Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 406/05 Arręt du 13 juillet 2006 IIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffičre : Mme Berset Parties L.________, recourant, représenté par CAP Protection juridique, rue Saint Martin 26, 1002 Lausanne, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A. L.________, né en 1944, a exploité un salon de coiffure dčs 1974. Par décision du 17 mai 2000, l'Office cantonal AI du Valais l'a mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis janvier 1997, en fonction d'un degré d'invalidité de 50 %. Le 20 mars 2002, le docteur B.________, médecin traitant, a fait part ŕ l'administration d'une aggravation de l'état de santé de son patient (gonarthrose avancée du genou gauche/pose d'une prothčse le 23 janvier 2002). Aprčs avoir refusé ŕ l'assuré des mesures d'ordre professionnel - qu'il ne désirait d'ailleurs pas - l'office AI a, par décisions des 2 et 5 novembre 2004, successivement octroyé ŕ L.________ une rente entičre d'invalidité du 1er avril au 31 octobre 2002, repris le service de la demi-rente du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004 et supprimé cette prestation au 1er janvier 2005, au motif que le taux d'invalidité n'atteignait plus que 32 %. Saisi d'une opposition de l'assuré, l'office l'a rejetée par une nouvelle décision du 20 janvier 2005. B. Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a rejeté le recours formé par L.________ contre cette décision. C. L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au maintien de la demi-rente d'invalidité au-delŕ du 31 décembre 2004 et au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse, l'office AI propose le rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le point litigieux est celui de savoir, d'une part, si l'office intimé était en droit de mettre fin ŕ ses prestations au 31 décembre 2004 et d'autre part, si le droit ŕ la rente entičre s'étendait au-delŕ du 31 décembre 2002. 2. Le droit applicable est déterminé par les rčgles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas ŕ prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures ŕ la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit ŕ une rente de l'assurance-invalidité doit ętre examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, aprčs le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives ŕ la 4čme révision de cette loi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). En tout état de cause, les principes développés jusqu'ŕ ce jour par la jurisprudence en matičre d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4čme révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arręt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2; arręt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4), de sorte que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point. 3. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent arręt n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives ŕ la modification du 16 décembre 2005). 4. 4.1 En l'espčce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision au 31 décembre 2004, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matičre ŕ révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arręt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arręts cités; sur les motifs de révision en particulier : Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thčse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique ŕ un réexamen sans condition du droit ŕ la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in : Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 4.2 Selon le rapport du 16 février 2004 du docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le docteur V.________ (médecin-chef du service de neuroréadaptation de la Clinique X.________) avait attesté une incapacité de travail de 50 % en fonction de la pathologie cervicale seulement. Il y avait lieu d'y ajouter la gonarthorse, devenue entre-temps symptomatique, si bien que l'incapacité de travail globale dans la profession de coiffeur était de deux tiers (66,66 %). Par ailleurs, dans un rapport du 22 avril 2004, le docteur M.________ précité a constaté que męme dans une activité adaptée, la capacité de travail ne devrait pas ętre supérieure ŕ 50 %. L'aggravation des cervico-brachialgies redoutée par le docteur V.________ semblait s'ętre produite et n'était pas compatible avec l'exercice d'un travail quel qu'il soit, se faisant la journée entičre. 4.3 Contrairement ŕ ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas de ces appréciations que l'état de santé du recourant se serait amélioré dans une mesure justifiant le passage de la demi-rente d'invalidité (allouée du 1er janvier 1997 au 31 mars 2002 et du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004) ŕ la suppression de cette rente dčs le 1er janvier 2005. En réalité, l'état de santé de l'assuré s'est quelque peu péjoré, dans l'intervalle. En effet, selon le dossier médical les cervico-brachialgies de l'assuré se sont aggravées au cours de la premičre partie de l'année 2004 et ce dernier présente une nouvelle symptomatologie, la gonarthrose. Par ailleurs, les circonstances économiques ne se sont pas modifiées au cours de la période déterminante. 4.4 Sur la base de ces éléments, ainsi que le fait valoir le recourant, il n'y avait pas matičre ŕ réviser la rente selon l'art. 17 LPGA (art. 41 aLAI). 5. 5.1 Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu ŕ un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revęt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier ŕ constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arręts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est ŕ relever que la reconsidération est désormais expressément prévue ŕ l'art. 53 LPGA. 5.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment oů cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur ŕ l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de męme qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de rčgles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de maničre inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arręt P. du 31 janvier 2003, déjŕ cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait ętre admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant ŕ certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit de l'époque (arręt P. du 13 aoűt 2003 [I 790/01], consid. 3). 5.3 Lorsque le juge procčde par substitution de motifs, il ne saurait se contenter - une fois constaté le caractčre manifestement erroné de la décision initiale dans son ensemble - de confirmer purement et simplement en son résultat la décision de révision litigieuse. Par exemple, s'il apparaît que le versement d'une rente entičre était ŕ l'origine manifestement erroné, il doit encore examiner si la rente entičre doit ętre supprimée ou remplacée par une demi-rente (ce raisonnement vaut pour d'autres échelonnements de rentes). Cela implique dčs lors que le juge qui est appelé ŕ statuer procčde ŕ un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractčre manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement ŕ cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment oů la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon ŕ pouvoir rétablir une situation conforme au droit. 6. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'octroi au recourant, d'une demi-rente d'invalidité dčs le 1er janvier 1997 (décision du 17 mai 2000) était manifestement erroné. Dans un rapport du 23 juin 1997, le docteur B.________ avait diagnostiqué un syndrome cervico-brachial bilatéral, sur troubles dégénératifs arthrosiques C3 ŕ C7, une protrusion discale et un canal cervical étroit. Il avait attesté une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité habituelle de coiffeur. L'assuré a été examiné par le docteur V.________, lequel a estimé justifié une incapacité de travail de 25 % au moins, dans l'activité de coiffeur, depuis le 15 janvier 1996 et de 50 % dčs la date de son rapport (10 décembre 1999). Se fondant sur ces avis médicaux, l'office AI cantonal a fixé l'invalidité ŕ 50 % par décision du 17 mai 2000, ce qui a donné lieu ŕ l'octroi d'une demi-rente d'invalidité ŕ partir du 1er janvier 1997. Pour cela, l'administration a considéré, pour l'essentiel, que l'assuré, incapable de travailler ŕ 50 % dans sa profession habituelle de coiffeur n'était en mesure de réaliser que la moitié du gain qu'il aurait obtenu sans atteinte ŕ la santé. Lorsqu'il a rendu sa décision de rente du 17 mai 2000, l'office AI était suffisamment informé sur la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que sur leurs conséquences sur sa capacité de gain dans sa profession habituelle de coiffeur indépendant. Or, compte tenu de la pathologie de l'assuré (cervicalgies) l'exercice de la profession de coiffeur n'était manifestement pas idoine, dčs lors qu'elle sollicite la nuque de maničre importante. Par ailleurs, le dossier ne contenait aucun élément médical permettant de penser qu'une activité dans un autre domaine n'était pas réalisable ou exigible. Comme l'assuré ne manifestait aucun désir de changer d'orientation professionnelle, l'administration aurait dű déterminer la capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée et procéder ŕ une comparaison du revenu hypothétique (connu) comme personne valide et du revenu d'invalide calculé sur la base des statistiques salariales. En d'autres termes, la méthode d'évaluation de l'invalidité du recourant, appliquée ŕ l'époque en cause, n'était pas conforme ŕ la loi. A la lumičre de ce qui précčde la décision initiale de rente du 17 mai 2000 apparaît manifestement erronée au sens de la jurisprudence précitée. 7. 7.1 Conformément aux principes qui ont été rappelés ci-avant au consid. 3.3, il convient maintenant de déterminer le taux d'invalidité du recourant au moment oů les décisions des 2 et 5 novembre 2004/20 janvier 2005 ont été rendues. 7.2 Selon le jugement cantonal, les avis médicaux recueillis durant la procédure de révision s'accordent ŕ considérer que le recourant est apte ŕ exercer une activité adaptée ŕ 50 %, avec les restrictions indiquées par le docteur M.________. Quoi qu'en dise le recourant. il n'y a pas lieu de se départir de cette appréciation, ni de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire pour déterminer son taux d'invalidité dčs le 1er novembre 2002. En effet, si les pičces au dossier apparaissent succintes, le recourant n'apporte aucun élément au plan médical qui justifierait de s'écarter de l'appréciation du docteur M.________ ou de procéder ŕ une instruction complémentaire. 7.3 Les premiers juges ont fixé le revenu sans invalidité ŕ 36'004 fr. 50 en se fondant sur le gain annuel que le recourant pourrait obtenir en tant coiffeur indépendant (valeur 2003). Ce montant n'étant pas contesté par le recourant, aucune raison ne justifie de s'en écarter. Dčs lors que l'année déterminante pour la comparaison des revenus est 2004 (date de suppression du droit ŕ la rente), ce montant doit ętre adapté ŕ l'évolution des salaires de l'année 2004 (+ 0.9 ; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 107, T3.4.3.1), il en résulte un revenu sans invalidité de 36'329 fr. S'agissant du revenu d'invalide, il convient de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquętes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espčce, compte tenu des activités adaptées de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2004, 4'588 fr. par mois ou annuellement 55'056 fr. (ESS 2004, p. 53, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure ŕ la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2006, p. 101, T3.2.4.19), ce montant doit ętre porté ŕ 57'396 fr. Au regard de la capacité résiduelle de travail du recourant (50 %), il y a lieu de ramener ce montant ŕ 28'698 fr. Ce montant doit encore ętre réduit, de 15 % afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, comme l'ont retenu les deux instances précédentes. Il en résulte un revenu d'invalide de 24'393 fr. (valeur 2004). La comparaison avec le revenu sans invalidité de 36'329 fr. conduit ŕ un degré d'invalidité de 33 % (le taux de 32.85 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit ŕ une rente. 7.4 Le moyen du recourant tiré du fait qu'il exploite pleinement sa capacité résiduelle dans son activité de coiffeur ne lui est d'aucun secours pour les motifs exposés par les premiers juges au consid. 4 c in fine du jugement cantonal. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, on doit admettre que l'exercice d'une activité adaptée est raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances considérées de maničre objective (ATF 113 V 28 consid. 4a). Il ne faut pas perdre de vue dans ce contexte que l'octroi d'une demi-rente ŕ partir du 1er janvier 1997 était manifestement erroné et que le recourant a bénéficié pendant plusieurs années d'une prestation ŕ laquelle il n'avait pas droit. 8. On ajoutera que, l'administration s'est conformée aux principes développés ci-dessus dans ses décisions des 2 et 5 novembre 2004/20 janvier 2005. Retenant que l'assuré disposait d'une capacité de 50 % dans une activité adaptée dčs la fin juillet 2002, l'administration a considéré qu'ŕ partir du 1er novembre 2002, il présentait un taux d'invalidité de 32 % (insuffisant pour l'ouverture du droit ŕ la rente; cf. réponse du 20 janvier 2005 de l'office intimé au recours cantonal, in fine). Comme la décision de l'office porte la date des 2 et 5 novembre 2004, la suppression de la demi-rente ne pouvait prendre effet qu'ŕ partir du 1er janvier 2005 (cf. art. 88 bis al. 2 let. a RAI). On peut en conclure que l'office intimé a repris le service de la demi-rente du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2004 pour des raisons procédurales uniquement. Quoi qu'en dise le recourant, c'est ŕ juste tire que l'office intimé a remplacé la rente entičre par une demi-rente dčs le 1er novembre 2002. En effet, l'octroi de la rente entičre a été motivé par le fait que l'assuré a présenté une incapacité de travail totale durant les six mois qui ont suivi son opération du 23 janvier 2002 (rapport du 18 décembre 2003 du docteur M.________). Selon ce męme rapport, l'assuré avait recouvré une capacité de travail de 50 % dans son activité de coiffeur six mois aprčs son intervention chirurgicale. L'administration en a correctement déduit que cette amélioration s'est produite fin juillet 2002, de sorte que, par application de l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, le passage de la rente entičre ŕ une demi-rente a pris effet au 1er novembre 2002. Pour sa part, le recourant n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'appréciation du docteur M.________. Il s'ensuit que le jugement cantonal doit ętre confirmé par substitution de motifs. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 juillet 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. la Présidente de la IIe Chambre: La Greffičre: