Urteilskopf
41069/12
Tabbane Noureddine c. SuisseDécision d'irrecevabilité no. 41069/12, 01 mars 2016
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Contestation du rčglement d'un litige devant un tribunal de la Cour internationale d'arbitrage.
Le requérant, en exerçant sa liberté contractuelle, a signé une convention d'arbitrage avec une société de droit français ayant son sičge en France et a expressément et librement renoncé ŕ la possibilité de soumettre les litiges ŕ un tribunal ordinaire. L'art. 192 LDIP qui stipule l'engagement des parties de renoncer ŕ tout recours contre la sentence arbitrale reflčte un choix de politique législative qui répond au souhait du législateur suisse d'augmenter l'attractivité et l'efficacité de l'arbitrage international en Suisse. La restriction du droit d'accčs ŕ un tribunal a poursuivi un but légitime, ŕ savoir la mise en valeur de la place arbitrale de la Suisse, tout en respectant la liberté contractuelle du requérant et ne saurait ętre considérée comme disproportionnée (ch. 28-36).Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ
(1. Quartalsbericht 2016)
Recht auf Zugang zu einem Gericht, auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK) und auf eine wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK); Unmöglichkeit der Anfechtung eines Entscheids eines internationalen Schiedsgerichts.
Der Fall betraf die Beschwerde gegen die Beilegung einer Streitigkeit vor einem Gericht des internationalen Schiedsgerichtshofs in Genf.
Der Beschwerdeführer rügte unter Berufung auf die Artikel 6 Absatz 1 und 13 EMRK unter anderem, in der Schweiz keinen Zugang zu einem Gericht gehabt zu haben, um das Schiedsverfahren anzufechten. Er führte an, dass Artikel 192 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht nicht mit Artikel 6 Absatz 1 der Konvention vereinbar sei. Der Gerichtshof stellte fest, dass der Beschwerdeführer unter Ausübung seiner Vertragsfreiheit eine Schiedsvereinbarung mit der betreffenden Gesellschaft unterzeichnet und ausdrücklich und freiwillig auf die Möglichkeit verzichtet habe, den Streit einem staatlichen Gericht zu unterbreiten. Er wies darauf hin, dass Artikel 192 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht, wonach sich die Parteien verpflichten können, auf Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide zu verzichten, einen gesetzgebungspolitischen Entscheid widerspiegle, der dem Wunsch des Schweizer Gesetzgebers nach einer erhöhten Attraktivität und Wirksamkeit der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz entspreche. Die Einschränkung des Rechts auf Zugang zu einem Gericht diene einem legitimen Zweck: der Aufwertung des Schiedsplatzes der Schweiz. Dabei sei die Vertragsfreiheit des Beschwerdeführers gewahrt und die Einschränkung könne nicht als unverhältnismässig betrachtet werden. Unzulässig (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 41069/12 Noureddine TABBANEcontre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant le 1er mars 2016 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Johannes Silvis, Dmitry Dedov, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 2 juillet 2012,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT1. Le requérant, M. Noureddine Tabbane (Ť le requérant ť), est un ressortissant tunisien né en 1944 et résidant ŕ El Menzah. Il a été représenté devant la Cour par Me Y. Gaubiac, avocat ŕ Paris.2. Le requérant décéda le 28 mars 2013. Par une lettre du 23 mai 2013, sa veuve, Saida Tabbane née Zaouche et ses trois fils, Mohamed Hedi, Mohamed Ali et Mahmoud Tabbane, entendirent reprendre l'instance. A. Les circonstances de l'espčce 3. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.4. Le requérant, homme d'affaires de nationalité tunisienne décida, au cours de l'année 2000, de créer un partenariat industriel et commercial avec la société Colgate-Palmolive Services SA (ci-aprčs : Ť Colgate ť), société de droit français ayant son sičge ŕ Bois-Colombes, France. Ŕ cette fin, une société de participations et de services, dénommée Ť Hysys ť, qui détenait la quasi-totalité du capital d'une société de distribution appelée Ť Genese ť, fut constituée. De plus, pour concrétiser ce partenariat, un contrat Ť option agreement ť fut signé entre les parties, le 4 septembre 2000, qui réglait toutes les questions financičres et juridiques entre les parties.5. Ce contrat contenait une clause compromissoire en cas de litige, libellée comme suit :Ť 8 a) To the extent possible without violating the laws of the Territory, this Agreement shall be governed by and constructed in accordance with the laws of the State of New-York, United States of Americab) Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement or the breach, termination or validity thereof that cannot be satisfactorily settled by mutual conference within 30 days of the declaration by either party of a dispute, shall be settled by arbitration in accordance with the rules and procedures then in force of the International Chamber of Commerce ("ICC"). The arbitration will be heard and determined by three arbitrators. Colgate and the Grantors will each select one arbitrator ; the third arbitrator will be selected by mutual agreement of the two party-appointed arbitrators. If within ten (10) days of appointment they cannot agree on a third arbitrator, the third arbitrator will be selected by the ICC ; provided, however, that the third may not be of the same nationality as either party or of either party-appointed arbitrator. The arbitration shall be held in a country to be selected by the arbitrators, except that it shall not be the country of either party to this Agreement. Neither Colgate nor the Grantors shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any matter in dispute arising from or concerning this Agreement or a breach thereof except for the enforcement of any award rendered pursuant to arbitration under this Agreement. The decision of the arbitration shall be final and binding and neither party shall have any right to appeal such decision to any court of law. ť (c'est la Cour qui souligne) 6. Le 4 aoűt 2008, la société Colgate introduisit une requęte d'arbitrage contre le requérant et ses trois fils devant la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-aprčs Ť Cour de l'ICC ť) dont le sičge se trouve ŕ Paris.7. Conformément ŕ la procédure devant cet organe, chaque partie ŕ l'arbitrage nomma un arbitre. Devant l'impossibilité des deux arbitres de désigner le troisičme arbitre, la Cour de l'ICC désigna le troisičme arbitre. Conformément ŕ la clause compromissoire du contrat du 4 septembre 2000, il revint aux trois arbitres de déterminer le sičge du tribunal d'arbitrage. Ce lieu fut fixé le 2 avril 2009 ŕ Genčve.8. Pendant la procédure devant le tribunal arbitral, le requérant demanda au tribunal arbitral de nommer un expert financier qui procéderait ŕ un audit des finances des sociétés Ť Hysys ť et Ť Genese ť ou, subsidiairement, de laisser l'expert financier désigné par le requérant procéder ŕ l'audit. Le tribunal arbitral rejeta cette demande, considérant en particulier que la demanderesse, la société Colgate, avait déjŕ produit des preuves financičres d'un expert, et qu'il suffisait, pour l'établissement de son propre rapport, de permettre ŕ l'expert privé des défendeurs, le requérant et ses trois fils, d'obtenir l'accčs aux męmes documents comptables que ceux utilisés par l'expert de la demanderesse.9. Le 9 mars 2011, le tribunal arbitral rendit sa sentence finale. Il fut ordonné au requérant et ŕ ses fils de transmettre toutes leurs actions ŕ la société Colgate et ŕ payer les dépens ainsi que les frais d'avocats.10. Le 13 avril 2011, le requérant forma un recours en matičre civile au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de cette sentence. Dans un argument subsidiaire, le requérant soutint que l'art. 192 alinéa 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (paragraphe 12 ci-dessous) n'était pas conforme ŕ la Convention.11. Le 4 janvier 2012, le Tribunal fédéral déclara la requęte du requérant irrecevable au motif que les parties avaient valablement renoncé ŕ recourir contre toute décision du tribunal arbitral, conformément ŕ l'article 192 de la loi fédérale sur le droit international privé (paragraphe 9 ci-dessous). Il a considéré en particulier ce qui suit :Ť 2.2.4.1 Selon le recourant, la prise en compte de Ť la culture juridique familičre aux parties ť montrerait que celles-ci n'ont pu avoir ŕ l'esprit qu'une notion étroite du terme Ť appeal ť figurant dans la clause de renonciation, c'est-ŕ-dire qu'elles ont eu en vue, en utilisant ce terme, la seule voie de recours ordinaire, dévolutive et réformatoire ainsi dénommée (cf. ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.2 p. 180). Aussi bien, tant le droit de l'État de New York, comme lex causae, que les droits tunisien et français, comme droits des pays oů les parties ont respectivement leur domicile et leur sičge, attribueraient-ils une telle signification au terme en question. Dčs lors, les parties, en renonçant ŕ tout Ť right of appeal ť contre une éventuelle sentence ŕ venir, n'auraient entendu renoncer qu'ŕ l'appel au sens strict du terme, ŕ l'exclusion des recours extraordinaires. [...]2.2.4.2 Force est de souligner d'emblée que la derničre remarque formulée par le recourant se heurte au texte męme de la clause litigieuse dans lequel le terme Ť appeal ť est utilisé, non pas comme substantif (avec la préposition Ť of ť, qui n'y figure pas), mais comme verbe transitif direct (aprčs la préposition Ť to ť ; Ť right to appeal such decision ť). Cela étant, si l'on considčre ce verbe, non pas isolément, mais en le replaçant dans son contexte, il n'y a aucune raison d'admettre que les parties l'auraient utilisé ŕ dessein pour n'exclure que la voie de l'appel stricto sensu. Il apparaît, au contraire, qu'elles en ont usé afin d'exclure la possibilité pour chacune d'elles de recourir contre la sentence (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus). [...] Il appert de cette brčve étude de droit comparé qu'aucune des législations invoquées par le recourant ne permet d'attaquer une sentence en matičre d'arbitrage international par la voie de l'appel ordinaire. Aussi le recourant, en signant le contrat d'option incluant la convention d'arbitrage dans laquelle figure la clause de d'exclusion litigieuse, n'a-t-il pu renoncer qu'au seul moyen de droit dont il disposerait pour attaquer une éventuelle sentence future, c'est-ŕ-dire au recours en matičre civile prévu par les deux derničres dispositions citées [l'art. 77 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 et l'art. 190 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987]. [...]3.2 [...] La controverse porte, en l'espčce, sur la question de savoir s'il est possible de renoncer ŕ recourir contre une sentence arbitrale ŕ venir sans violer l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette question doit ętre tranchée par l'affirmative. Sans doute la renonciation au recours implique-t-elle l'impossibilité pour la partie qui a succombé de faire constater par le Tribunal fédéral que la sentence attaquée a été rendue en violation des garanties procédurales fondamentales prévues par cette norme conventionnelle. Toutefois, ni la lettre ni l'esprit de celle-ci n'empęchent une personne de renoncer ŕ de telles garanties de son plein gré, pour autant que pareille renonciation ne soit pas équivoque et ne se heurte ŕ aucun intéręt public important (arręt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 mai 1997 dans l'affaire Pauger c. Autriche [requęte no 16717/90], § 58 et l'arręt cité ; FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 3e éd. 2009, no 3 ad art. 6 CEDH et les précédents cités ŕ la page 145, note de pied 7). Or, l'art. 192 al. 1 LDIP satisfait ŕ ces exigences puisqu'il commande que la renonciation soit expresse et, de surcroît, qu'elle fasse l'objet d'un accord entre les parties, ce qui exclut toute renonciation unilatérale. De plus, une renonciation qui ne serait pas faite de son plein gré par une partie, mais sous l'empire d'un vice du consentement, pourrait ętre invalidée de ce chef (arręt 4A_514/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.2). Au demeurant, comme l'arbitrage est un mode conventionnel de résolution des litiges par des juge privés - les arbitres - que les parties peuvent choisir, on ne voit pas, a priori, ŕ quel intéręt public important une renonciation anticipée au recours, intervenant dans ce cadre procédural, serait susceptible de porter atteinte dans le cours ordinaire des choses. Force est ainsi de conclure ŕ la conformité de l'art. 192 al. 1 LDIP avec l'art. 6 par. 1 CEDH. ť B. Le droit et la pratique internes pertinents 12. La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-aprčs LDIP ; recueil systématique du droit fédéral no 291) dispose dans ses articles pertinents : Article 190 - IX. Caractčre définitif. Recours Ť 1. Principe1 La sentence[d'arbitrage] est définitive dčs sa communication.2 Elle ne peut ętre attaquée que :a. lorsque l'arbitre unique a été irréguličrement désigné ou le tribunal arbitral irréguličrement composé ;b. lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré ŕ tort compétent ou incompétent ;c. lorsque le tribunal arbitral a statué au-delŕ des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande ;d. lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'ętre entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté ;e. lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus ŕ l'al. 2, let. a et b, est ouvert ; le délai court dčs la communication de la décision. Article 191 - 2. Autorité de recours Le recours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par l'art. 77 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. Article 192 - X. Renonciation au recours 1 Si deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral ; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés ŕ l'art. 190, al. 2.2 Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent ętre exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres1 s'applique par analogie. ť13. Dans plusieurs arręts (voir notamment l'arręt ATF 4P.198/2005 du 31 octobre 2005), le Tribunal fédéral expliqua les motifs du législateur de prévoir l'exclusion des recours au regard de l'article 192 LDIP. Dans l'arręt ATF 133 III 235 (22 mars 2007), il s'exprima comme il suit :Ť 4.3.2.1 En introduisant, ŕ l'art. 192 LDIP, la possibilité pour les parties de renoncer au recours contre la sentence, le législateur poursuivait deux buts : d'une part, renforcer l'attractivité de la place arbitrale suisse en matičre d'arbitrage international, en évitant que la sentence soit soumise au double contrôle de l'autorité de recours et du juge de l'exequatur ; d'autre part, décharger le Tribunal fédéral (...) L'idée sous-jacente au premier de ces deux buts était que la sentence internationale serait de toute façon soumise ŕ un contrôle judiciaire au stade de l'exécution forcée, en application de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres (RS 0.277.12), et l'art. 192 al. 2 LDIP visait ŕ ce qu'il en allât de męme au cas oů la sentence serait exécutée en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982 concernant la LDIP, FF 1983 I 255 ss, p. 451 ; voir aussi : BO 1986 CN p. 1365 [Hess]). La ratio legis de l'art. 192 LDIP établit donc clairement que, dans l'esprit du législateur, cette disposition avait vocation ŕ s'appliquer, au premier chef, ŕ l'arbitrage commercial international et, plus particuličrement, aux sentences condamnatoires devant ętre soumises au juge de l'exequatur (...) ť14. La Suisse est État partie ŕ la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres adoptée ŕ New York le 10 juin 1958. Le champ d'application de cet instrument est défini dans son article I :Ť 1. La présente Convention s'applique ŕ la reconnaissance et ŕ l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État autre que celui oů la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'État oů leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.(...). ť15. L'article V de la Convention de New York prévoit certaines exceptions ŕ la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale, libellées comme il suit :Ť 1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requęte de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit ŕ l'autorité compétente du pays oů la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve :a. Que les parties ŕ la convention visée ŕ l'article II étaient, en vertu de la loi ŕ elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi ŕ laquelle les parties l'ont subordonnée ou, ŕ défaut d'une indication ŕ cet égard, en vertu de la loi du pays oů la sentence a été rendue ; oub. Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dűment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens ; ouc. Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait ŕ des questions soumises ŕ l'arbitrage peuvent ętre dissociées de celles qui ont trait ŕ des questions non soumises ŕ l'arbitrage, les premičres pourront ętre reconnues et exécutées ; oud. Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme ŕ la convention des parties, ou, ŕ défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme ŕ la loi du pays oů l'arbitrage a eu lieu ; oue. Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'aprčs la loi duquel, la sentence a été rendue.2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi ętre refusées si l'autorité compétente du pays oů la reconnaissance et l'exécution sont requises constate :a. Que, d'aprčs la loi de ces pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'ętre réglé par voie d'arbitrage ; oub. Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire ŕ l'ordre public de ce pays. ťGRIEFS16. Sur la base des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d'avoir été privé de l'accčs ŕ un tribunal en Suisse pour contester le caractčre inéquitable de la procédure d'arbitrage. Il alléguait que l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral de la clause de renonciation était extręmement restrictive dans le sens que les parties ne voulaient pas exclure toute voie de recours, mais simplement le droit d'appel contre la sentence. De plus, le requérant alléguait que l'article 192 alinéa 1 LDIP n'était pas compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.17. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que le refus du tribunal arbitral d'ordonner une expertise ŕ la demande du requérant avait méconnu son droit ŕ un procčs équitable et, en particulier, le principe de l'égalité des armes. Il faisait également valoir que le Tribunal fédéral n'avait pas pris en compte plusieurs de ses arguments.
Erwägungen
EN DROIT A. Le maintien de la requęte par les héritiers du requérant 18. La Cour rappelle que le requérant est décédé le 28 mars 2013. La Cour doit dčs lors d'emblée trancher la question de savoir si l'épouse ainsi que les trois fils du requérant ont le droit de maintenir la requęte au nom du défunt.19. Ŕ cet égard, la Cour distingue selon que le décčs de la victime directe est postérieur ou antérieur ŕ l'introduction de la requęte devant elle (voir, pour un résumé de la jurisprudence de la Cour, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, §§ 97-100, CEDH 2014).20. La situation est variable lorsque la victime directe est décédée avant l'introduction de la requęte devant la Cour. En pareil cas, la Cour, s'appuyant sur une interprétation autonome de la notion de Ť victime ť, s'est montrée disposée ŕ reconnaître la qualité pour agir d'un proche soit parce que les griefs soulevaient une question d'intéręt général touchant au Ť respect des droits de l'homme ť (article 37 § 1 in fine de la Convention) et que les requérants en tant qu'héritiers avaient un intéręt légitime ŕ maintenir la requęte, soit en raison d'un effet direct sur les propres droits du requérant (Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 44-51, CEDH 2009 ; et Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France, no 55929/00, §§ 21-31, 5 juillet 2005). Il y a lieu de noter que ces derničres affaires avaient été portées devant la Cour ŕ la suite ou ŕ propos d'une procédure interne ŕ laquelle la victime directe avait elle-męme participé de son vivant.21. Dans des cas oů le requérant était décédé aprčs l'introduction de la requęte, la Cour a admis qu'un proche parent ou un héritier pouvait en principe poursuivre la procédure dčs lors qu'il avait un intéręt suffisant dans l'affaire (par exemple la veuve et les enfants dans Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A no 281‑A ; et Stojkovic c. Ť l'ex-République yougoslave de Macédoine ť, no 14818/02, § 25, 8 novembre 2007 ; les parents dans X c. France, 31 mars 1992, § 26, série A no 234‑C ; le neveu et l'héritier potentiel dans Malhous c. République tchčque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII ; ou la compagne non mariée ou de facto dans Velikova c. Bulgarie (déc.), no 41488/98, CEDH 1999‑V ; a contrario, la légataire universelle sans lien familial avec le défunt dans Thevenon c. France (déc.), no 2476/02, CEDH 2006-III ; la ničce dans Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 50, 30 mars 2009 ; et la fille de l'un des requérants initiaux dans une affaire relative ŕ des droits - non transférables - découlant des articles 3 et 8 et oů aucun intéręt général n'était en jeu, M.P. et autres c. Bulgarie, no 22457/08, §§ 96-100, 15 novembre 2011).22. En l'espčce, la Cour note que le requérant est décédé aprčs l'introduction de sa requęte. Elle note également que l'épouse et les trois fils du requérant sont les héritiers de celui-ci. La présente requęte portant sur des griefs tirés de l'article 6 de la Convention, disposition qui garantit des droits éminemment transférables (voir, par exemple, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 37 et 38, série A no 35), ils ont un intéręt légitime et suffisant leur donnant qualité pour se plaindre au nom de leur mari/pčre décédé. B. Grief tiré du droit d'accčs ŕ un tribunal 1. Principes généraux 23. L'article 6 § 1 de la Convention garantit ŕ toute personne le droit ŕ ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative ŕ ses droits et obligations de caractčre civil. Il consacre de la sorte le "droit ŕ un tribunal", dont le droit d'accčs, ŕ savoir le droit de saisir le tribunal en matičre civile, ne constitue qu'un aspect (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18).24. La Cour rappelle que le droit d'accčs aux tribunaux, reconnu par l'article 6 § 1, n'est pourtant pas absolu : il se pręte ŕ des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature męme une réglementation par l'État. Les États contractants jouissent en la matičre d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant ŕ la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accčs offert ŕ l'individu d'une maničre ou ŕ un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance męme. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend ŕ un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Eiffage S.A. et autres c. Suisse (déc.), no 1742/05, 15 septembre 2009 ; Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 147, Recueil des arręts et décisions 1998-VIII ; Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I).25. Ce droit d'accčs ŕ un tribunal n'implique pas nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays ; ainsi, un organe chargé de trancher un nombre restreint de litiges déterminés peut s'analyser en un tribunal ŕ condition d'offrir les garanties voulues (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 201, série A no 102). L'article 6 ne s'oppose donc pas ŕ la création de tribunaux arbitraux afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers (Suda c. République tchčque, no 1643/06, § 48, 28 octobre 2010). Présentant pour les intéressés comme pour l'administration de la justice des avantages indéniables, les clauses contractuelles d'arbitrage ne se heurtent pas en principe ŕ la Convention (Deweer, précité, § 49).26. En outre, il convient de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. S'agissant d'un arbitrage forcé, en ce sens que l'arbitrage est imposé par la loi, les parties n'ont aucune possibilité de soustraire leur litige ŕ la décision d'un tribunal arbitral. Celui-ci doit offrir les garanties prévues par l'article 6 § 1 de la Convention (Bramelid et Malmström c. Sučde, nos 8588/79 et 8589/79, décision de la Commission du 12 octobre 1989, DR no 29).27. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un arbitrage volontaire consenti librement, il ne se pose gučre de problčme sur le terrain de l'article 6. En effet, les parties ŕ un litige sont libres de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de l'exécution d'un contrat. En souscrivant ŕ une clause d'arbitrage, les parties renoncent volontairement ŕ certains droits garantis par la Convention. Telle renonciation ne se heurte pas ŕ la Convention pour autant qu'elle soit libre, licite et sans équivoque (Eiffage S.A. et autres (décision précitée) ; Suda, précité, § 48 ; R. c. Suisse, no 10881/84, décision de la Commission du 4 mars 1987, Décisions et rapports (DR) no 51 ; Osmo Suovaniemi et autres c. Finlande (déc.), no 31737/96, 23 février 1999, et Transportes Fluviais do Sado S.A. c. Portugal (déc.), no 35943/02, 16 décembre 2003). De plus, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la Convention, la renonciation ŕ certains droits garantis par la Convention doit s'entourer d'un minimum de garanties correspondant ŕ sa gravité (Pfeifer et Plankl c. Autriche, 25 février 1992, § 37, série A no 227). 2. Application des principes susmentionnés au cas d'espčce 28. La Cour considčre opportun d'examiner le grief de la privation d'accčs ŕ un tribunal en Suisse exclusivement sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le grief tiré de l'article 13 étant absorbé par la premičre disposition.29. Dans la présente affaire, la Cour observe d'emblée que le requérant était un homme d'affaires tunisien domicilié ŕ El Menzah en Tunisie qui entrait en collaboration avec la société Colgate, société de droit français ayant son sičge en France. Il ne prétend pas que l'arbitrage était imposé par la loi. Bien au contraire, en exerçant sa liberté contractuelle, il a signé une convention d'arbitrage avec la société Colgate contenant une clause compromissoire pour résoudre des litiges qui pourraient naître entre eux (voir texte de la clause compromissoire reproduit au paragraphe 3 ci-dessus). En concluant ce compromis d'arbitrage, le requérant a expressément et librement renoncé ŕ la possibilité de soumettre les litiges pouvant potentiellement surgir ŕ l'avenir ŕ un tribunal ordinaire qui lui aurait offert l'ensemble des garanties de l'article 6 de la Convention. Il n'existe aucune indication que le requérant ait agi sous la contrainte en signant la convention d'arbitrage. Par ailleurs, le requérant ne le prétend pas.30. La renonciation au droit ŕ un tribunal (ordinaire) en faveur d'un arbitrage doit ętre intervenue sans équivoque. En l'espčce, le Tribunal fédéral est arrivé ŕ la conclusion, par voie d'interprétation des volontés des parties, que celles-ci, par l'inclusion d'une clause de renonciation dans l'article 8 b du compromis (paragraphe 4 ci-dessus) ont exclu tout recours contre la sentence arbitrale. A la lumičre du texte de la clause (Ť neither party shall have any right to appeal such decision to any court of law ť) et dans la mesure oů elle est compétente pour trancher cette question, la Cour estime qu'une telle conclusion ne paraît ni arbitraire ni déraisonnable.31. De plus, rien ne permet de douter que cette renonciation n'était pas entourée du minimum de garanties correspondant ŕ son importance. La Cour note, ŕ cet égard, que le requérant a pu élire un arbitre de son choix. Celui-ci, agissant de concert avec les deux autres arbitres, a été d'accord de choisir le lieu du sičge de l'arbitrage ŕ Genčve de sorte que le droit suisse est devenu la loi applicable ŕ l'arbitrage, c'est-ŕ-dire la loi qui régit l'arbitrage. Par ailleurs, la Cour observe que le Tribunal fédéral a dűment entendu les arguments du requérant et a pris en compte tous les éléments factuels et juridiques qui étaient objectivement pertinents pour la résolution du litige. L'arręt du Tribunal fédéral s'avčre par ailleurs dűment motivé de sorte qu'aucune apparence d'arbitraire ne puisse ętre décelée dans le cas d'espčce.32. Concernant la question de savoir si l'article 192 alinéa 1 LDIP est compatible avec l'art. 6 § 1 de la Convention, ŕ savoir si la possibilité de renoncer ŕ recourir contre une sentence arbitrale ne viole pas l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que la Convention n'envisage pas la possibilité d'engager une actio popularis aux fins de l'interprétation des droits qui y sont reconnus ; elle n'autorise pas non plus ŕ se plaindre d'une disposition de droit interne simplement parce qu'il leur semble, sans qu'ils en aient directement subi les effets, qu'elle enfreint la Convention (Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, § 31, série A no 142 ; Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzegovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 28, 22 décembre 2009).33. En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que l'article 192 LDIP reflčte un choix de politique législative qui répond au souhait du législateur suisse d'augmenter l'attractivité et l'efficacité de l'arbitrage international en Suisse, en évitant que la sentence soit soumise au double contrôle de l'autorité de recours et du juge de l'exequatur, et de décharger le Tribunal fédéral (paragraphe 13 ci-dessus).34. De plus, il convient de noter qu'une partie, n'ayant ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, n'est nullement obligée d'exclure tout recours ; bien au contraire, elle peut librement choisir de saisir cette possibilité qu'offre la loi suisse en renonçant valablement ŕ tout recours ŕ un tribunal ordinaire. La Cour estime que ce moyen offert aux parties qui n'ont pas de liens avec la Suisse est proportionné au but de renforcer l'attractivité de la Suisse en matičre d'arbitrage international et de renforcer le principe de la liberté contractuelle des parties.35. De surcroît, la Cour constate que, si les parties optent pour l'exclusion de tout recours contre une sentence conformément ŕ l'article 192 alinéa 1 LDIP, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que, si celle-ci doit ętre exécutée en Suisse, la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres s'applique par analogie, ce qui ajoute un contrôle supplémentaire exercé par les tribunaux ordinaires sur les tribunaux arbitraux (voir, dans ce sens, Zamet - Budowa Maszyn Spółka Akcyjna c. Pologne (déc.), no 1485/11, 25 aoűt 2015). En effet, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence peuvent exceptionnellement ętre refusées pour les motifs énumérés ŕ l'article V de ladite convention (paragraphe 15 ci-dessus).36. Compte tenu de ce qui précčde, la restriction du droit d'accčs ŕ un tribunal a poursuivi un but légitime, ŕ savoir la mise en valeur de la place arbitrale suisse, par des procédures souples et rapides, tout en respectant la liberté contractuelle du requérant, et ne saurait ętre considérée comme disproportionnée. Dčs lors, le droit du requérant d'accčs ŕ un tribunal n'a pas été atteint dans sa substance męme.Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C. Grief tiré de la violation du procčs équitable 37. Le second grief concerne le refus du tribunal arbitral d'ordonner une expertise ŕ la demande du requérant et le refus du Tribunal fédéral de prendre en compte certains arguments.38. L'égalité des armes implique l'obligation d'offrir ŕ chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport ŕ son adversaire (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 33, série A no 274). Męme ŕ supposer que les garanties de l'article 6 soient applicables au cas d'espčce, il convient de rappeler que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel (Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, § 34, Recueil 1997-II). L'admissibilité des preuves et leur appréciation relčvent en principe du droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Un refus d'ordonner une expertise n'est pas en soi inéquitable ; il convient de l'examiner au vu de la procédure dans son ensemble (H. c. France, 24 octobre 1989, §§ 61 et 70, série A no 162-A).39. Dans le présent cas, le tribunal arbitral a considéré que la société Colgate avait déjŕ produit des preuves financičres d'un expert, et qu'il suffisait de permettre ŕ l'expert privé du requérant d'obtenir l'accčs aux męmes documents comptables que ceux utilisés par l'expert de la demanderesse. Cette motivation ne paraît ni déraisonnable ni arbitraire. Compte tenu du fait que le requérant a eu accčs aux documents litigieux, il n'apparaît pas non plus qu'il ait été placé dans une situation de net désavantage par rapport ŕ la société Colgate.40. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2016. Stephen Phillips Greffier Luis López Guerra Président