PREMIÈRE SECTION
DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
48883/99
4 requêtes
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme puis enregistrées aux dates figurant en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants[1] se plaignent tous de la durée de procédures qui les concernaient.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le greffe a informé les requérants de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n° 89 du 24 mars 2001 et leur a demandé s’ils avaient l’intention de saisir les cours d’appel compétentes ou s’ils insistaient pour que la Cour examine les requêtes. Le requérants ont été en même temps invités à soumettre son grief d’abord aux juridictions nationales.
Les requérants de la première requête ont fait savoir qu’ils ont saisi la cour d’appel et ont exprimé la volonté de renoncer à l’examen des requêtes introduites devant la Cour.
En ce qui concerne la deuxième et la troisième requête, la Cour observe que, par lettres recommandée, le greffe a demandé aux requérants s’ils avaient l’intention de saisir les cours d’appel compétentes ou s’ils insistaient pour que la Cour examine les requêtes. Les requérants ont été en même temps invités à soumettre leurs griefs d’abord aux juridictions nationales. Le greffe a informé les requérants de ce qu’en l’absence de réponse de leur part dans le délai fixé, la Cour pourrait estimer qu’ils n’entendaient plus maintenir leurs requêtes et pourrait décider de les rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. Les requérants ont reçu les lettres envoyées avec accusé de réception mais n’ont pas répondu au greffe.
Partant, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de ces requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention et, conformément à l’article 37 § 1 a), estime qu’il y a lieu d’en conclure que les requérants, dans les trois premières requêtes, n’entendent plus maintenir leurs requêtes.
En ce qui concerne la dernière requête, le requérant maintient son grief concernant la durée de la procédure. Dans les observations en réponse à celles du Gouvernement quant à la loi Pinto, le requérant a invoqué l’article 14. Il soutient que les critères d’évaluation pour la détermination de la satisfaction équitable seraient différents entre le système national et celui de la Cour et estime qu’une décision d’irrecevabilité constituerait une discrimination. Il refuse, par conséquent, de saisir la cour d’appel.
La Cour note que selon la loi du 24 mars 2001 n° 89 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
L’argument du dernier requérant tiré de l’article 14 de la Convention n’est pas de nature à conduire la Cour à décider d’une manière différente.
En outre, la Cour observe que, aux termes de la « loi Pinto », le juge national est appelé, dans le cadre de la procédure Pinto, à appliquer les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour. Dans ces circonstances, rien ne permet, donc, de penser que le recours introduit par la loi Pinto offre aux requérants un outil discriminatoire d’autant plus que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie des requêtes doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les trois premières requêtes du rôle ;
Déclare la dernière requête irrecevable.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
ANNEXE
LISTE DES REQUÊTES
48883/99
CARROZZA Alberto et BORRELLI Luigi
intr. 13.05.99
enr. 18.06.99
Me Silvio FERRARA
(Bénévent)
49130/99
PIETRANTONIO Antonio
intr. 10.06.99
enr. 25.06.99
Me Vincenzo LA BROCCA
(Bénévent)
50618/99
DONATIELLO Giuseppe
intr. 25.08.99
enr. 27.08.99
Me Massimo COSENZA
(Montesarchio - Bénévent)
48941/99
MAZZEO Antonio
intr. 25.05.99
enr. 21.06.99
Me Mario D’AGOSTINO
(Bénévent)
[1] Voir la liste figurant en annexe.
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