[AZA] I 41/00 Co IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier Arręt du 23 mars 2000 dans la cause C.________, recourant, contre Office cantonal AI Genčve, boulevard du Pont-d'Arve 28, Genčve, intimé, et Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve A.- C.________ a travaillé comme chauffeur dans le transport de béton au service de V.________ SA, du 1er janvier 1985 au 10 mai 1993. Il réalisait alors un salaire mensuel de 4480 fr. Le 22 septembre 1993, il a présenté une demande visant ŕ un reclassement profes- sionnel. Dans un rapport du 28 septembre 1993, le docteur S.________ a posé le diagnostic de dorso-lombalgies sur polyinsertionnite, d'état dépressif et d'excčs pondéral. Il a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent ŕ partir du 11 mai 1993. Le docteur R.________, médecin-as- sistant au service des Institutions universitaires de psychiatrie a pour sa part posé le diagnostic de dépression majeure avec trouble somatoforme douloureux sur trouble de la personnalité non spécifié; il a attesté une incapacité de travail de 30 pour cent "pour ce qui concerne les fac- teurs psychologiques". L'Office régional de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité a proposé un stage d'observation ŕ la Fondation PRO, mesure qui a été ordonnée par décision du 7 mars 1994. Compte tenu de l'attitude négative de l'assu- ré, les responsables de cette fondation ont refusé d'assu- rer l'exécution de cette mesure. La Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genčve a alors confié une expertise au docteur X.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. Dans un rapport du 30 septembre 1994, l'expert a posé le diag- nostic de sinistrose ou névrose de compensation et il a conclu ŕ une pleine capacité de travail. Par décision du 14 mars 1995, l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Genčve a rejeté la demande de pres- tations, notamment une rente, au motif que le requérant ne présentait pas d'incapacité de travail. L'assuré a recouru contre cette décision. Par jugement du 25 aoűt 1995, la Commission cantonale genevoise de re- cours en matičre d'AVS/AI a admis le recours et elle a ren- voyé la cause ŕ l'administration "pour nouvel examen au sens des considérants". L'administration était invitée ŕ déterminer si une reprise de l'activité de chauffeur par l'assuré, dans les conditions oů elle était exercée, était possible. Dans la négative, l'éventualité de mesures de ré- adaptation devait ętre réexaminée. B.- A la suite de ce jugement, l'office de l'assuran- ce-invalidité a rendu une nouvelle décision, le 4 septembre 1997, par laquelle il a derechef rejeté la demande de pres- tations de l'assuré. Il a estimé que, sur le vu des pičces médicales, l'assuré était apte ŕ exercer une activité de chauffeur. C.- C.________ a recouru contre cette décision. En cours de procédure, la commission de recours a re- cueilli des avis médicaux du docteur S.________ (rapport du 2 juillet 1998) et du docteur E.________ (rapports des 7 sep- tembre 1998 et 20 janvier 1999), qui suit le patient depuis le mois d'avril 1997. Le médecin de l'office de l'assurance-invalidité, le docteur Y.________, s'est également exprimé, en particulier dans une note du 29 mars 1999 Statuant le 12 novembre 1999, la commission cantonale a rejeté le recours. D.- Contre ce second jugement, C.________ interjette un recours de droit administratif en demandant que son "problčme médical soit reconnu en terme d'invalidité". L'office de l'assurance-invalidité s'en remet ŕ jus- tice en ce qui concerne la recevabilité du recours et con- clut, en tout état de cause, ŕ son rejet. Quant ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé au sujet du recours. Considérant en droit : 1.- Invoquant l'art. 108 al. 2 OJ, l'office intimé met en doute la recevabilité du recours, qui ne satisferait pas aux exigences prescrites par cette disposition. Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit admi- nistratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implici- tement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, ŕ tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le sim- ple renvoi ŕ des écritures antérieures ou ŕ l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, męme implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier ŕ cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). En l'espčce, il apparaît que le recourant conteste les conclusions du rapport d'expertise du docteur X.________ sur lequel se fonde en partie le jugement cantonal. En outre, le recourant soutient qu'il n'est plus en mesure, en raison de son état physique, de reprendre une activité de chauffeur. Cette motivation, quoique trčs sommaire, satisfait néanmoins aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ. Quant aux conclusions, elles peuvent ętre déduites des motifs, dans la mesure oů le recourant, implicitement, demande ŕ ętre mis au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité, que ce soit des mesures de reclas- sement ou une rente. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 108 al. 2 OJ (cf. aussi ATF 109 Ib 249 consid. 3c). 2.- Plusieurs rapports médicaux ont été versés au dos- sier de la procédure cantonale, ŕ la demande de la commis- sion de recours. Tout d'abord, dans son rapport du 2 juillet 1998, le docteur S.________ déclare que l'assuré ne peut plus soulever des sacs de ciment. Mais le patient, titulaire d'un permis de poids lourds, pourrait travailler dans une activité légčre, n'impliquant pas le port de char- ges (conduite de bus, de minibus ou de taxis, par exemple, ou encore un travail assis, une activité de gardiennage). Quant au docteur E.________, il qualifie de grave la situa- tion "bio-psycho-sociale" de l'assuré : dans le contexte de la pathologie présentée depuis dix ans par l'intéressé et d'un trčs long arręt de travail, une réinsertion profes- sionnelle paraît impossible (rapport du 7 septembre 1998). Ultérieurement, dans son rapport du 20 janvier 1999, ce mé- decin précise que l'incapacité de travail, totale, résulte d'un problčme psychosomatique dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux ou syndrome douloureux chronique. Dans sa note du 29 mars 1999, le médecin de l'office de l'assurance-invalidité estime que le docteur d'Espine n'apporte pas d'élément nouveau qui permettrait d'admettre que l'état de santé de l'assuré s'est modifié depuis le moment oů l'expertise du docteur X.________ a été établie. L'assuré souffre d'une névrose de revendication qui n'a pas valeur de maladie invalidante et l'incapacité de travail alléguée résulte de considérations médicales générales, d'ordre "bio-psycho-social", et non d'une maladie au sens de la loi. Les premiers juges se sont ralliés ŕ cette derničre appréciation : d'une part, sur le plan somatique, l'assuré peut exercer une activité ne demandant pas de gros efforts physiques et, d'autre part, aucune atteinte ŕ sa santé psy- chique ne l'empęche d'exercer une semblable activité, compte tenu des conclusions du docteur Rosatti. a) En l'espčce, on peut admettre que, sur un plan strictement somatique, le recourant serait apte ŕ exercer une activité de chauffeur ou une autre activité légčre. Ce point n'est pas contesté médicalement. En ce qui concerne d'autre part l'éventualité d'une affection psychique, on ne saurait sans plus s'en tenir aux conclusions de l'expertise du docteur X.________. Le doc- teur E.________ signale l'existence de troubles somatofor- mes douloureux sur lesquels le docteur Rosatti n'a pas - en tout cas pas explicitement - émis d'appréciation. Du reste, le rapport de cet expert (établi en septembre 1994) appa- raît trop ancien pour autoriser un jugement en toute connaissance de cause sur la situation qui existait au moment - déterminant en l'espčce (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b) - oů la décision litigieuse a été rendue (4 septembre 1997). b) Dans un arręt non publié K. du 19 janvier 2000 (I 554/98), le Tribunal fédéral des assurances, se fondant principalement sur une étude de Mosimann (Somatoforme Stö- rungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du médecin ou de l'ex- pert, lorsque celui-ci doit se prononcer sur le caractčre invalidant de troubles somatoformes. Sur le plan psychia- trique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractčre exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrati- ve. Ce pronostic tiendra compte de divers critčres, tels une structure de la personnalité présentant des traits pré- morbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractčre chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évo- lution, l'échec de traitements conformes aux rčgles de l'art. Le cumul des critčres précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, le médecin ou l'expert doit s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au de- meurant, la recommandation de refus d'une rente doit égale- ment reposer sur différents critčres. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnčse, le fait que des plaintes trčs démonstratives laissent in- sensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handi- caps malgré un environnement psychosocial intact. c) Dans le cas particulier, on ne dispose pas d'élé- ments suffisants pour se prononcer, au regard de ces critč- res, sur le point de savoir si les troubles somatoformes attestés médicalement ont ou non un caractčre invalidant. Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause ŕ l'offi- ce de l'assurance-invalidité pour qu'il complčte l'instruc- tion par une nouvelle expertise. Pour le cas oů les troubles somatoformes n'auraient pas d'incidence sur la capacité de travail du recourant, il appartiendra ŕ l'administration de déterminer quelle (s) profession (s) l'assuré serait ŕ męme d'exercer et d'exami- ner si et le cas échéant dans quelle mesure il en résulte- rait une diminution de sa capacité de gain. Ensuite, l'office statuera ŕ nouveau sur les presta- tions susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le cas concret (mesures de réadaptation professionnelle; rente). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en ma- tičre d'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité, du 12 novembre 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve du 4 septembre 1997, sont annulés. II. La cause est renvoyée audit office pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. VI. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :