Urteilskopf
39051/03
Emonet Isabelle Chantal, et cons. c. SuisseArręt no. 39051/03, 13 décembre 2007
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 8 CEDH. Effet de l'adoption, par le concubin, de la fille de sa partenaire, qui rompt le lien de filiation entre mčre et enfant.
Cette rupture du lien de filiation constitue une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale prévue par le code civil. La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux, notamment le concubinage (ch. 33 - 38).La Convention européenne en matičre d'adoption des enfants de 1967, qui dispose que les droits et obligations du pčre ou de la mčre d'un enfant cessent d'exister dčs l'adoption, fait l'objet d'un projet de révision prévoyant le maintien de la filiation d'origine en cas d'adoption par le conjoint ou le partenaire enregistré du parent de l'enfant; c'est le signe d'une reconnaissance grandissante dans les Etats membres du Conseil de l'Europe pour les adoptions comme celle ŕ l'origine de la présente affaire.Dans ces conditions, le respect de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités tant biologiques que sociales, afin d'éviter une application des dispositions de la loi ŕ cette situation trčs particuličre pour laquelle elles n'étaient manifestement pas prévues. L'absence de cette prise en compte a heurté la volonté des individus concernés, sans réellement profiter ŕ personne, de sorte que l'ingérence était disproportionnée (ch. 63 - 88).Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.
Sachverhalt
En l'affaire Emonet et autres c. Suisse, La Cour européenne des Droits de l'Homme (premičre section), siégeant en une chambre composée de :M. C.L. Rozakis, président, Mme N. Vajic,MM.A. Kovler,K. Hajiyev,D. Spielmann,S.E. Jebens,G. Malinverni, juges, et de M. S.Nielsen, greffier de section,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette date :PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 39051/03) dirigée contre la Confédération suisse et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Isabelle Chantal Emonet (la premičre requérante), Mme Mariannick Faucherre (la deuxičme requérante) et M. Roland Emonet (le troisičme requérant) (Ť les requérants ť), ont saisi la Cour le 2 décembre 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Ť la Convention ť).
2. Les requérants étaient représentés par Me C. Zellweger, avocat ŕ Genčve. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) était représenté d'abord par M. Ph. Boillat, ancien sous-directeur de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe ŕ l'Office fédéral de la Justice, puis par F. Schürmann, Chef de l'unité de droit européen et protection internationale des droits de l'homme, agent du Gouvernement.
3. La requęte a été attribuée ŕ la deuxičme section de la Cour (article 52 § 1 du rčglement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément ŕ l'article 26 § 1 du rčglement.
4. Le 22 avril 2005, le président de la quatričme section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, cette section a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
5. Le 19 janvier 2007, la requęte a été attribuée ŕ la premičre section (article 25 § 5 et 52 § 1 du rčglement).
6. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, ŕ Strasbourg, le 7 juin 2007 (article 59 § 3 du rčglement).Ont comparu :- pour le Gouvernement M. F. Schürmann, Chef de l'unité de droit européen etprotection internationale des droits de l'homme agent,Mmes R. Reusser, Cheffe du Domaine de la direction de Droit privé,Directrice suppléante de l'Office fédéral de la justiceD. Steiger, collaboratrice scientifique, unité Droiteuropéen et protection internationaledes droits de l'homme conseillčres ;- pour les requérants Me C. zellweger, avocat, conseil. Les requérants étaient aussi présents.
7. La Cour a entendu en leurs déclarations Me C. Zellweger et M. F. Schürmann, et les réponses des représentants des parties ainsi que de Mme Reusser aux questions des juges.EN FAITI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1971, 1946 et 1948 et résident ŕ Genčve.
9. En 1971, Mariannick Faucherre (la deuxičme requérante) et son mari eurent un enfant, Isabelle Chantal Emonet (la premičre requérante). Les époux divorcčrent en 1985 puis, en 1994, l'ex-époux de la deuxičme requérante décéda.
10. Depuis 1986, Mariannick Faucherre vit avec Roland Emonet (le troisičme requérant), divorcé et sans enfants. Les trois requérants vécurent ensemble entre 1986 et 1992, année oů la premičre requérante partit vivre avec l'homme qu'elle avait épousé. Le couple divorça en 1998.
11. En mars 2000, ŕ la suite d'une grave maladie, la premičre requérante devint paraplégique. Elle conserva un domicile séparé, mais nécessita des soins de la part de sa mčre et du troisičme requérant, qu'elle considérait comme son pčre. D'un commun accord, tous trois décidčrent alors que le troisičme requérant adopterait la premičre requérante, pour qu'ils puissent légalement former une véritable famille.
12. Le 14 décembre 2000, le troisičme requérant déposa une demande d'adoption auprčs de la cour de justice du canton de Genčve, en y annexant deux lettres attestant l'accord des deux requérantes.
13. Le 8 mars 2001, la cour de justice prononça l'adoption.
14. Le 15 juin 2001, la direction cantonale de l'état civil informa la deuxičme requérante que l'adoption avait eu pour effet la suppression du lien de filiation maternelle, et que la premičre requérante porterait le nom de son pčre adoptif, dont elle était désormais la fille. Les deux requérantes s'opposčrent ŕ cette suppression du lien de filiation maternelle et demandčrent son rétablissement.
15. Par lettre du 23 juillet 2001, la direction cantonale de l'état civil indiqua qu'elle maintenait sa position, qui se fondait sur l'article 267 du code civil suisse (voir ci-dessous Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20). Aux termes de cet article, les liens de filiation antérieurs sont rompus lors d'une adoption, sauf ŕ l'égard du conjoint de l'adoptant. Or, Roland Emonet et Mariannick Faucherre étaient uniquement des concubins.
16. Le 3 septembre 2001, le président du Département genevois de justice, de police et des transports rejeta formellement la requęte en rétablissement de la filiation maternelle. Les requérants recoururent contre cette décision devant le tribunal administratif, en demandant l'annulation de la décision ainsi qu'une déclaration constatant que l'adoption n'avait pas eu pour effet la rupture du lien de filiation maternelle et que l'adoptée conservait son nom. Parallčlement, le 17 décembre 2001, les requérants ouvrirent une procédure en annulation de l'adoption auprčs de la cour de justice. Celle-ci suspendit la procédure dans l'attente de l'issue de la présente requęte.
17. Le 25 juin 2002, le tribunal administratif admit partiellement le recours, annula les décisions des 23 juillet et 3 septembre 2001 en tant qu'elles supprimaient le lien de filiation maternelle et ordonna ŕ la direction cantonale de l'état civil de rétablir ce lien.
18. Le 2 septembre 2002, l'Office fédéral de la Justice, informé de la décision, saisit le Tribunal fédéral.
19. Le 28 mai 2003, le Tribunal fédéral admit le recours et invita la direction cantonale de l'état civil ŕ inscrire l'adoption au registre d'état civil. Dans son arręt, le Tribunal fédéral examina si le code civil présentait une lacune concernant le cas de l'adoption de l'enfant du concubin. Il rappela que l'adoption de l'enfant du conjoint, qu'on la considčre comme une forme d'adoption conjointe ou comme une adoption par une personne seule, crée un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent. Il rappela ensuite que l'adoption devait servir l'intéręt de l'enfant : ainsi, l'adoption conjointe devait ętre la rčgle et l'adoption par une personne seule devait demeurer une exception. Le Tribunal fédéral rappela que l'adoption par une personne seule n'était soumise ŕ aucune condition, ŕ part le souci de favoriser le bien-ętre de l'enfant. Il conclut que l'adoption ne pouvait répondre ŕ cette exigence que si le lien entre les conjoints était fort et durable, ce qui excluait a priori les concubins, dont le lien est plus instable que celui existant chez les couples mariés. C'est également cette conception qui avait prévalu lors de l'adoption de l'article 3 alinéa 3 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, du 18 décembre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui réserve aux seuls couples mariés la possibilité de recourir ŕ un don de sperme. Le Tribunal fédéral rappela ŕ cet égard que le Conseil fédéral, dans son message, avait expressément précisé que les exigences en la matičre ne sauraient ętre moins strictes qu'en matičre d'adoption conjointe, possibilité qui n'était ouverte qu'aux époux, ŕ l'exclusion d'autres personnes, qu'en effet une relation stable et durable des parents était primordiale pour assurer le développement harmonieux de l'enfant, que l'union libre n'était généralement pas aussi solide que le mariage et, contrairement au mariage, ne garantissait aucune pérennité. Par conséquent, elle ne pouvait ętre assimilée au mariage. Le Tribunal fédéral estima donc qu'on ne pouvait pas appliquer par analogie l'article 264 a) alinéa 3 du code civil, ni admettre l'existence d'une lacune dans la loi qu'il faudrait combler. La Haute Cour considéra qu'on se trouvait dans la situation envisagée par l'article 264 b) alinéa 1 du code civil (voir ci-dessous Ť Le droit interne et international pertinent ť, paragraphe 20). Concernant l'article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral jugea que cet article ne conférait pas le droit d'exiger une forme d'adoption non prévue par la loi. De plus, l'essence męme de l'adoption étant la création de nouveaux liens familiaux, l'interdiction du cumul de filiations n'était pas en contradiction avec cet article. Quant ŕ l'article 12 de la Convention, le Tribunal rappela que cet article ne se réfčre qu'au mariage et ne confčre pas le droit d'adopter. Le Tribunal fédéral examina également le grief tiré de l'absence de volonté des requérants d'accepter les conséquences légales de l'adoption et conclut que ceux-ci avaient la possibilité d'introduire une action en annulation de l'adoption pour vice de volonté. L'arręt fut notifié aux requérants le 3 octobre 2003.I. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS
20. Les dispositions pertinentes du code civil suisse sont les suivantes :Ť Article 264 a) - II. Adoption conjointe1. Des époux ne peuvent adopter que conjointement ; l'adoption conjointe n'est pas permise ŕ d'autres personnes.2. Les époux doivent ętre mariés depuis cinq ans ou ętre âgés de 35 ans révolus.3. Un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.Article 264 b) - III. Adoption par une personne seule1. Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus.2. (...)Article 266 - B. Adoption de majeurs et d'interditsI. En l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut ętre adoptée :1. lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans ;2. (...)III. Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie.Article 267- C. Effets - I. En général1. L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs.2. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf ŕ l'égard du conjoint de l'adoptant.3. Un nouveau prénom peut ętre donné ŕ l'enfant lors de l'adoption.Article 269 - E. Action en annulation - I. Motifs - 1. Défaut de consentement1. Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées ŕ le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.2. Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision. ť
21. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit, ŕ son article 122, la possibilité qu'un arręt rendu par cette juridiction soit révisé ŕ la suite d'une violation de la Convention constatée par la Cour :Ť Article 122 -Violation de la Convention européenne des droits de l'hommeLa révision d'un arręt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut ętre demandée aux conditions suivantes:a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;b. une indemnité n'est pas de nature ŕ remédier aux effets de la violation;c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. ť
22. Les dispositions pertinentes de la Convention européenne du 24 avril 1967 en matičre d'adoption des enfants, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1973, sont ainsi libellées :Ť Article 3La présente convention concerne uniquement l'institution juridique de l'adoption d'un enfant qui, au moment oů l'adoptant demande ŕ l'adopter, n'a pas atteint l'âge de 18 ans, n'est pas ou n'a pas été marié, et n'est pas réputé majeur.Article 61. La législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en mariage, qu'elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant.2. La législation ne peut permettre une nouvelle adoption d'un enfant que dans l'un ou plusieurs des cas suivants :a. lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint de l'adoptant ;b. lorsque le précédent adoptant est décédé ;c. lorsque la précédente adoption est annulée ;d. lorsque la précédente adoption a pris fin.Article 101. L'adoption confčre ŕ l'adoptant ŕ l'égard de l'enfant adopté les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un pčre ou d'une mčre ŕ l'égard de son enfant légitime.L'adoption confčre ŕ l'adopté ŕ l'égard de l'adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant légitime ŕ l'égard de son pčre ou de sa mčre.2. Dčs que naissent les droits et obligations visés au paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations de męme nature existant entre l'adopté et son pčre ou sa mčre ou tout autre personne ou organisme cessent d'exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le conjoint de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'adopté si celui-ci est son enfant légitime, illégitime ou adoptif.En outre, la législation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire envers l'enfant, l'obligation de l'entretenir, de l'établir et de le doter pour le cas oů l'adoptant ne remplit pas une de ces obligations.3. En rčgle générale, l'adopté sera mis en mesure d'acquérir le patronyme de l'adoptant ou de l'ajouter ŕ son propre patronyme.4. Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l'adoptant sur les biens de l'adopté peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, ętre limité par la législation.5. En matičre successorale, dans la mesure oů la législation donne ŕ l'enfant légitime un droit dans la succession de son pčre ou de sa mčre, l'enfant adopté est traité ŕ cet égard de la męme maničre que s'il était l'enfant légitime de l'adoptant. ť
23. Lors de sa 77e réunion, tenue en mai 2002, le Comité européen de coopération juridique chargea le Comité d'experts sur le droit de la famille d'examiner la Convention européenne en matičre d'adoption des enfants. A cette fin, un groupe de travail sur l'adoption fut créé début 2003, avec pour mission d'établir un rapport formulant des propositions détaillées en vue d'une éventuelle révision de cette convention. Dans son rapport final d'activité sur l'adoption (CJ-FA-GT1 (2004) 2), le groupe de travail conclut qu'une nouvelle convention (révisée) en matičre d'adoption des enfants devrait ętre élaborée dčs que possible.
24. Le 16 mai 2006, le projet de Convention révisée du Conseil de l'Europe en matičre d'adoption des enfants, tel que modifié par le groupe de travail lors de sa 4e réunion du 5 au 7 avril 2006, fut publié. Cette version révisée est fondée sur les éléments figurant dans le rapport final d'activité du groupe de travail.
25. Voici quelques extraits du projet de Convention révisée et du rapport explicatif y relatif, tels qu'adoptés par le groupe de travail lors de sa 36čme réunion, tenue du 15 au 17 novembre 2006 et par le Comité européen de coopération juridique lors de sa 82čme réunion, tenue du 26 février au 1er mars 2007: Ť Texte du projet de convention révisée :Préambule(...)Considérant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants existe dans la législation de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a encore dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l'adoption, ainsi que des différences quant ŕ la procédure d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption;(...) Article 2 (Champ d'application de la convention) 1. La présente convention concerne l'adoption d'un enfant qui, au moment oů l'adoptant demande ŕ l'adopter, n'a pas atteint l'âge de 18 ans, n'est pas ou n'a pas été marié et n'a pas atteint la majorité.(...) Article 7 (conditions de l'adoption) 1. La législation permet l'adoption d'un enfant:a. par deux personnes de sexe différenti. qui sont mariées ensemble ou,ii. lorsqu'une telle institution existe, qui ont contracté un partenariat enregistré;b. par une seule personne.2. Les Etats ont la possibilité d'étendre la portée de la présente convention aux couples homosexuels mariés ou qui ont contracté un partenariat enregistré ensemble. Ils ont également la possibilité d'étendre la portée de la présente convention aux couples hétérosexuels et homosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable.(...) Article 11 (Effets de l'adoption) 1. Lors de l'adoption, l'enfant devient membre ŕ part entičre de la famille de l'adoptant ou des adoptants et a, ŕ l'égard de l'adoptant ou des adoptants et ŕ l'égard de sa ou de leur famille, les męmes droits et obligations que ceux d'un enfant de l'adoptant ou des adoptants dont la filiation est légalement établie. L'adoptant ou les adoptants assument la responsabilité parentale vis-ŕ-vis de l'enfant. L'adoption met fin au lien juridique existant entre l'enfant et ses pčre, mčre et famille d'origine.2. Néanmoins, le conjoint ou le partenaire enregistré de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'enfant adopté si celui-ci est son enfant, ŕ moins que la législation n'y déroge.3. En ce qui concerne la rupture du lien juridique existant entre l'enfant et sa famille d'origine, les Etats parties peuvent prévoir des exceptions pour des questions telles que le nom de famille de l'enfant, les empęchements au mariage ou ŕ la conclusion d'un partenariat enregistré.4. Les Etats parties peuvent prévoir des dispositions relatives ŕ d'autres formes d'adoption ayant des effets plus limités que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article.(...) Commentaires sur les articles de la convention révisée Article 7 (conditions de l'adoption) (...)48. Les Etats ont également toute latitude pour étendre la portée de la convention aux couples de sexe différent ou de męme sexe vivant ensemble dans une relation stable. Il appartient aux Etats parties d'établir les critčres d'évaluation de la stabilité d'une telle relation.49. Si un Etat partie a étendu la portée de la convention, ses dispositions doivent ętre appliquées mutatis mutandis. Article 11 (Effets de l'adoption) (...)64. La convention révisée s'applique surtout ŕ l'adoption Ť pléničre ť (qui est une forme d'adoption qui rompt tous les liens avec la famille d'origine), sans pour autant empęcher les Etats qui pratiquent l'adoption Ť simple ť (qui ne rompt pas les liens avec la famille d'origine de sorte que l'enfant adopté n'est pas entičrement intégré ŕ sa famille adoptive) de continuer de le faire.65. Cet article a pour but essentiel de s'assurer qu'un enfant adopté est, en tout point, traité comme un enfant de l'adoptant et de sa famille et que, en principe, tous les liens avec la famille d'origine de l'enfant sont rompus.(...)67. Le paragraphe 2 prévoit que le parent dont l'enfant est adopté par son conjoint ou son partenaire enregistré conserve ses droits et obligations ŕ l'égard de l'enfant, ŕ moins que la législation ne déroge ŕ ce principe.(...). ť
Erwägungen
EN DROITI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
26. Les requérants allčguent que les effets de l'adoption d'Isabelle Chantal Emonet par Roland Emonet sont contraires au droit au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :Ť 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. ť A. Sur la recevabilité 1. Exception préliminaire tirée de l'inapplicabilité de l'article 8 en l'espčcea) Thčses des parties
27. Selon le Gouvernement, l'article 8 ne trouve pas ŕ s'appliquer en l'espčce.
28. A l'appui de sa thčse, il souligne que le droit d'adopter ne figure pas, en tant que tel, au nombre des droits garantis par la Convention et que l'article 8 n'oblige pas les Etats ŕ accorder ŕ une personne déterminée le statut d'adoptant ou d'adopté. Par ailleurs, il rappelle que le droit au respect de la vie familiale présuppose l'existence d'une famille et ne protčge pas le simple désir d'en fonder une.
29. Le Gouvernement rappelle aussi que la conséquence principale de l'adoption pléničre, telle que prévue par l'article 267 du code civil (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20), est la suppression des liens de filiation antérieurs et l'intégration totale de l'enfant dans la famille adoptive. Les conséquences de ce type d'adoption ressortent clairement de la loi. D'ailleurs, la nécessité d'une rupture entre l'adopté et sa famille naturelle aurait été reconnue explicitement par la Commission européenne des droits de l'homme (X c. Belgique et Pays-Bas, no 6482/74, décision de la Commission du 10 juillet 1975, DR 7, p. 75).
30. Le Gouvernement est aussi d'avis que les requérants auraient pu éviter la conséquence dont ils se plaignent, ŕ savoir la rupture du lien de filiation maternelle, soit en renonçant ŕ l'adoption soit en se mariant. Etant donné qu'ils ont été représentés par un avocat, ils auraient dű connaître les conséquences de l'adoption litigieuse. Leur ignorance de la loi et de ses conséquences ne constitue pas un fait dont l'Etat peut ętre rendu responsable.
31. Enfin, le Gouvernement souligne qu'il n'existe pas de norme contraignante européenne en ce qui concerne l'adoption, par une personne, de l'enfant de son concubin et qu'il n'existe pas non plus de consensus général parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe sur cette question, dans la mesure oů la majorité des législations européennes n'envisage pas l'adoption de l'enfant du concubin.
32. Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement et soutiennent que l'article 8 s'applique ŕ la présente requęte. Ils contestent son allégation selon laquelle ils ont été représentés par un avocat devant les instances suisses. A cet égard, ils se réfčrent ŕ la décision de la cour de justice du 8 mars 2001, qui a été rendue sur requęte de Roland Emonet, Ť comparant en personne ť. De męme, ils allčguent que cette décision passe totalement sous silence la rupture du lien de filiation maternelle antérieur et s'abstient męme de mentionner l'article 267 alinéa 2 du code civil (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20).b) Appréciation par la Cour
33. Conformément ŕ sa jurisprudence, la Cour relčve que la question de l'existence ou de l'absence d'une Ť vie familiale ť est d'abord une question de fait, qui dépend de l'existence de liens personnels étroits (Marckx c. Belgique, arręt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 14 et suiv., § 31, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 150, CEDH 2001-VII).
34. Elle rappelle que la notion de Ť famille ť visée par l'article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens Ť familiaux ť de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital (voir, entre autres, Johnston et autres c. Irlande, arręt du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 25, § 55 ; Keegan c. Irlande, arręt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 17, § 44 ; Kroon et autres c. Pays-Bas, arręt du 27 octobre 1994, série A no 297-C, pp. 55 et suiv., § 30, et X, Y et Z c. Royaume-Uni, arręt du 22 avril 1997, Recueil des arręts et décisions 1997-II, p. 629, § 36).
35. La Cour réitčre également le principe selon lequel les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée Ť l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ť (voir, mutatis mutandis, Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000).
36. Pour déterminer si une relation s'analyse en une Ť vie familiale ť, il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les partenaires vivent ensemble et depuis combien de temps, et s'ils ont eu des enfants ensemble, preuve de leur engagement réciproque (voir, par exemple, Kroon et autres, précité, pp. 55 et suiv., § 30, et X, Y et Z c. Royaume-Uni, précité, p. 630, § 36).
37. En l'espčce, il s'agit d'un couple dont l'un des partenaires est le parent biologique de la personne adoptée, qui était âgée d'environ trente ans au moment oů l'adoption a été prononcée. De surcroît, les requérants ont tous trois cohabité entre 1986 et 1992, puis la premičre requérante a quitté le domicile familial pour habiter avec son mari, dont elle divorça en 1998. Depuis 2000, elle nécessite des soins et d'un soutien que lui prodiguent les deux autres requérants. La Cour estime ainsi qu'il existe, entre les trois requérants, un lien qui peut ętre qualifié de familial Ť de facto ť, impliquant Ť l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ť au sens de la jurisprudence précitée (Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas). D'ailleurs, si elle n'est pas née de l'union libre des deux autres requérants, Isabelle Chantal Emonet est la fille de Mariannick Faucherre et considčre Roland Emonet comme son pčre (voir, a contrario, l'arręt Haas c. Pays-Bas, no 36983/97, § 42, CEDH 2004-I, dans lequel la Cour a rejeté l'existence d'une vie Ť familiale ť, étant donné que le requérant n'avait jamais vécu avec son fils et n'avait eu avec celui-ci que des contacts sporadiques ; voir aussi, mutatis mutandis, Söderbäck c. Sučde, arręt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3095, § 32).
38. La Cour estime donc que l'article 8 s'applique en l'espčce.2. Exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internesa) Thčses des parties
39. Le Gouvernement soutient que, si les requérants entendaient se prévaloir du fait qu'ils refusaient la conséquence légale de l'adoption, ŕ savoir la suppression du lien de filiation maternelle, ils auraient dű le faire en demandant l'annulation de la décision d'adoption du 8 mars 2001, et non, comme ils l'ont fait, en contestant la décision d'inscription de l'adoption par les autorités de l'état civil, qui n'ont pas pour tâche d'examiner le bien-fondé des prononcés d'adoption. Par conséquent, ils n'ont pas épuisé toutes les voies de recours internes.
40. Selon le Gouvernement, les requérants ont en outre la possibilité de remédier au niveau interne ŕ la violation alléguée de la Convention par une action en annulation de l'adoption pour vice de la volonté, en vertu des articles 23 et suivants du code des obligations, combinés avec les articles 269 et suivants du code civil (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinent ť, paragraphe 20). Le Gouvernement observe que les requérants ont, en effet, engagé une telle procédure, laquelle est actuellement pendante devant la cour de justice du canton de Genčve. Cette derničre a décidé de suspendre l'instance jusqu'au prononcé de l'arręt sur la présente requęte.
41. Les requérants sont convaincus d'avoir épuisé les voies de recours internes. A l'appui de leur thčse, ils rappellent qu'ils ont porté devant le tribunal administratif du canton de Genčve la décision initiale du 3 septembre 2001 du Département de justice et police de ce canton, par laquelle cette autorité avait considéré que l'adoption du 8 mars 2001 avait consommé la rupture du lien de filiation entre la premičre et la deuxičme requérante. Cette instance leur a donné gain de cause, mais l'Office fédéral de la Justice a décidé de recourir devant le Tribunal fédéral.
42. Les requérants ne nient pas avoir introduit devant la cour de justice du canton de Genčve une requęte visant l'annulation de l'adoption pour vice de la volonté, mais rien ne permet, selon eux, d'ętre certain qu'elle sera, le cas échéant, couronnée de succčs. De surcroît, męme l'annulation de ladite adoption ne serait pas satisfaisante pour eux, dans la mesure oů, si elle faisait effectivement renaître le lien de filiation entre la mčre et sa fille biologique, elle consacrerait du męme coup l'impossibilité pour le troisičme requérant d'adopter celle qui le considčre comme son pčre.b) Appréciation par la Cour
43. La Cour n'est pas convaincue par les arguments du Gouvernement. Elle rappelle qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement des recours internes de démontrer qu'un recours effectif était disponible tant en théorie qu'en pratique ŕ l'époque des faits, c'est-ŕ-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir aux requérants la réparation de leurs griefs et présentait des perspectives raisonnables de succčs (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). Dans la mesure oů le tribunal administratif, ainsi que le Tribunal fédéral en derničre instance, n'ont pas déclaré irrecevables les recours des requérants contre ladite décision, mais les ont examinés au fond, l'on ne saurait prétendre qu'il ne s'agissait pas de recours effectifs au regard de l'article 35 § 1 de la Convention.
44. Par ailleurs, en ce qui concerne l'action en annulation de l'adoption pour vice de la volonté, en vertu des articles 23 et suivants du code des obligations, combinés avec les articles 269 et suivants du code civil (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20), actuellement pendante devant la cour de justice, la Cour relčve qu'elle est effectivement susceptible d'aboutir ŕ l'annulation de l'adoption. Cependant, cela n'est pas l'objectif visé par l'introduction de la requęte. Dans l'hypothčse oů la présente affaire s'avčrerait mal fondée, l'annulation constituerait le moyen ultime envisageable pour les requérants. Dans la mesure oů l'action en annulation n'est pas susceptible de remédier aux effets litigieux de l'adoption, elle ne saurait ętre considérée comme un recours Ť effectif ť, au sens de la jurisprudence précitée.
45. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 8 ne saurait ętre rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.3. Conclusion
46. La Cour constate que le grief tiré de l'article 8 n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relčve par ailleurs qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Thčses des partiesa) Les requérants
47. Les requérants soutiennent que les effets de l'adoption litigieuse constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leur vie familiale.
48. Ils allčguent qu'en l'espčce la rupture du lien de filiation maternelle ne répondait ŕ aucun intéręt public ou privé. Bien au contraire, il est manifeste que le but męme de la procédure d'adoption était de permettre ŕ la premičre requérante, dont le pčre biologique est décédé, d'ętre adoptée par le troisičme requérant, qu'elle considčre comme son pčre, afin que ce dernier soit légalement aux côtés de sa mčre. Cette adoption avait donc pour unique finalité de légaliser cette famille Ť de fait ť. Cependant, le lien de filiation entre la deuxičme requérante, mčre biologique de la premičre requérante, et celle-ci, a été supprimé ŕ l'insu et contre la volonté des intéressés, pour le seul motif que la deuxičme requérante n'avait pas contracté mariage avec le troisičme requérant.
49. Selon les requérants, ŕ la lumičre de l'article 8 § 2 de la Convention, le premier critčre d'appréciation ŕ prendre en compte dans la mise en balance des intéręts est le bien-ętre de l'enfant. Or, en l'espčce, l'adoption était souhaitée par les trois intéressés. Au-delŕ de l'aspect affectif et du soutien - également matériel - dont l'adoptée a besoin au vu de son handicap, il est évident que, par la décision litigieuse, celle-ci est également privée de ses droits successoraux ŕ l'égard de celle qui est pourtant sa mčre naturelle.
50. Selon les requérants, la présente affaire doit aussi ętre appréhendée sous l'angle de l'égalité de traitement, au sens de l'article 14 de la Convention, entre les concubins et les couples mariés. A l'appui de leur thčse, ils rappellent que le projet de révision de la Convention européenne en matičre d'adoption des enfants ouvre la voie de l'adoption aux concubins au bénéfice d'un partenariat enregistré (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphes 23-25). Il ressort de l'étude de l'Institut suisse de droit comparé, transmise par le Gouvernement, qu'un certain nombre d'Etats européens ont d'ores et déjŕ consacré dans leur législation le principe de l'égalité de traitement en matičre d'adoption entre les concubins enregistrés et les personnes mariées, et pour certains d'entre eux également lorsque les concubins sont de męme sexe.
51. Enfin, les requérants prétendent qu'ils ont été maintenus dans l'ignorance totale du fait que l'adoption allait avoir pour conséquence la rupture du lien de filiation maternelle entre les deux requérantes. Ce n'est que par la lettre de la direction cantonale genevoise de l'état civil, adressée le 15 juin 2001 ŕ la deuxičme requérante, que les intéressés ont pris connaissance des effets de l'adoption.
52. Compte tenu de ce qui précčde, les requérants sont convaincus que la rupture du lien de filiation maternelle était injustifiée et que cette mesure s'avčre par ailleurs disproportionnée.b) Le Gouvernement
53. Le Gouvernement conteste ces arguments. Il soutient que l'adoption litigieuse n'a pas constitué une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale des requérants, étant donné que leurs relations personnelles n'ont pas été interrompues.
54. Selon le Gouvernement, l'adoption litigieuse est fondée sur l'article 264 b) du code civil, ce qui ressort clairement de la décision du 8 mars 2001 de la cour de justice cantonale.
55. D'aprčs lui, la conséquence de l'adoption, telle que prévue par l'article 267 alinéa 2 du code civil, ŕ savoir la rupture des liens de filiation antérieurs, correspond ŕ un Ť besoin social impérieux ť et est proportionnée au but légitime visé, puisqu'elle garantit la clarté de la situation et évite ŕ la personne adoptée des conflits d'intéręts pouvant résulter de son nouveau statut juridique qui, conformément ŕ l'article 267 alinéa 1 du code civil, est celui d'un enfant de ses parents adoptifs, (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20).
56. Le Gouvernement précise que le systčme de l'adoption conjointe a été introduit ŕ l'issue d'une révision totale du droit suisse de l'adoption en 1972. La question de l'adoption d'un enfant par des concubins et celle de l'adoption de l'enfant du concubin n'ont fait l'objet d'aucune discussion, ni dans le message du Conseil fédéral, ni lors des débats aux Chambres fédérales. La question n'a pas davantage été abordée lors de la révision du droit du divorce en 1998, lorsque le législateur a augmenté la durée du mariage de deux ŕ cinq ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint, précisément dans le souci de favoriser l'intéręt de l'enfant. Or, selon le Gouvernement, l'adoption ne peut répondre ŕ cette exigence que si le lien entre les partenaires est fort et durable, ce qui exclut a priori les concubins, dont le lien est en général plus instable que celui existant chez les couples mariés.
57. En outre, le Gouvernement estime qu'il n'existe pas aujourd'hui de norme européenne contraignante en ce qui concerne l'adoption de l'enfant du concubin, ni de consensus général entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur cette question. Cela ressort d'une étude de l'Institut suisse de droit comparé, dont les résultats confirment l'hypothčse selon laquelle il existe de grandes disparités entre les Etats. Parmi ceux qui reconnaissent juridiquement le concubinage, la situation varie d'un pays ŕ l'autre : les législations les plus souples autorisent l'adoption par le concubin du parent de l'enfant, en établissant un lien de filiation adoptif sans que l'autre parent ne perde pour autant son statut juridique vis-ŕ-vis de son enfant (par ex. Angleterre, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Portugal et Luxembourg). Dans d'autres pays, une telle adoption est exclue (par ex. France, Italie, Irlande ou Danemark). Dans d'autres pays encore, l'adoption est possible, mais entraîne des conséquences plus ou moins importantes sur les liens de filiation antérieurs (par ex. Allemagne, Autriche et Croatie).
58. D'aprčs le Gouvernement, les résultats de cette étude sont corroborés par les travaux intergouvernementaux effectués tout récemment dans le cadre de la révision de la Convention européenne en matičre d'adoption de 1967. Ce projet prévoit dans son article 7 (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 25) que le droit national doit permettre l'adoption par deux personnes de sexe différent - mariées ou ayant contracté un partenariat enregistré - ou bien par une seule personne. Pour ce qui est des autres formes de vie commune, le projet ne prévoit que la possibilité pour les Etats d'étendre la convention ŕ des couples homosexuels ou hétérosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable. S'il est vrai que cette convention ne traite que de l'adoption des enfants, le Gouvernement estime néanmoins que les motifs qui ont justifié les solutions adoptées valent également, a fortiori, pour le cas exceptionnel de l'adoption d'une personne adulte.
59. S'agissant de l'applicabilité de l'article 8 ŕ la présente situation, le Gouvernement soutient qu'il a démontré suffisamment qu'il subsiste actuellement des incertitudes quant ŕ la meilleure maničre de protéger les intéręts des enfants se trouvant dans une situation semblable ŕ celle de la premičre requérante. Selon lui, une ample marge d'appréciation devrait donc ętre reconnue aux Etats dans ce domaine et il n'appartient pas ŕ la Cour d'imposer une solution unique pour régler une telle situation.
60. La partie défenderesse estime important de souligner que la question de la différence de traitement alléguée entre les couples mariés et les couples de concubins n'a pas été soulevée devant les instances nationales et ne peut dčs lors pas ętre examinée par la Cour.
61. Enfin, le Gouvernement estime, en ce qui concerne la question de savoir si la cour de justice était obligée, ex officio, d'avertir les requérants des conséquences de l'adoption, que le code civil est peut-ętre la loi la plus connue en Suisse et que le libellé de son article 267 alinéa 2 ne laisse subsister aucune ambiguďté quant aux effets de l'adoption (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20). Par ailleurs, comme il ressort du jugement du tribunal administratif, l'avocat des requérants avait lu la demande d'adoption sans toutefois avertir les requérants de ses conséquences.
62. En conclusion, étant donné que la question de l'adoption de l'enfant du concubin soulčve des questions complexes qui ne font pas l'objet d'une approche identique dans les Etats contractants, on ne saurait considérer que l'article 8 implique pour l'Etat défendeur l'obligation de permettre celle-ci aux męmes conditions que l'adoption par des conjoints.2. Appréciation par la Cour i. Les principes élaborés par la Cour
63. La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel ŕ prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes ŕ un Ť respect ť effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre ŕ ménager entre les intéręts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. De męme, dans les deux hypothčses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan, précité, p. 19, § 49, et Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 149, CEDH 2004-V (extraits)).
64. D'aprčs les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, lŕ oů l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit agir de maničre ŕ permettre ŕ ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille (voir, mutatis mutandis, Kroon et autres c. Pays-Bas, arręt du 27 octobre 1994, série A no 297-C, § 32, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 119, 28 juin 2007).
65. La Cour rappelle aussi que la Convention doit s'appliquer en accord avec les principes généraux du droit international, en particulier ceux relatifs ŕ la protection internationale des droits de l'homme (voir les arręts Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 35532/97, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). S'agissant plus précisément des obligations que l'article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matičre d'adoption, celles-ci doivent s'interpréter ŕ la lumičre de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et de la Convention européenne du 24 avril 1967 en matičre d'adoption des enfants (Pini et autres, précité, § 139), ceci d'autant plus que la Suisse est partie ŕ ces deux instruments (voir, pour le deuxičme traité, ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphes 23-25).
66. La Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter ŕ la lumičre des conditions d'aujourd'hui (Marckx, précité, p. 19, § 41 ; Tyrer c. Royaume-Uni, arręt du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, § 31, et Airey c. Irlande, arręt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14 et suiv., § 26 ; jurisprudence confirmée ultérieurement, notamment, dans Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, CEDH 2005-I), mais la Cour ne saurait en dégager, au moyen d'une interprétation évolutive, un droit qui n'y a pas été inséré au départ (Johnston et autres, arręt précité, § 53). Dans ce contexte, la Cour rappelle que le droit ŕ l'adoption ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par la Convention (Di Lazzaro c. Italie, no 31924/96, décision de la Commission du 10 juillet 1997, DR 90-A, p. 134, et Fretté c. France, no 36515/97, § 32, CEDH 2002 I, et Pini et autres, précité, § 140). Cela n'exclut toutefois pas que les Etats parties ŕ la Convention peuvent néanmoins se trouver, dans certaines circonstances, dans l'obligation positive de permettre la formation et le développement de liens familiaux légaux (voir, dans ce sens, Keegan, précité, § 50, et Pini et autres, précité, §§ 150 et suiv.).
67. Que l'on aborde la question sous l'angle d'une obligation positive de l'Etat - adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l'individu en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 - ou sous celui d'une obligation négative - une Ť ingérence d'une autorité publique ť, ŕ justifier selon le paragraphe 2 - , les principes applicables sont assez voisins. Une Ť ingérence ť dans le droit au respect de la vie familiale méconnaît l'article 8 sauf si, Ť prévue par la loi ť, elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est Ť nécessaire dans une société démocratique ť pour les atteindre.
68. Une ingérence est considérée comme Ť nécessaire, dans une société démocratique ť, pour atteindre un but légitime, si elle répond ŕ un besoin social impérieux et demeure proportionnée au but légitime poursuivi (arręt Norris c. Irlande, arręt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 18, § 41). La Cour reconnaît qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de juger de la nécessité de l'ingérence, bien qu'il lui revienne de trancher la question de savoir si les motifs de l'ingérence étaient Ť pertinents et suffisants ť. Les Etats contractants conservent dans le cadre de cette évaluation une marge d'appréciation qui dépend de la nature des activités en jeu et du but des restrictions (Dudgeon c. Royaume-Uni, arręt du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 21 et 23, §§ 52 et 59, et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 88, CEDH 1999-VI). ii. Application des principes susmentionnés au cas d'espčce - Sur l'existence d'une ingérence
69. Selon le Gouvernement, il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale des intéressés.
70. La Cour ne doute pas que la rupture du lien de filiation entre la premičre et la deuxičme requérantes, conséquence de l'adoption, constitue une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale (voir, mutatis mutandis, Keegan, précité, pp. 19 et suiv., § 51).
71. Pareille ingérence ne peut se justifier que si les exigences du deuxičme paragraphe de l'article 8 sont remplies. Celle-ci doit ętre Ť prévue par la loi ť, motivée par un but légitime au regard de ce paragraphe et Ť nécessaire dans une société démocratique ť, pour le réaliser (Smith et Grady, précité, § 72). - Sur la justification de l'ingérence a) Ť Prévue par la loi ť
72. Il n'est pas contesté entre les parties que cette condition est respectée. La Cour relčve que la direction cantonale de l'état civil s'est basée sur l'article 267 alinéa 2 du code civil afin de justifier la suppression du lien de filiation entre la mčre et sa fille. Cette disposition prévoit que celui-ci est rompu, sauf ŕ l'égard du conjoint de l'adoptant (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20).
73. D'aprčs la Cour, cette disposition est dépourvue d'ambiguďté quant aux effets de l'adoption et, dčs lors, elle estime que cette condition est remplie.b) But légitime
74. D'aprčs les requérants, la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes ne poursuivait aucun but légitime au regard de l'article 8 § 2 de la Convention.
75. Selon le Gouvernement, par contre, l'interdiction du cumul de filiations poursuit un intéręt public, ŕ savoir le bien de l'enfant, son plein épanouissement et le développement de sa personnalité, tant du point de vue physique qu'affectif et intellectuel.
76. La Cour n'est pas convaincue que la rupture du lien de filiation intervenue en l'espčce poursuivait l'intéręt de la premičre requérante, une personne adulte qui a librement consenti ŕ son adoption par le troisičme requérant.
77. A cet égard, elle rappelle le principe selon lequel la Convention protčge des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arręt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). Il en découle que, pour qu'ils puissent apparaître comme légitimes, les arguments invoqués pour justifier une ingérence doivent poursuivre concrčtement et effectivement les motifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8. En tant qu'exceptions ŕ l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, ceux-ci appellent un examen attentif et soigneux par la Cour.
78. Toutefois, la Cour estime que la question de savoir si la rupture du lien de filiation antérieur était en l'espčce susceptible de poursuivre concrčtement et effectivement le bien-ętre de la premičre requérante est étroitement liée ŕ celle de la Ť nécessité dans une société démocratique ť de la mesure litigieuse et préfčre l'aborder sous cet angle-lŕ.c) Ť Nécessaire dans une société démocratique ť
79. Le Gouvernement se fonde sur les motifs qui ont conduit le législateur ŕ introduire, en 1972, le systčme de l'adoption conjointe, qui entraîne la rupture du lien de filiation antérieur entre la personne adoptée et son parent naturel (voir ci-dessus, paragraphes 55 et suiv.). Selon lui, cette mesure correspond ŕ un Ť besoin social impérieux ť et elle est proportionnée au but légitime visé, puisqu'elle garantit la clarté de la situation et évite ŕ la personne adoptée des conflits d'intéręts, résultant de son nouveau statut juridique, qui est celui d'un enfant de ses parents adoptifs.
80. En l'espčce, la Cour n'est pas convaincue de la pertinence de l'argumentation du Gouvernement. Elle reconnaît que la logique de cette conception de l'adoption est valable pour les personnes mineures et constitue, d'ailleurs, la solution retenue par la grande majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe pour ce type d'adoption. La Cour n'est toutefois pas d'avis que le męme raisonnement puisse s'appliquer tel quel aux circonstances particuličres de la présente affaire, qui concerne une personne adulte, mais handicapée, ŕ l'adoption de laquelle tous les intéressés ont donné leur consentement libre et éclairé. A ce titre, elle rappelle que męme si la premičre requérante est majeure, elle nécessite des soins et un soutien affectif. Les deux autres requérants, qui assument ces tâches, ont souhaité, par la voie de l'adoption, régulariser juridiquement la famille qu'ils constituent de facto. Dans ce contexte, la Cour estime qu'on se trouve ici dans une situation impliquant Ť l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ť qui font exceptionnellement entrer en jeu les garanties découlant de l'article 8 entre des personnes adultes (voir, mutatis mutandis, Kwakye-Nti et Dufie (déc.), précitée).
81. La Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel il n'est pas nécessaire, en l'espčce, d'examiner la question de savoir si les requérants ont subi un traitement discriminatoire, au regard de l'article 14 de la Convention, par rapport ŕ un couple marié, étant donné que cette allégation n'a aucunement été invoquée au niveau interne. Devant la Cour, la partie requérante n'a soulevé ce grief que lors de l'audience publique tenue le 7 juin 2007. En revanche, aux yeux de la Cour, l'argument du Gouvernement selon lequel l'institution du mariage garantit ŕ la personne adoptée une stabilité accrue par rapport ŕ l'adoption par un couple de concubins n'est plus forcément pertinent de nos jours.
82. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel la deuxičme requérante et le troisičme requérant auraient pu atteindre le męme résultat en se mariant, la Cour est d'avis qu'il n'appartient pas aux autorités nationales de se substituer aux personnes intéressées dans leur prise de décision sur la forme de vie commune qu'elles souhaitent adopter. Comme la Cour l'a relevé plus haut, la notion de Ť famille ť au sens de l'article 8 de la Convention ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens Ť familiaux ť (voir la jurisprudence citée ci-dessus, paragraphe 34). En l'espčce, la Cour ayant conclu ŕ l'existence d'une vie Ť familiale ť, les autorités nationales étaient dans l'obligation d'agir de maničre ŕ permettre ŕ ce lien familial de se développer (voir, mutatis mutandis, Keegan, précité, § 50, Pini et autres, précité, §§ 150 et suiv., et Kroon et autres, précité, § 32).
83. Par ailleurs, la Cour note que le Gouvernement se fonde pour une bonne part sur des motifs tirés des travaux préparatoires du code civil afin de justifier la différence de traitement entre les couples mariés et les concubins (voir ci-dessus, paragraphe 56). A cet égard, elle rappelle qu'il convient d'interpréter les droits découlant de la Convention non pas exclusivement par rapport au droit interne d'un Etat partie, mais de maničre autonome (voir, dans ce sens, Marckx, précité, pp. 14 et suiv., § 31). Par ailleurs, elle a ŕ maintes occasions souligné l'importance d'une approche évolutive dans l'interprétation de la Convention, ŕ la lumičre des conditions de vie d'aujourd'hui, écartant ainsi la prise en compte excessive de l'interprétation historique (voir la jurisprudence citée ci-dessus, paragraphe 66).
84. Il est vrai que l'article 10 § 2 de la Convention européenne en matičre d'adoption des enfants prescrit clairement que les droits et obligations de toute nature du pčre ou de la mčre ŕ l'égard de son enfant cessent d'exister dčs l'adoption. Or, ŕ supposer męme que, par impossible, cette convention s'applique au cas d'espčce, la Cour relčve que seuls 18 Etats membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifiée et que trois l'ont signée (état au 1er juillet 2007). En outre, il ressort du projet de convention révisée que la législation peut prévoir que le conjoint ou le partenaire enregistré de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'enfant adopté si celui-ci est son enfant (article 11 § 2 du projet de convention révisée, voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 25). La Cour y voit un indice pour une reconnaissance grandissante, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, pour le type d'adoption qui est ŕ la base de la présente affaire.
85. Enfin, les requérants allčguent ne pas avoir été informés en temps utile des conséquences découlant de leur demande d'adoption. Le Gouvernement soutient par contre que les requérants auraient dű connaître les effets de l'adoption demandée. La Cour reconnaît que toute personne, qu'elle soit représentée par un avocat ou non, est censée connaître la loi. A cet égard, la Cour a constaté ci-dessus (paragraphe 73) que l'article 267 alinéa 2 du code civil (voir ci-dessus, Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 20) est particuličrement clair et sans équivoque en ce qui concerne les effets de l'adoption. Par ailleurs, l'article 266 alinéa 3 du code civil prévoit l'application par analogie des rčgles sur l'adoption de mineurs ŕ l'adoption des personnes majeures (ibidem.). De surcroît, les requérants étaient représentés par un avocat devant les instances internes. Toutefois, l'on ne saurait leur reprocher d'avoir ignoré - et le Tribunal fédéral ne l'a par ailleurs pas véritablement fait - l'ampleur des conséquences découlant de leur demande d'adoption, qui a entraîné la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes.
86. Compte tenu de ce qui précčde, le Ť respect ť de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités, tant biologiques que sociales, pour éviter une application mécanique et aveugle des dispositions de la loi ŕ cette situation trčs particuličre, pour laquelle elles n'étaient manifestement pas prévues. L'absence de cette prise en compte a heurté de front les voeux des personnes concernées, sans réellement profiter ŕ personne (voir, mutatis mutandis, Kroon, précité, § 40).
87. Les motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier la rupture du lien de filiation entre les deux requérantes n'apparaissent donc pas pertinents. Partant, la mesure ne répondait pas ŕ un Ť besoin social impérieux ť et n'était pas Ť nécessaire dans une société démocratique ť. La Cour en conclut que, męme eu égard ŕ la marge d'appréciation dont il bénéficiait, l'Etat défendeur a omis de garantir aux requérants le Ť respect ť de leur vie familiale auquel ils peuvent prétendre en vertu de la Convention.
88. Il y a donc eu violation de l'article 8.II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION
89. Les requérants dénoncent également une violation de leur droit de Ť fonder une famille ť. Ils invoquent l'article 12 de la Convention, ainsi libellé :Ť A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ť
90. La Cour rappelle que l'article 12 garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille (F. c. Suisse, arręt du 18 décembre 1987, série A no 128, p. 16, § 32, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 98, CEDH 2002-VI).
91. La Cour constate que rien n'empęchait la deuxičme requérante de se marier avec le troisičme requérant.
92. En ce qui concerne le droit de Ť fonder une famille ť, les requérants, en tant que couple non marié, ne sauraient en aucun cas déduire de l'article 12 un droit ŕ l'adoption sous une forme non prévue par la loi (voir, mutatis mutandis, Johnston et autres, précité, §§ 51-54).
93. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
94. Aux termes de l'article 41 de la Convention,Ť Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde ŕ la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ť A. Dommage
95. Les requérants affirment ne pas avoir subi de dommage matériel.
96. En revanche, ils réclament une somme de 20 000 CHF (environ 12 112 EUR) ŕ titre de réparation du dommage moral pour les souffrances qu'ils ont endurées depuis le 15 juin 2001, date ŕ laquelle la direction cantonale de l'état civil les a informés des conséquences de l'adoption.
97. Se référant ŕ la solution retenue par la Cour dans l'affaire Kroon et autres (précitée, p. 59, § 45), le Gouvernement estime que le simple constat de violation suffirait, le cas échéant, pour compenser la frustration causée aux requérants.
98. La Cour note que les requérants auront la possibilité, sur la base de l'article 122 de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de soumettre une demande de révision de l'arręt litigieux rendu le 28 mai 2003 par le Tribunal fédéral afin d'obtenir le rétablissement du lien de filiation entre les deux requérantes (voir ci-dessus Ť Le droit interne et international pertinents ť, paragraphe 21), sans toutefois que cela entraîne la rupture du lien de filiation entre la premičre requérante et le troisičme requérant, relation qui, depuis l'adoption prononcée par la cour de justice, est protégée par l'article 8 de la Convention (voir, dans ce sens, Pini et autres, précité, § 140). Cependant, la Cour est d'avis que, en dépit de cette possibilité, les requérants ont subi des frustrations depuis le moment oů ils ont été informés de la mesure litigieuse. Elle leur alloue ŕ ce titre la somme de 5 000 EUR. B. Frais et dépens
99. Les requérants demandent la somme de 28 827.90 CHF (environ 17 458 EUR) pour les frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes et devant la Cour. Ce montant se décompose de la façon suivante : 6 461,40 CHF pour la note d'honoraires d'avocat du 13 novembre 2001 ; 6 617,40 CHF pour la note d'honoraires d'avocat du 8 octobre 2002, 250 CHF pour l'émolument d'introduction du recours au Tribunal administratif de Genčve ; 1 000 CHF pour les indemnités de procédure mises ŕ la charge des requérants par le Tribunal fédéral dans le cadre de son arręt du 28 mai 2003, ainsi que 14 499,10 CHF pour les honoraires d'avocat pour la procédure devant la Cour.
100. Le Gouvernement estime que les frais d'avocat et de justice ne devraient couvrir que les frais exposés pour faire constater et redresser une éventuelle violation du grief tiré de l'article 8, seul grief pris en considération par la Cour. Il juge dčs lors équitable d'octroyer aux requérants la somme de 625 CHF (environ 378,50 EUR) pour les frais de justice exposés devant le tribunal administratif ainsi que devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il considčre comme exagérés et insuffisamment justifiés les frais d'avocat demandés par la partie requérante. En tout état de cause, il estime équitable de verser une somme globale de 4 375 CHF (environ 2 649,50 EUR) ŕ ce titre.
101. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arręt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36, et Hertel c. Suisse, arręt du 25 aoűt 1998, Recueil des arręts et décisions 1998-VI, p. 2334, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractčre raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005).
102. En l'occurrence, la Cour est d'avis qu'il y a lieu de tenir compte, pour le remboursement des frais et dépens, du fait que le grief tiré de l'article 12 a été déclaré irrecevable par la Cour (Olsson c. Sučde (no 2), arręt du 27 novembre 1992, série A no 250, p. 42, § 113, et Linnekogel, précité, § 50).
103. La Cour juge adéquats et suffisamment justifiés les frais et dépens exposés par les requérants s'agissant des procédures devant les juridictions internes. En ce qui concerne les frais exposés pour la procédure ŕ Strasbourg, elle partage l'avis du Gouvernement, qui déplore l'absence de prétentions chiffrées et accompagnées des justificatifs pertinents. En revanche, la Cour constate que l'avocat a représenté les requérants pendant toute la procédure devant la Cour. Elle prend en particulier note du mémoire de requęte, des observations sur la recevabilité et le fond ainsi que de son intervention devant la Cour lors de l'audience publique tenue ŕ Strasbourg le 7 juin 2007.
104. Compte tenu des éléments en sa possession et des critčres dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants la somme globale de 12 000 EUR. C. Intéręts moratoires
105. La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ŕ l'UNANIMITÉ,1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;2. Déclare recevable, le grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable la requęte pour le surplus ;3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois ŕ compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément ŕ l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, ŕ convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable ŕ la date du rčglement :i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;ii. 12 000 EUR (douze mille euros) pour frais et dépens ;iii. tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt sur les lesdites sommes ;b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement.Sřren Nielsen Christos RozakisGreffier Président