Urteilskopf
41773/98
Scavuzzo-Hager Elisabeth, u. Mitb. gegen SchweizZulassungsentscheid no. 41773/98, 30 novembre 2004
Sachverhalt
QUATRIČME SECTIONDÉCISIONSUR LA RECEVABILITÉde la requęte no 41773/98présentée par Elisabeth SCAVUZZO-HAGER et autrescontre la Suisse La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxičme section), siégeant le 30 novembre 2004 en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, L. Wildhaber, G. Bonello, R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki, juges,et de M. M. O'Boyle, greffier de section, Vu la requęte susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 juin 1998,Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 ŕ la Convention, qui a transféré ŕ la Cour la compétence pour examiner la requęte,Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAITLa premičre requérante est une ressortissante suisse, née en 1939 et résidant ŕ Birrhard, le second requérant, son époux, est un ressortissant italien, né en 1943, résidant également ŕ Birrhard, et le troisičme requérant, leur fils, est un ressortissant suisse, né en 1968 et résidant ŕ Nussbaumen. Ils sont représentés devant la Cour par Me Rudolf Schaller, avocat au barreau de Genčve. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.Le 22 juillet 1994, P., respectivement le fils des deux premiers requérants et le frčre du dernier requérant, et âgé alors de 28 ans, grimpa sur l'échafaudage d'un immeuble sis ŕ Bellinzona. Un locataire de l'immeuble l'aperçut et, voyant qu'il avait un comportement étrange, l'invita ŕ entrer dans son appartement. P. se calma et se mit ŕ parler avec le locataire.Une autre locataire qui avait également remarqué P. sur l'échafaudage, avisa la police.Deux membres du corps de police cantonale arrivčrent aussitôt sur place et constatčrent que P. présentait un état physique troublé.Dčs leur arrivée sur les lieux, les deux agents procédčrent ŕ la vérification de l'identité de P. Il apparut que ce dernier était connu pour avoir commis des vols dans deux cantons.Aprčs une discussion, P. accepta de suivre les policiers, mais une fois assis dans leur véhicule, il eut une crise de nerfs et hurla Ť Je veux mourir ; je ne veux pas mourir ť. Trčs agité, il sortit par la fenętre de la voiture qui était ŕ moitié ouverte ŕ cause de la chaleur, et tenta de s'échapper. Selon les observations du Gouvernement, l'agent qui l'accompagnait le rattrapa et essaya de le maîtriser pour lui passer les menottes, sans succčs. Malgré l'intervention du second agent, ayant entendu les cris et étant venu ŕ l'aide de son collčgue, P. continua ŕ se débattre violemment de sorte qu'il semblait impossible de le calmer ou de le maîtriser. Un locataire vint alors ŕ la rescousse. Soudainement, P. cessa de s'agiter. Il avait perdu connaissance. D'aprčs la version des requérants, personne n'essaya de calmer P., bien au contraire, trois personnes auraient livré un combat prolongé ŕ un jeune homme qui était dans un état physique visiblement trčs affaibli.Les deux agents appelčrent immédiatement l'ambulance et une patrouille de secours. Entre-temps, ils placčrent P. en position latérale, mais n'essayčrent pas de le réanimer.Quatre ou cinq minutes plus tard, les secours arrivčrent et la réanimation fut tentée avec succčs. Pendant le transport ŕ l'hôpital San Giovanni de Bellinzona, P. perdit ŕ nouveau connaissance.P. décéda trois jours plus tard, soit le 25 juillet 1994, audit hôpital, sans avoir repris connaissance.Selon le Gouvernement, le procureur du ministčre public du canton du Tessin (Ť Procuratore Pubblico ť), seul magistrat habilité ŕ ordonner une telle enquęte selon le code de procédure pénale tessinois et la loi sur la police, ouvrit une enquęte pénale. D'aprčs les requérants, l'initiative de procéder ŕ une enquęte ne fut prise par le procureur, mais par les deux agents qui avaient procédé ŕ l'arrestation de P.Dans le cadre de cette enquęte, les męmes agents qui avait effectué l'arrestation de P., interrogčrent la mčre de la victime ainsi que les trois locataires de l'immeuble qui avaient assisté ŕ l'interpellation.Dans le cadre de leurs dépositions, deux des locataires de l'immeuble déclarčrent que P. n'avait pas été frappé lors de l'action d'immobilisation, bien qu'il eűt bougé beaucoup. Il ressort d'une autre déposition que P. était par terre et que les deux agents arrivčrent ŕ lui mettre des menottes, d'abord aux mains et puis aux pieds. Quant ŕ l'aspect physique de P., les témoins déclarčrent que l'état de P. était tellement pitoyable qu'il avait l'air d'un cadavre et devait ętre soutenu par les voisins dans les escaliers.L'enquęte menée par les deux agents fut close par la rédaction par le Département de police du canton de Tessin d'un rapport de signalisation d'un décčs d'une personne en date du 8 aoűt 1994, d'oů il ressort que la victime était vraisemblablement décédée de causes naturelles.Le procureur ordonna une autopsie. L'institut cantonal de pathologie de Locarno établit un rapport d'autopsie le 19 janvier 1995. Celui-ci constata des lésions corporelles sur le corps de P., mais indiqua comme cause du décčs la consommation excessive de drogues. Le rapport d'autopsie se fonda en partie sur les conclusions d'une analyse de l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne du 14 décembre 1994 qui avait estimé que la quantité de morphine dosée dans le sang correspondait ŕ un taux mesuré chez les individus dont le décčs avait été attribué ŕ une intoxication consécutive ŕ une prise d'héroďne.Par une lettre en date du 26 janvier 1995, le procureur informa l'avocat des requérants qu'il classait l'enquęte au motif que le décčs de P. n'était pas imputable ŕ l'intervention d'une tierce personne.Une expertise du 12 juin 1995, demandée par l'avocat des requérants et réalisée par un médecin généraliste de Zurich, conclut que la cause principale de la mort de P. n'était pas la consommation de drogues. Il déduisit des pičces qui lui avaient été transmises par les requérants que la mort pouvait tout aussi bien ętre en relation avec l'état de déshydratation dans lequel se trouvait le requérant. Se basant sur le rapport d'autopsie évoquant la présence d'une petite ecchymose au niveau du cou du défunt, le médecin se demanda également si la mort n'était pas en corrélation avec une strangulation. Enfin, il soutint que le fait que les policiers n'avaient pas tenté la réanimation aussitôt aprčs la perte de connaissance avait été fatal pour P.Le 16 janvier 1996, les requérants déposčrent une demande en dommages et intéręts et tort moral contre le canton du Tessin auprčs du Tribunal fédéral, seule instance en la matičre, sur la base de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et leurs agents du 24 octobre 1988 (Ť Legge sulla responsabilitŕ civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici ť).Des débats préparatoires devant le Tribunal fédéral eurent lieu le 11 septembre 1996. Dans le cadre de ceux-ci, il fut décidé d'ordonner une expertise médicale concernant la question des causes exactes de la mort de P. Les requérants consentirent ŕ la nomination de l'expert Dr. B., directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich (Ť Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel ť).Dans une expertise du 21 janvier 1997, ordonnée par le juge d'instruction du Tribunal fédéral, et dans un complément y relatif, daté du 18 juin 1997, le Dr. B. arriva ŕ la conclusion que P. était décédé suite ŕ un syndrome d'hyperthermie d'environ 40o, induit par la consommation de cocaďne et accompagné d'une rhabdomyolyse massive, donc une destruction des fibres musculaires, d'une défaillance des reins ainsi que des troubles de la coagulation. Tous ces facteurs avaient provoqué, selon l'appréciation de l'expert médico-légal, la défaillance de multiples organes de P.Ainsi, le Dr. B. ne partageait pas l'opinion de l'Institut cantonal de pathologie de Locarno selon lequel la mort de P. était ŕ expliquer exclusivement par la consommation excessive de drogues, en précisant que la perte de connaissance de P. et ses complications étaient le résultat de l'effort physique additionné ŕ son état de faiblesse préexistant.Pour étayer son hypothčse, le Dr. B. se référa ŕ la littérature pertinente qui témoigne de décčs subits des personnes arrętées et se trouvant dans un état exité, en particulier dans des situations oů les agents de l'ordre avaient eu recours ŕ la pratique du Ť hogtying ť, une forme d'arrestation au moyen de l'immobilisation de la personne par terre, allongée sur le ventre, et impliquant la fixation des mains sur son dos. Dans le cadre de son rapport, l'expert médico-légal ne s'exprima pas sur la question de savoir si cette pratique avait été infligée ou aurait pu ętre infligée dans le cas d'espčce, étant donné que la maničre dont P. avait été immobilisé n'a jamais été éclaircie.En męme temps, l'expert médico-légal considéra comme hautement improbable que les agents de police eussent réussi ŕ sauver la vie de P., victime d'un syndrome d'hyperthermie ainsi que d'une rhabdomyolyse, par des gestes de réanimation intervenue immédiatement. En outre, le spécialiste soutint que l'hématome constaté sur le cou du défunt pouvait ętre dű ŕ divers événements, notamment la manipulation médicale. Enfin, il n'estime pas que les deux agents auraient pu reconnaître l'état de vulnérabilité de P. et en tirer la conclusion que tout facteur extérieur pouvait provoquer des complications additionnelles chez ce dernier, déjŕ agité et se trouvant dans un état de faiblesse extraordinaire.Par une décision incidente du 29 aoűt 1997, le Tribunal fédéral rejeta la demande des requérants de procéder ŕ l'audition des policiers et des autres témoins de l'arrestation. En męme temps, il déclara close la phase préparatoire de la procédure. Dans un arręt du 2 décembre 1997, le Tribunal fédéral rejeta l'action en dommages et intéręts des requérants en date du 16 janvier 1996. Se fondant sur l'expertise médico-légale du 21 janvier 1997, il estima qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre les agissements des agents de police et la mort de P. Celle-ci serait avec une haute probabilité intervenue prochainement, męme sans les événements survenus dans le cas d'espčce, compte tenu de l'état de santé trčs affaibli de P.Ainsi, le Tribunal fédéral estima que la question de savoir quel facteur extérieur allait causer la mort de P. ne dépendait en quelque sorte que du hasard. D'un point de vue juridique, le comportement des agents ne constituait dčs lors pas de condicio sine qua non pour la mort de P., męme si on ne pouvait pas exclure que leur intervention l'avait accélérée. En outre, le Tribunal fédéral estima qu'ŕ supposer męme que l'intervention des agents constituait l'une des causes de la mort de P., on ne saurait admettre une responsabilité du canton du Tessin, étant donné que l'état de santé affaibli préexistant de P. n'était pas reconnaissable pour les deux agents. Par rapport au reproche de l'omission des gestes de réanimation, le Tribunal fédéral constata qu'il ressortait de la męme expertise que męme ceux-ci n'auraient pas changé le cours des événements de maničre décisive et, dčs lors, qu'il n'existait pas de lien de causalité hypothétique entre l'omission des agents de police et la mort de P.Enfin, le Tribunal fédéral, confronté ŕ la demande de prise en compte de preuves supplémentaires afin d'établir l'existence d'un recours ŕ la force excessif des agents, considéra que męme si on arrivait ŕ prouver un emploi excessif de la force, que ceci ne changerait rien au fait que la mort de P. devait ętre expliquée par sa prédisposition précaire. Ainsi, l'offre des preuves supplémentaires fut rejetée sur la base de l'expertise médicalo-légale du 21 janvier 1997 qui ne laissait, selon l'appréciation du Tribunal fédéral, aucun doute sur ce point. B. Le droit interne pertinent Le chapitre premier du titre deuxičme de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est consacré aux procédures civiles dans le cadre desquelles le Tribunal fédéral statue en juridiction unique. Son article 42, qui se rapporte aux litiges entre les cantons et les particuliers, est libellé ainsi dans sa partie pertinente :Ť 1. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et des particuliers ou collectivités d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 8 000 francs [environ 5 203 EUR] (...). ťL'article 4 de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents du canton du Tessin est libellé ainsi :Ť La collectivité publique répond de tout dommage qu'un agent a causé ŕ un tiers de maničre illicite et dans l'exercice de ses fonctions, indépendamment de toute faute commise par l'agent.Dans le cas visé ŕ l'article 1 d), la collectivité publique est responsable dans les męmes limites que le serait l'agent vis-ŕ-vis de la victime, selon le droit qui lui est applicable.La victime ne peut pas agir contre l'agent. ťL'article 10 (préjudice moral) de la męme loi est libellé comme suit :Ť En cas de décčs ou de lésion corporelle, la collectivité publique, selon les circonstances particuličres de l'affaire, peut se voir imposer l'obligation de verser ŕ la victime ou ŕ ses proches une réparation pécuniaire équitable, dčs lors que l'agent a commis une faute. ťGRIEFS1. Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les officiers de police ont recouru de maničre excessive ŕ la force lors de l'arrestation de P. et n'ont pas tenté de le réanimer lorsqu'il a perdu connaissance, ce qui a prétendument entraîné sa mort.2. Les requérants allčguent également que P. a été victime de traitements inhumains ou dégradants lors de son interpellation par les forces de l'ordre, au sens de l'article 3 de la Convention.3. A la lumičre de l'article 6 § 1 en combinaison avec les articles 2 et 3, les requérants font valoir que la maničre selon laquelle l'enquęte a été menée par les autorités cantonales afin de constater les causes du décčs de P. ne cadre pas avec les exigences découlant des principes élaborés par la Cour. Ils critiquent en particulier que les deux agents qui avaient été chargés de l'arrestation ont aussi mené la phase initiale de l'enquęte.Les requérants considčrent enfin que le refus du Tribunal fédéral, seule instance ŕ statuer en l'espčce, de réexaminer les faits et plus particuličrement le refus d'entendre certains témoins, notamment les deux agents de police ayant arręté P. et ayant été chargés de l'enquęte, constitue une violation du droit ŕ un procčs équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Erwägungen
EN DROIT A. Les griefs tirés du droit ŕ la vie au sens de l'article 2 de la Convention 1. Quant au recours ŕ la force par les deux agents de police Les requérants, faisant valoir que les officiers de police ont recouru de maničre excessive ŕ la force lors de l'arrestation de P. et n'ont pas tenté de le réanimer lorsqu'il a perdu connaissance, invoquent une violation du droit ŕ la vie au sens de l'article 2 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :Ť 1. Le droit de toute personne ŕ la vie est protégé par la loi. La mort ne peut ętre infligée ŕ quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas oů le délit est puni de cette peine par la loi.2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas oů elle résulterait d'un recours ŕ la force rendu absolument nécessaire:(...)b) pour effectuer une arrestation réguličre ou pour empęcher l'évasion d'une personne réguličrement détenue; (...) ť a) Les arguments du Gouvernement défendeur Le Gouvernement estime l'article 2 inapplicable au cas d'espčce. En effet, si le Gouvernement admet que P. a perdu connaissance pendant son interpellation, il conteste en revanche fermement que son décčs a été la conséquence de l'interpellation. Dans la mesure oů la mort ne Ť résultait ť pas d'un recours ŕ la force au sens du paragraphe 2 de l'article 2, elle ne saurait ętre considérée comme Ť infligée ť au sens du paragraphe 1 dudit article.Si la Cour devait néanmoins retenir l'applicabilité de l'article 2, le Gouvernement soutient que les faits litigieux entreraient assurément dans le champ d'application de l'article 2 § 2 b), étant donné que l'incident ayant prétendument causé la mort de P. s'est déroulé alors que les deux agents tentaient d'effectuer une arrestation réguličre.Le Gouvernement soutient également que dans l'hypothčse męme oů l'usage de la force aurait été la cause du décčs, cette force était absolument nécessaire et en conformité avec les exigences de l'article 2 § 2 b) de la Convention. Ainsi, les modalités de l'arrestation ont été proportionnées aux circonstances. En effet, les deux agents n'ont pas usé d'une force coercitive supérieure ŕ celle qui était strictement nécessaire pour maîtriser un jeune homme dans un grand état d'agitation et qui tentait de fuir. De plus, l'intervention coercitive a pris fin immédiatement aprčs que P. a été immobilisé.Enfin, le Gouvernement considčre qu'aucun élément ne pouvait laisser supposer que l'état de vulnérabilité, provoqué par la consommation des drogues, était ŕ ce point grave que la police aurait dű renoncer ŕ toute intervention. Dčs lors, il n'était objectivement pas prévisible que l'usage de la force proportionnée aux circonstances puisse causer la mort de P.En bref, le Gouvernement soutient que l'article 2 n'est pas applicable au cas d'espčce et, ŕ titre subsidiaire, que cette disposition n'a en tout état de cause pas été violée. b) Les arguments des requérants Les requérants contestent l'argumentation du Gouvernement, estimant qu'il ressort des dépositions des témoins que la violence appliquée afin d'immobiliser P. était extręme. A ce sujet, ils rappellent les traces de strangulation exposées par l'expertise du 12 juin 1995.En outre, ils estiment que les déclarations des témoins prouvent que les agents de police se sont rendus compte de l'état de santé précaire de P., mais qu'ils ont préféré, au lieu de lui donner un verre d'eau ou d'appeler l'ambulance, utiliser la force pour essayer de l'amener au poste. Enfin, ils se sont abstenus de tout geste de réanimation.Les requérants exposent également que la violence exercée par les deux policiers avait pour seul but de forcer P. de se rendre au poste. Celui-ci, attrapé sur l'échafaudage d'un immeuble ne représentait aucun danger pour autrui et ne s'est d'ailleurs pas opposé ŕ montrer sa carte d'identité.Ainsi, les requérants conclurent qu'il n'y avait aucune justification pour l'arrestation de P. et que le recours ŕ la force ayant conduit ŕ la mort n'était pas absolument nécessaire au sens de l'article 2 § 2. 2. Quant ŕ l'efficacité de l'enquęte menée par les autorités suisses Les requérants, invoquant l'article 6 § 1 en combinaison avec les articles 2 et 3, prétendent que les circonstances de l'interpellation et du décčs de P. n'ont pas fait l'objet, au plan interne, d'une enquęte adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour.La Cour estime opportun d'analyser ce grief sous l'article 2 de la Convention. a) L'exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes i. Les arguments du Gouvernement défendeurLe Gouvernement présente une exception préliminaire ŕ ce sujet, tirée du non-épuisement des voies de recours internes.D'aprčs lui, les questions que le Tribunal fédéral avait ŕ examiner dans le cadre de l'action en responsabilité ŕ l'encontre du canton du Tessin ne pouvaient avoir pour objet le respect des exigences procédurales découlant éventuellement de l'article 2. Partant, l'action directe devant le Tribunal fédéral n'est pas une voie de recours adéquate au sens de la pratique de la Cour.En outre, le Gouvernement estime que les requérants n'ont ŕ aucun moment demandé, une fois confrontés ŕ la décision de classement du 26 janvier 1995, ŕ ce que l'enquęte soit ŕ nouveau ouverte au motif que celle-ci aurait été lacunaire sur la question de savoir si l'interpellation de la police avait joué un rôle déterminant dans le décčs de P. Pourtant, il leur aurait été loisible de communiquer au procureur les conclusions de l'expertise du 12 juin 1995, ayant évoqué l'hypothčse d'une mort causée par strangulation, ce qui aurait permis la réouverture de la procédure au motif de l'existence des éléments importants nouveaux.ii. Les arguments des requérantsLes requérants contestent cette argumentation, prétendant que l'action civile en dommages et intéręts ŕ l'encontre d'un canton est indépendante de la procédure pénale et, de surcroît, que le Tribunal fédéral lui-męme, dans son arręt du 2 décembre 1997, n'a pas mis en doute sa compétence pour connaître cette voie de droit.Les requérants estiment en outre que les parties lésées dans une procédure pénale ne peuvent pas invoquer l'article 6 et, de surcroît, que la décision du procureur du 26 janvier 1995 ne pouvait faire l'objet d'un recours ordinaire, mais uniquement d'une demande de réouverture de l'enquęte sur la base des faits nouveaux, qui doit ętre considérée comme une voie de recours non effective ŕ la lumičre de la jurisprudence de la Cour.iii. L'appréciation par la CourLa Cour prend acte du fait que l'action en dommages et intéręts dirigée ŕ l'encontre du canton de Tessin, donc une procédure civile, est une voie entamée sur l'initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et qu'elle n'implique pas la punition des auteurs des actes répréhensibles (voir, dans ce sens, les arręts Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 141, CEDH 2001-III et McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002). En tant que telle, elle ne peut pas ętre considérée comme un recours effectif au sens de la jurisprudence de la Cour, puisque elle n'est pas de nature ŕ obtenir le redressement de la situation litigieuse.Néanmoins, il ressort de la jurisprudence de la Cour dans une affaire ayant trait ŕ la responsabilité médicale que l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un systčme judiciaire efficace n'exige pas nécessairement, dans l'hypothčse oů l'atteinte au droit ŕ la vie ou ŕ l'intégrité physique n'est pas volontaire, un recours de nature pénale (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I).La Cour observe qu'il n'est aucunement allégué, en l'espčce, que les deux agents ont infligé de maničre volontaire la mort ŕ P. En outre, l'action devant le Tribunal fédéral permettait aux requérants d'établir la responsabilité des agents en cause et, le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intéręts et la publication de l'arręt (Calvelli et Ciglio c. Italie, précité, § 51). Par conséquent, le Cour considčre que l'action intentée par les requérants doit ętre considérée comme une voie effective au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, pour un arręt oů la Cour a explicitement considéré, dans le contexte de l'article 5 de la Convention, l'action en dommages et intéręts contre un canton comme un recours effectif, H.B. c. Suisse, no 26899/95, §§ 40-43).La Cour exprime également des réserves quant ŕ l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants auraient dű demander, aprčs avoir été confrontés ŕ la décision de classement du 26 janvier 1995, et se fondant sur les conclusions de l'expertise du médecin généraliste de Zurich en date du 12 juin 1995, que l'enquęte soit ŕ nouveau ouverte. Rappelant le principe élaboré par sa jurisprudence selon lequel il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement des voies de recours internes de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique ŕ l'époque des faits (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX), la Cour note que le Gouvernement n'est pas parvenu ŕ invoquer une base légale suffisamment précise qui aurait permis aux requérants de demander la réouverture de l'enquęte pénale.Par conséquent, la Cour estime que les requérants ont satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention et, dčs lors, l'exception préliminaire du Gouvernement doit ętre rejetée. b) Sur le fond Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne une enquęte adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le procureur a immédiatement ouvert une enquęte afin d'établir les causes et les circonstances du décčs de P. Il a ordonné l'interrogatoire des personnes présentes au moment des faits litigieux et il a ordonné une autopsie dont l'exécution a été confiée ŕ l'Institut de pathologie du canton du Tessin et ŕ l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne, qui sont arrivés aux męmes conclusions. Fort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui avaient assisté ŕ l'arrestation de P., le procureur a décidé le classement du dossier.Les requérants contestent le point de vue du Gouvernement, en critiquant notamment le fait que les męmes agents de police qui avaient exercé de la violence ŕ l'encontre de P. ont interrogé les témoins des événements litigieux.La Cour estime, ŕ la lumičre de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent ętre résolues ŕ ce stade de l'examen de la requęte, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que les grief tirés de l'article 2 ne sauraient ętre déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. B. Les griefs tirés du traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention Les requérants allčguent que P. a été soumis ŕ un traitement inhumain au sens de l'article 3 car il aurait été interpellé par les forces de l'ordre avec une violence exagérée alors que les circonstances ne l'exigeaient pas. De plus, ils estiment que l'inaction des agents de police, qui n'auraient rien tenté pour réanimer P., constitue en męme temps une violation de l'article 3 de la Convention, libellé ainsi :Ť Nul ne peut ętre soumis ŕ la torture ni ŕ des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ť 1. Les arguments du Gouvernement défendeur Le Gouvernement souligne, en ce qui concerne l'attitude des agents lors de l'arrestation, que les juges nationaux ont souscrit aux conclusions des expertises produites ainsi qu'aux déclarations des témoins tant en ce qui concerne les lésions corporelles que de la façon dont elles ont été infligées. Se basant sur le rapport d'autopsie, il rappelle que, certes, diverses lésions cutanées étaient visibles sur le corps de P., mais il prétend, compte tenu de l'usage de produits stupéfiants de P. et de la localisation des lésions sur son corps, qu'il était trčs probable que plusieurs de ces traces étaient la conséquence de la consommation de drogues. D'autres marques pouvaient résulter de certaines manipulations médicales, comme il ressort du rapport médico-légal du 21 janvier 1997.D'aprčs le Gouvernement, les déclarations des témoins, elles aussi, sont concordantes sur ce point ; aucun témoin n'a affirmé que les agents de police avaient usé de la force de maničre disproportionnée et encore moins que P. avait été soumis ŕ un traitement qui pouvait ętre considéré comme contraire ŕ l'article 3.Le Gouvernement estime, quant au comportement des agents de police lors de la perte de connaissance de P., que leur réaction a été adéquate compte tenu de leur manque de compétence en matičre de soins ŕ prodiguer en cas d'arręt cardiaque. Il est d'avis que l'article 3 n'implique pas d'obligation pour les Etats contractants de former les policiers ŕ prodiguer des soins en cas d'urgence qui vont au-delŕ de certaines limites. Or, il est notoire qu'un massage cardiaque, hormis le fait qu'il n'a pas été démontré qu'il aurait été utile dans le cas d'espčce, est un geste médical compliqué que les non-spécialistes maîtrisent en général fort mal et, de plus, avec une probabilité de succčs extręmement faible. 2. Les arguments des requérants Les requérants contestent l'argumentation du Gouvernement. D'aprčs eux, les témoignages recueillis par les agents de police impliqués dans l'arrestation, męme s'ils sont tendancieux, donnent néanmoins une image pour conclure que les traces de violence physique sur le corps de P. provenaient de la lutte entre trois personnes adultes face ŕ un jeune homme fortement affaibli.En outre, ils considčrent que męme l'expert nommé par le Tribunal fédéral n'excluait pas l'hypothčse d'une strangulation. Enfin, les requérants estiment fortement inutiles et exagérées les mesures d'immobilisation intentées par les agents de police, notamment de mettre ŕ P. des menottes aux mains et aux pieds.En bref, les requérants soutiennent que tous ces agissements constituent des actes contraires ŕ l'article 3, s'agissant d'autant plus d'une personne s'étant trouvée dans les mains du pouvoir public. 3. La conclusion de la Cour La Cour estime, ŕ la lumičre de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent ętre résolues ŕ ce stade de l'examen de la requęte, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait ętre déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. C. Les griefs tirés de l'article 6 § 1 en combinaison avec les articles 2 et 3 de la Convention Les requérants prétendent que les circonstances de l'interpellation et du décčs de P. posent un problčme au regard de l'article 6 § 1 en combinaison avec les articles 2 et 3 de la Convention. A ce titre, ils estiment en particulier que le refus du Tribunal fédéral d'entendre quelques témoins cadre mal avec les exigences du droit ŕ un procčs équitable au sens de l'article 6 § 1, libellé ainsi dans sa partie pertinente :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendu équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décida, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle (...). ťLa Cour va examiner la compatibilité de l'enquęte intentée et menée par les instances suisses avec les exigences élaborées par la jurisprudence de la Cour sous l'angle de l'article 2. Sous l'angle de l'article 6 § 1, la Cour peut se contenter de répondre au seul grief portant sur le refus du Tribunal fédéral d'admettre les offres de preuve présentées par les requérants.A ce sujet, le Gouvernement rappelle que le juge d'instruction du Tribunal fédéral, ŕ la suite de la procédure préparatoire du 11 septembre 1996 et aprčs avoir requis l'accord des requérants, a chargé le directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich d'établir une expertise médicale sur la question des causes exactes de la mort de P. Dans le cadre de son rapport du 21 janvier 1997, et de son complément, cet expert a répondu, aux yeux du Gouvernement, de maničre détaillée et sans détours, ŕ l'ensemble des questions précises soumises ŕ lui. Au vu des résultats clairs et sans équivoque de cette expertise, ainsi que celle du 12 juin 1995, ordonnée par les requérants, le Tribunal fédéral, procédant ŕ l'appréciation des différentes preuves ŕ sa disposition, arriva ŕ la conclusion que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires pour constater que le comportement des policiers n'avait pas été de nature ni ŕ provoquer, ni ŕ prévenir l'issue fatale de P.Dčs lors, et compte tenu de la marge d'appréciation reconnue aux Etats par la Cour en matičre de recevabilité et d'appréciation des preuves, les requérants ont donc bénéficié, aux yeux du Gouvernement, d'un procčs équitable au sens de l'article 6 § 1.Les requérants contestent le point de vue du Gouvernement, estimant qu'il ne s'agissait pas de témoignages au sens juridique du terme, étant donné qu'ils n'ont pas été recueillis devant un magistrat, ni męme devant un officier de police non impliqué dans l'affaire, ni en procédure contradictoire. Ils allčguent en outre que l'état de fait présenté par le Tribunal fédéral repose exclusivement sur le rapport de police du 8 aoűt 1994, préparé par les deux policiers en cause, et que męme l'expert nommé par le Tribunal fédéral a noté que le déroulement de l'immobilisation de P. n'avait pas été éclairci définitivement.La Cour estime, ŕ la lumičre de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent ętre résolues ŕ ce stade de l'examen de la requęte, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait ętre déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O'Boyle Greffier Nicolas Bratza Président