Résolution ResDH(2003)189
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 27 Juin 2002 (Règlements amiables)
dans 4 affaires (voir annexe) contre la Turquie concernant le retard de paiement d’indemnités
d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004,
lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 27 juin 2002 dans les quatre affaires dont les détails figurent dans l’annexe à la présente résolution, et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes (voir annexe) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 27 août 1996 et le 11 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par 5 ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de leurs biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans ses arrêts du 27 juin 2002, la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tels que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes des règlements amiables, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait aux requérants certaines sommes (voir annexe) dans les trois ou six mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays) ;
S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’annexe, dans les délais prévus par les termes des règlements amiables, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)189
Détails de la satisfaction équitable accordée aux requérants:
Affaire
Requête n°
Somme globale
Date limite de paiement
Date du paiement
Özdiler et Bakan
33322/96
35 000 dollars américains
27/09/2002
26/09/2002
Özdiler Hasan Doğan
33419/96
5 000 dollars américains
27/09/2002
25/09/2002
Ünlü Dudu
35866/97
25 000 dollars américains
27/09/2002
25/09/2002
Atalağ Tülay
38916/97
105 000 dollars américains
27/09/2002
26/09/2002
105 000 dollars américains
27/12/2002
17/12/2002
Full & Egal Universal Law Academy