Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 408/02
Arręt du 14 octobre 2002
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffičre : Mme Piquerez
Parties
S.________, recourante,
contre
Office cantonal AI Genčve, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genčve, intimé
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve
(Jugement du 28 mars 2002)
Considérant en fait et en droit :
que S.________, née en 1948, professeur de dessin et d'histoire de l'art a présenté ŕ partir de 1996 différentes périodes d'incapacité de travail en raison de problčmes dorso-lombaires;
qu'elle a déposé une demande de rente AI le 16 avril 1999;
que l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-aprčs : l'office) a, par décisions des 21 novembre et 8 décembre 2000, octroyé une rente entičre d'invalidité ŕ S.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2000;
que l'assurée s'est portée devant la Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI de la République et Canton de Genčve en concluant ŕ ce que son invalidité fűt reconnue ŕ partir d'une date antérieure, au motif qu'elle avait présenté une incapacité de travail totale depuis aoűt 1998 et de 50 % depuis aoűt 1997;
que l'instance cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision de l'office par jugement du 28 mars 2002;
que l'assurée interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal en concluant ŕ son annulation et ŕ la mise en oeuvre d'un complément d'expertise portant sur le taux de son incapacité de travail avant le mois d'avril 1999;
que l'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce ŕ se déterminer;
que le présent litige porte sur le début du droit aux prestations, le degré d'invalidité de la recourante n'étant pas contesté;
que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit ŕ la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt ŕ la date ŕ partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou ŕ partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b);
que, selon la jurisprudence, on doit admettre l'existence d'une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) lorsque l'atteinte ŕ la santé est stabilisée, qu'elle est irréversible et susceptible de nuire ŕ la capacité de gain probablement de maničre permanente, dans une mesure justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité;
qu'une atteinte ŕ la santé de type labile peut ętre réputée relativement stable seulement si sa nature s'est modifiée ŕ un tel point qu'il peut ętre admis qu'elle n'est pas vraisemblablement susceptible de subir des modifications d'importance dans le futur (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références);
qu'en l'espčce, il ressort des pičces médicales figurant au dossier que les problčmes dorso-lombaires de l'assurée demeurent sans influence sur sa capacité de travail dans son activité d'enseignante exercée ŕ deux tiers temps (rapports des docteurs D.________ du 21 janvier 1998, B.________ du 8 octobre 1999, cf. aussi rapports des docteurs R.________ du 16 mai 1997 et C.________ du 27 décembre 1999);
qu'en revanche, au terme des expertises du docteur E.________ du 31 mars 1999 et 7 juillet 2000, la recourante présente des troubles de nature psychique, susceptibles éventuellement d'une amélioration (un traitement approprié pourrait faire progresser la situation subjective de l'assurée);
que l'affection présente en conséquence un caractčre labile justifiant l'application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI;
qu'il convient dčs lors d'examiner ŕ quel moment l'assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, en relation avec l'affection psychique dont elle souffre;
qu'au terme de son rapport du 7 juillet 2000, le docteur E.________ a conclu que la recourante présentait ŕ ce moment un trouble délirant persistant (psychose paranoďaque) et était totalement incapable de travailler en raison de l'aggravation de son état psychique (régression psychotique);
que dans son rapport du 31 mars 1999 en revanche, il concluait que la symptomatologie présentée ŕ l'époque, sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité avec traits histrioniques et paranoďaques, ne justifiait pas une incapacité de travail dans la profession habituelle de l'assurée;
qu'ainsi, avant le mois d'avril 1999 tout au moins, l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail dans son ancienne activité, sans qu'une instruction complémentaire sur ce point ne s'avčre nécessaire ;
que l'on ne saurait dčs lors faire grief ŕ l'intimé d'avoir fixé le début du droit ŕ la rente au 1er avril 2000,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'assurance vieillesse, survivants et invalidité, ŕ la Caisse cantonale vaudoise de compensation et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffičre: