales appropriées (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, 1er juin 2010).30. Or, il apparaît que la requérante n'a pas adressé de demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, se contentant, dans son recours du 22 aoűt 2012, de demander que les frais pour les procédures judiciaires soient attribués ŕ l'office de l'assurance-invalidité compétent (Ť Die Kosten für die Gerichtsverfahren seiner der IV-Stelle ... aufzuerlegen ť).31. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 de la Convention concernant le refus d'octroi de l'assistance judiciaire doit ętre rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B. Grief tiré de l'article 14, combiné avec l'article 8 32. La requérante s'estime discriminée en raison de son sexe du fait que la Ť méthode mixte ť de calcul du taux d'invalidité concerne dans la majorité des cas des femmes travaillant ŕ temps partiel.33. La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention complčte les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour Ť la jouissance des droits et libertés ť qu'elles garantissent. Il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (Fábián c. Hongrie [GC], no 78117/13, § 112, 5 septembre 2017).34. Dans l'affaire Di Trizio (précitée), la Cour a estimé que l'article 14, combiné avec l'article 8, s'appliquait ŕ la situation car les aspects Ť vie familiale ť et Ť vie privée ť de l'article 8 étaient concernés. La Cour a conclu ŕ ce qui suit :Ť 62. La présente affaire concerne également des questions liées ŕ l'organisation de la vie familiale, quoique d'une autre maničre. En effet, il ressort des statistiques disponibles que le régime juridique en vigueur - la méthode mixte, donc - concerne dans la grande majorité des cas les femmes qui souhaitent travailler ŕ temps partiel aprčs la naissance d'enfants. Dans son arręt concernant la requérante (28 juillet 2008...), le Tribunal fédéral a reconnu que la méthode mixte peut parfois conduire ŕ la perte de la rente, notamment chez les femmes qui, aprčs la naissance de leurs enfants, travaillent ŕ temps partiel. La Cour considčre que l'application de la méthode mixte ŕ la requérante était susceptible d'influencer celle-ci et son époux dans la maničre dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d'avoir un impact sur l'organisation de leur vie familiale et professionnelle. Dans son arręt de principe (...), le Tribunal fédéral a d'ailleurs explicitement admis que la méthode mixte peut causer des désagréments pour une personne travaillant ŕ temps partiel pour des raisons familiales, lorsqu'elle devient invalide. Ces observations suffisent ŕ la Cour pour conclure que le présent grief relčve de l'article 8 sous son volet Ť familial ť.(...)64. En l'espčce, le volet Ť privé ť de l'article 8 est également concerné, dans la mesure oů il garantit le droit au développement personnel et l'autonomie personnelle. En effet, dans la mesure oů la méthode mixte défavorise les personnes souhaitant travailler ŕ temps partiel par rapport aux personnes qui exercent une activité lucrative ŕ plein temps et par rapport ŕ celles qui ne travaillent pas du tout, il n'est pas ŕ exclure que cette méthode de calcul de l'invalidité restreigne les personnes mentionnées en premier dans leur choix pour répartir leur vie privée entre le travail, les tâches ménagčres et la prise en charge des enfants.65. Compte tenu de ce qui précčde, le présent grief tombe sous l'empire de l'article 8. ť35. La Cour estime que la question de l'applicabilité de l'article 14, combiné avec l'article 8, se distingue dans la présente affaire. En effet, la requérante n'est pas dans une situation oů elle a cessé de travailler suite ŕ la naissance de ses enfants. Célibataire et sans enfant, elle a fait le choix de travailler ŕ temps partiel afin d'avoir plus de temps libre. De plus, la requérante bénéficie d'une rente trois quarts alors que l'application de la méthode mixte ŕ Madame Di Trizio provoquait la perte de toute rente. L'application de la méthode mixte ŕ la requérante n'était donc pas susceptible d'influencer l'organisation familiale de la requérante.36. La Cour juge donc que l'aspect Ť vie familiale ť de l'article 8 n'entre pas en jeu. Dčs lors, l'article 14 ne s'applique pas sous cet angle-lŕ. Il s'ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 a).37. Quant ŕ l'aspect Ť vie privée ť, il est vrai que la requérante a subi une réduction de la rente sur la base de son choix de travailler ŕ temps partiel et en application de la méthode mixte. Elle est donc a priori touchée dans son Ť autonomie personnelle ť (Di Trizio, précité, § 64). L'article 14 trouve donc ŕ s'appliquer en ce qui concerne cette partie du grief.38. Selon la jurisprudence établie de la Cour, une discrimination consiste ŕ traiter de maničre différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], no 62649/10, § 156, 26 avril 2016). Seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable, objective ou personnelle (Ť situation ť) sont susceptibles de revętir un caractčre discriminatoire aux fins de l'article 14 (Biao c. Danemark [GC], no 38590/10, § 89, 24 mai 2016).39. Il est vrai que la Cour a établi une présomption selon laquelle la méthode mixte représentait une discrimination indirecte (Di Trizio, précité, § 88). Cette présomption découlait du fait que la méthode mixte touchait principalement des femmes ayant fait le choix de travailler ŕ temps partiel suite ŕ la naissance de leurs enfants et concernait donc l'aspect Ť vie familiale ť de l'article 8. Comme cet aspect n'entre pas en jeu en l'espčce, cette présomption ne trouve pas ŕ s'appliquer.40. En l'espčce, la requérante a bien été traitée différemment des personnes ayant un emploi ŕ temps plein. La situation des personnes travaillant ŕ temps plein n'est toutefois pas la męme que celle des personnes travaillant ŕ temps partiel. On ne saurait, dčs lors, prétendre que la requérante se trouve dans une Ť situation comparable ť au sens de la jurisprudence précitée. De plus, cette différence de traitement est basée sur son choix de travailler ŕ temps partiel et ne repose donc pas sur une caractéristique personnelle. Elle ne repose pas non plus sur le sexe puisqu'un homme ayant fait le choix de travailler ŕ temps partiel serait traité de la męme maničre. Il y a lieu de considérer que l'utilisation de la méthode mixte dans le cas de la requérante n'est pas constitutive d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention.41. La Cour juge donc que l'article 14, combiné avec l'aspect Ť vie privée ť de l'article 8, entre en jeu mais que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Fait en français puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018. Fatoş Aracı Greffičre adjointePere Pastor Vilanova Président