[AZA 7] I 416/01 Mh IIIe Chambre MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Wagner Arręt du 7 juin 2002 dans la cause A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel A.- a) A.________, ingénieur ETS en mécanique, a présenté le 12 décembre 1988 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 17 janvier 1989, le docteur B.________, médecin au Centre psycho-social X.________, a diagnostiqué une évolution paranoďaque. Il indiquait une incapacité de travail de 90 %. La Commission de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, dans un prononcé présidentiel du 15 juin 1989, a conclu ŕ une invalidité de 90 % depuis le 1er décembre 1988. Par décision du 24 aoűt 1989, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a alloué ŕ A.________ une rente entičre d'invalidité sous la forme d'une rente extraordinaire de 750 fr. par mois dčs le 1er décembre 1988. b) Aprčs révisions, A.________ a continué d'avoir droit ŕ une rente entičre d'invalidité (prononcé de la commission de l'assurance-invalidité du 7 aoűt 1992; prononcé du 5 novembre 1996 et décision du 6 janvier 1997 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel). Le 20 octobre 2000, l'office AI a informé A.________ qu'il avait examiné le degré de son invalidité et constaté qu'il n'avait pas changé au point d'influencer son droit ŕ la rente. Celui-ci continuait donc ŕ bénéficier de la męme rente que jusqu'ŕ présent. Sur requęte de l'assuré, qui n'était pas entičrement d'accord avec le contenu de cette communication, l'office AI, par décision du 26 octobre 2000, a maintenu sa position. B.- A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant ŕ l'annulation de celle-ci, motif pris que sa situation avait subi un changement important depuis le 24 juillet 2000, date ŕ partir de laquelle il devait subvenir ŕ ses propres besoins, ce qui entraînait des frais supplémentaires. Par jugement du 28 mai 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours. C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande que son dossier soit réexaminé en fonction de son changement de situation et en fonction d'un reclassement (art. 17 LAI) pour que sa capacité de gain soit améliorée. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- En matičre de décision relative ŕ des prestations d'assurance, seules ces derničres forment l'objet du dispositif. Le degré d'invalidité fondant le droit ŕ une rente ne constitue, ŕ cet égard, que la motivation de la décision. Ce point ne fait partie intégrante du dispositif que lorsqu'il est l'objet d'une décision de constatation. Dčs lors que dans tous les cas seul le dispositif est attaquable, il convient d'examiner si c'est en réalité une modification de celui-ci qui est demandée, lorsque ce sont les motifs d'une décision d'octroi de prestations qui sont contestés. Si l'assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s'il a un intéręt digne de protection ŕ la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, et les références; voir aussi ATF 119 V 173 consid. 1). 2.- a) Dans la décision initiale de rente, du 24 aoűt 1989, la caisse de compensation s'est fondée sur le taux d'invalidité de 90 % fixé par la commission de l'assurance-invalidité. Le degré de l'invalidité étant de 66 2/3 pour cent au moins, le recourant avait donc droit ŕ une rente entičre d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), avec effet au 1er décembre 1988. La décision administrative litigieuse, du 26 octobre 2000, a été rendue en vertu de l'art. 41 LAI. Dans cette décision, l'intimé a confirmé que l'assuré continuait d'avoir droit ŕ une rente entičre d'invalidité, le taux de son invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer son droit ŕ la rente. C'est ce point que le recourant a contesté devant la juridiction cantonale, motif pris que sa situation avait subi un changement important depuis le 24 juillet 2000, date ŕ partir de laquelle il devait subvenir ŕ ses propres besoins, ce qui entraînait des frais supplémentaires. Le problčme se pose donc de savoir si le recourant avait, dans la procédure cantonale, un intéręt digne de protection ŕ la constatation immédiate d'un degré d'invalidité plus élevé que le taux retenu par l'intimé (ATF 106 V 91). b) Les premiers juges ont retenu que le recourant ne faisait pas valoir que le degré de son invalidité se serait modifié de maničre ŕ influencer les prestations dont il bénéficie, mais qu'il invoquait des frais financiers supplémentaires, dus ŕ son déménagement, que sa rente ne permettait plus de couvrir. Ils ont considéré que męme en cas d'aggravation de l'état de santé de celui-ci, la rente perçue ne serait pas susceptible d'augmenter puisqu'elle correspondait déjŕ ŕ la prestation maximale qu'il pouvait prétendre. Le montant de la rente étant calculé selon les męmes critčres que ceux valables en matičre d'assurance-vieillesse et survivants, il dépendait des années de cotisations et des revenus de l'assuré, sans que soient pris en compte les frais auxquels le bénéficiaire devait faire face. En conséquence, la décision entreprise échappait ŕ toute critique et le fait que les charges mensuelles du recourant se soient modifiées ne lui permettait pas d'obtenir une augmentation des prestations qu'il reçoit au titre de l'assurance-invalidité. Cependant, ce changement de situation pourrait influencer son droit ŕ des prestations complémentaires, question ne faisant pas l'objet du litige et sur laquelle l'intéressé devait se renseigner auprčs des organes compétents. c) Le changement de situation invoqué par le recourant ne pouvait entraîner l'augmentation de la rente dčs lors qu'il bénéficiait déjŕ d'une rente entičre d'invalidité. Il s'ensuit que le recourant n'avait aucun intéręt digne de protection ŕ recourir contre la décision litigieuse. C'est dčs lors ŕ tort que les premiers juges sont entrés en matičre sur son recours et qu'ils ont statué sur le fond. Leur jugement doit ętre annulé d'office. Ce n'est que dans cette mesure que le recours peut ętre admis. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, du 28 mai 2001, est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 juin 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :