Urteilskopf
42756/02
Luginbühl Katharina gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 42756/02, 17 janvier 2006
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit ŕ une audience publique et rejet des offres de preuve dans une procédure dirigée contre le projet d'une antenne de téléphonie mobile.
La Cour ne se prononce pas sur la question de l'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.Bien que la requérante l'ait expressément demandé, il n'y a jamais eu d'audience publique, ni devant le tribunal administratif ni devant le Tribunal fédéral.Le litige avait pour objet l'interprétation d'opinions scientifiques divergentes sur la nocivité des antennes de téléphonie mobile pour la santé des personnes habitant ŕ proximité; la Cour est convaincue qu'une telle affaire hautement technique, comportant un volume considérable de documents, se pręte mieux ŕ une procédure écrite qu'ŕ la tenue de débats publics. Au demeurant, il n'est pas établi que la tenue d'une audience en présence des témoins et des experts aurait permis d'influencer l'opinion des juges nationaux, qui devaient se conformer aux principes de l'efficacité et de l'économie de la procédure. Il y avait donc des circonstances exceptionnelles justifiant l'absence de débats publics.La requérante entendait présenter lors de cette audience des témoins, des spécialistes ainsi que l'expert avec une nouvelle méthode visant ŕ prouver la nocivité de l'antenne. La Cour n'examine pas l'admissibilité des preuves, mais si la procédure a été équitable dans son ensemble; le Tribunal fédéral a statué sur la base de diverses expertises scientifiques, ŕ l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a pu présenter ses arguments, et amplement motivé son rejet des prétentions de l'intéressée ainsi que les raisons pour lesquelles il renonçait ŕ interroger les témoins et spécialistes proposés. La procédure a ainsi été équitable.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 8 CEDH. Nocivité d'un projet d'antenne de téléphonie mobile.
La requérante demeure dans le périmčtre déterminant et est une personne sensible ŕ des émissions dues ŕ l'électrosmog, de sorte que l'incidence directe du projet et les craintes d'augmentation des immissions prétendument nocives sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale permettent de conclure ŕ l'applicabilité de l'art. 8 CEDH.Selon une étude scientifique de l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage publiée en 2003, la question de la nocivité des antennes pour la santé de la population n'est pas prouvée de sorte qu'on ne peut exiger des autorités qu'elles adoptent, en plus des valeurs limites d'émissions applicables ŕ l'évaluation des atteintes nuisibles, des mesures plus amples en faveur des personnes vulnérables. La loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit néanmoins de tenir compte de l'effet des immissions sur les personnes particuličrement sensibles si un risque sérieux pour la santé était établi. Compte tenu de la marge d'appréciation étendue de l'Etat ainsi que l'intéręt porté par la société moderne ŕ un réseau de téléphonie mobile intégral, il n'y avait pas d'obligation positive de prendre des mesures plus amples pour protéger les droits de l'intéressée.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Sachverhalt
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatričme section), siégeant le 17 janvier 2006 en une chambre composée de :Sir Nicolas Bratza, président,MM. J. Casadevall,L. Wildhaber,R. Maruste,S. Pavlovschi,J. Borrego Borrego,J.Sikuta, juges,et de M. M. O'Boyle, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 29 novembre 2002,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLa requérante, Mme Katharina Luginbühl, est une ressortissante suisse, née en 1961 et résidant ŕ Flawil et Hadlikon-Hinwil. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Ackermann, avocat ŕ Egg-Flawil. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.Les sociétés TDC Switzerland et Orange Communications SA envisagčrent d'aménager une antenne pour la téléphonie mobile située ŕ Flawil. Le poteau existant devait ętre remplacé par un autre de dimension légčrement plus grande afin de permettre la fixation de six antennes supplémentaires (deux fois trois antennes de type GSM-900 et GSM-1800).De nombreuses contestations furent déposées contre le projet, parmi lesquelles figurait aussi celle de la requérante.L'office de planification(Planungsamt) du canton de St-Gall entérina, par une décision du 18 septembre 2001, le projet de construction prévu.Le 15 janvier 2002, la commission de construction(Baukommission) de la commune de Flawil rejeta les contestations et octroya le permis de construire litigieux.La requérante recourut contre l'octroi du permis de construire.A une date non spécifiée, le département de construction(Baudepartement) du canton de St-Gall rejeta son recours.La requérante déposa une plainte auprčs du tribunal administratif du canton de St-Gall, demandant l'annulation du projet de construction. Elle demanda explicitement une audience publique devant cette instance.Par une décision du 18 mars 2003, le tribunal administratif, sans avoir entendu la requérante, rejeta la plainte, abstraction faite de la question des frais de procédure.La requérante saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public ainsi que d'un recours de droit administratif. Invoquant les articles 1, 2, 6, 8, 13 et 14 de la Convention, elle demanda l'annulation de la décision du 18 mars 2003.A la lumičre de l'article 8 de la Convention, la requérante soutint que les émissions provoquées par la téléphonie mobile pouvaient entraîner des atteintes ŕ sa santé, męme au-dessous des valeurs limites d'émissions admises. A l'appui de sa thčse, elle invoqua un arręt du Tribunal fédéral du 10 février 2003 la concernant, dans lequel celui-ci avait explicitement constaté les souffrances réelles (Ť das reale Leiden ť) de la requérante, en tant que personne sensible ŕ des émissions dues au phénomčne de l'électrosmog (Ť elektrosensible ť Person), męme face ŕ seulement un dixičme des valeurs limites en vigueur. Dans cet arręt, le Tribunal fédéral estima également que les souffrances des personnes concernées pourraient encore s'aggraver si celles-ci étaient confrontées ŕ l'idée d'une construction d'une nouvelle antenne.Ainsi, la requérante demanda au Tribunal fédéral de constater que l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant(Verordnung über den Schutz nicht ionisierender Strahlung) ne tient pas suffisamment compte des catégories de personnes particuličrement sensibles, comme l'exige l'article 13 § 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (Umweltschutzgesetz) (voir, ci-dessous, sous la partie Ť Le droit interne pertinent ť).De surcroît, elle fit valoir plusieurs violations de son droit d'ętre entendue équitablement. Elle soutint, notamment, que les instances inférieures n'avaient pas suffisamment pris en compte ses offres de preuve. A ce sujet, elle demanda la tenue d'une audience publique en présence des témoins, des spécialistes ainsi que d'un expert autorisé ŕ présenter sa nouvelle méthode visant ŕ prouver les effets nocifs des émissions dues ŕ la téléphonie mobile.Le 21 aoűt 2003, l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage(Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) soumit ses observations par rapport aux recours déposés. Il prit en particulier position vis-ŕ-vis de diverses expertises provenant de la société internationale pour la recherche de l'électrosmog (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung) en date des 22 juillet 2002 et 12 mars 2003, ayant souligné le danger provenant de la téléphonie mobile. D'aprčs l'office, ces études ne satisfaisaient pas aux exigences d'une recherche scientifique au sens propre du terme. De surcroît, il estima que la nouvelle méthode présentée par l'expert proposé par la requérante, permettant soi-disant de mesurer, pour la premičre fois, les effets nocifs de la téléphonie mobile, était trčs rudimentaire. Enfin, il était difficile de déterminer ce que cet appareil mesurait effectivement.Par un arręt du 15 décembre 2003, le Tribunal fédéral, sur recours de droit administratif de la requérante, reconnut la qualité de victime de celle-ci, dans la mesure oů elle habitait au sein du périmčtre déterminant pour l'application des valeurs limites des émissions admissibles. Par contre, la haute juridiction suisse rejeta le recours sur le fond.Le Tribunal fédéral estima qu'il incombait principalement aux autorités administratives spécialisées, notamment ŕ l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage, de suivre les développements en matičre de téléphonie mobile et de prendre des mesures s'il avérait que les valeurs limites ne satisfaisaient pas au principe de précaution(Vorsorgeprinzip). La justice ne pourrait intervenir que si les organes compétents violaient de maničre flagrante ces obligations ou s'ils abusaient de la marge d'appréciation accordée en la matičre.Ensuite, le Tribunal fédéral considéra, d'une part, que la nouvelle méthode de mesurer les effets nocifs était loin d'ętre établie dans le milieu scientifique et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge qui ne possčde de toute façon pas l'expertise nécessaire, d'apprécier la valeur probante de la nouvelle méthode préconisée par l'expert proposé par la requérante. Il convenait, dčs lors, de rejeter la demande de prise en compte de cette nouvelle méthode visant ŕ mesurer les effets de la téléphonie mobile sur la santé des individus.En męme temps, le Tribunal fédéral rappela que l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage avait publié en 2003 une étude scientifique sur le sujet des effets sur l'environnement et la santé des téléphones mobiles. D'aprčs cette étude, il était probable que l'exposition ŕ des téléphones mobiles provoque certains effets, notamment une modification des ondes cérébrales ainsi que des symptômes moins spécifiques, comme des maux de tęte, de la fatigue, des difficultés de concentration et de sommeil ainsi que des démangeaisons. Il s'agissait néanmoins d'effets pas susceptibles de se manifester en dessous des valeurs limites prévues par la législation suisse. Selon cette étude, des effets plus graves, telles que leucémie ou tumeurs cérébrales, ne pouvaient ętre exclus de maničre catégorique lors d'une exposition ŕ des rayonnements en dessus des valeurs limites applicables en Suisse.En revanche, cette étude démontra qu'il n'existait aucune recherche scientifique sur les effets provenant directement des antennes pour la téléphonie mobile sur les personnes séjournant ŕ proximité. Ainsi, la question de la nocivité de ces antennes était toujours ouverte et jusqu'ŕ présent, aucune conclusion ne pouvait ętre tirée concernant l'existence ou l'absence de risques pour la santé de l'homme, notamment provenant d'une exposition ŕ des rayonnements se situant en dessous des valeurs limites admissibles en droit suisse. Enfin, le Tribunal fédéral rappela que l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage avait soumis auprčs de l'office fédéral de l'éducation et de la science(Bundesamt für Bildung und Wissenschaft) un projet en vue d'un nouveau programme de recherche concernant le Ť rayonnement non ionisant, environnement et santé ť.Ainsi, le Tribunal fédéral conclut, vu l'état du débat scientifique actuel en la matičre, qu'on ne saurait reprocher au Conseil fédéral(Bundesrat), lequel avait appliqué les valeurs limites en vigueur, un abus de son pouvoir d'appréciation. L'étude publiée par l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage ainsi que la recherche scientifique proposée par celui-ci témoignaient, de surcroît, des efforts entrepris par les autorités compétentes pour suivre le développement scientifique en la matičre et réexaminer périodiquement les valeurs limites applicables. En conclusion, aucune violation de leurs devoirs ne devait ętre retenue contre lesdites autorités.Le Tribunal fédéral estima ensuite que l'article 6 de la Convention ne s'appliquait pas au présent litige, dans la mesure oů la requérante ne devait pas ętre considérée comme menacée d'atteintes sérieuses ŕ son intégrité physique ou ŕ sa santé. Dčs lors, la requérante ne pouvait se prévaloir du droit ŕ un procčs équitable au sens de l'article 6 de la Convention. En tout état de cause, le Tribunal fédéral soutint que, compte tenu du volume considérable des documents soumis par la requérante ainsi que de la prise de position de l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage, il n'était pas nécessaire d'interroger d'autres témoins ou experts. Une audience publique ne s'avérait de tout façon pas opportune vu la nature hautement technique des questions qui se posaient en l'occurrence.En męme temps, le Tribunal fédéral déclara irrecevable, compte tenu du caractčre subsidiaire de cette voie de droit, le recours de droit public de la requérante. B. Le droit interne pertinent Les articles 13 ŕ 15 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ont pour objet les immissions[1] admissibles en vertu de cette loi. Son article 13 est libellé ainsi :Ť Article 13 :Valeurs limites d'immissions1. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables ŕ l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.2. Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particuličrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes ť.En ce qui concerne le droit d'ętre entendu publiquement, il découle de l'article 60 § 1 de la loi sur l'organisation judiciaire(Gerichtsgesetz) du canton de St-Gall qu'une audience publique devant le tribunal administratif dudit canton n'est prévue qu'exceptionnellement, ŕ savoir si la protection des intéręts des parties l'exige ou si la tenue d'une audience publique semble opportune pour d'autres raisons.GRIEFS1. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas fait l'objet d'une audience publique et que les autorités internes compétentes n'ont pas suffisamment pris en compte ses offres de preuve, notamment la nouvelle méthode visant ŕ mesurer les effets nocifs de la téléphonie mobile.2. A la lumičre des articles 2 et 8 de la Convention, la requérante prétend, en tant que personne particuličrement sensible ŕ des émissions dues au phénomčne de l'électrosmog, ętre victime d'une atteinte ŕ sa santé, provenant de l'exploitation de l'antenne projetée.3. La requérante fait enfin valoir des violations des articles 13 et 14, combinés avec l'article 8 de la Convention.
Erwägungen
EN DROIT A. Les griefs tirés de l'article 6 de la Convention La requérante fait valoir que sa cause n'a pas été entendue publiquement et que ses offres de preuves n'ont pas été suffisamment prises en compte par les juridictions internes. A ce sujet, elle a en vain demandé, au niveau interne, la tenue d'une audience publique en présence de témoins, de spécialistes ainsi que d'un expert autorisé ŕ présenter sa nouvelle méthode visant ŕ prouver les effets nocifs des émissions dues ŕ la téléphonie mobile. Elle invoque l'article 6 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil (...). ťLa Cour n'estime pas nécessaire de trancher la question de l'applicabilité de l'article 6 ŕ la présente affaire, dans la mesure oů en tout état de cause, les griefs de la requérante se heurtent ŕ un autre motif d'irrecevabilité (voir, pour une affaire portant sur la prolongation du permis d'exploitation d'une centrale nucléaire dans laquelle la Cour a conclu ŕ l'inapplicabilité de l'article 6, Balmer-Schafroth et autres c. Suisse, arręt du 26 aoűt 1997, Recueil des arręts et décisions 1997-IV, pp. 1357-1359, §§ 30 - 40).1. Grief tiré du droit ŕ une audience publiqueLa Cour rappelle tout d'abord que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1. Ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empęchent une personne d'y renoncer de son plein gré de maničre expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit ętre non équivoque et ne se heurter ŕ aucun intéręt public important (voir, entre autres, l'arręt Hĺkansson et Sturesson c. Sučde du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, Schuler-Zgraggen c. Suisse, arręt du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 19-20, § 58).En outre, une audience publique peut ne pas ętre nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulčve pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent ętre résolues sur la seule base du dossier disponible et les observations des parties (voir, Döry c. Sučde, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Lundevall c. Sučde, no 38629/97, § 34, 12 novembre 2002, Salomonsson c. Sučde, no 38978/97, § 34, 12 novembre 2002, voir aussi, mutatis mutandis, Fredin c. Sučde (no 2), arręt du 23 février 1994, série A no 283-A, pp. 10-11, §§ 21-22 ; Fischer c. Autriche, arręt du 26 avril 1995, série A no 312, pp. 20-21, § 44).La Cour réitčre également le principe selon lequel l'intéressé a normalement le droit d'ętre entendu publiquement devant une instance Ť unique ť. Cependant, l'absence de débats publics devant une seconde ou troisičme instance peut ętre justifiée par la nature particuličre de la procédure concernée, si l'affaire a fait l'objet d'une audience publique devant la premičre instance. Il s'ensuit que sauf dans des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l'absence de débats publics, l'article 6 exige que l'intéressé soit entendu publiquement au moins devant une instance(Döry, précité, § 39, Lundevall, précité, 36, Salomonsson, précité, § 36, Helmers c. Sučde, arręt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 16, § 36).En l'occurrence, la Cour constate que le litige porté devant elle n'a pas fait l'objet d'une audience publique devant le tribunal administratif du canton de St-Gall, bien que la requérante ait demandé explicitement d'ętre entendue devant cette instance. En effet, il ressort de la législation cantonale (voir ci-dessus sous la partie Ť Le droit interne pertinent ť), que cette juridiction ne procčde qu'exceptionnellement ŕ une audience publique.Le Tribunal fédéral, en deuxičme et derničre instance, a rejeté la demande expresse portant sur la tenue d'une audience publique, estimant que l'article 6 ne s'appliquait pas ŕ l'affaire dont il avait été saisi et que la nature hautement technique des questions en jeu se prętait mal ŕ la tenue des débats publics.La Cour est donc amenée ŕ examiner si l'absence complčte des débats publics devant les juridictions internes était justifiée par les circonstances exceptionnelles de l'affaire.A cet égard, la Cour estime d'abord, ŕ l'instar du Tribunal fédéral, que la question principale soulevée par la présente affaire et pour l'appréciation de laquelle la requérante a demandé une audience publique est celle de la nocivité des antennes pour la téléphonie mobile pour la santé des personnes demeurant en leur proximité. Les juridictions suisses pouvaient s'appuyer dans l'analyse de cette question sur un volume considérable de documents concernant les impacts de la téléphonie mobile, notamment sur une étude scientifique de l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage, publiée en 2003, concernant les effets des téléphones mobiles sur l'environnement et la santé des individus. Confrontés ŕ une question scientifique controversée, les juges nationaux sont a priori mieux placés qu'une juridiction internationale pour apprécier ce genre de question, étant donné qu'ils ont profondément étudié les éléments pertinents invoqués par les parties au litige. Le présent litige avait donc principalement pour objet l'interprétation d'opinions scientifiques divergentes. La Cour est convaincue que ce type de litige, hautement technique, se pręte mieux ŕ une procédure écrite qu'ŕ la tenue de débats publics (voir, mutatis mutandis , Schuler-Zgraggen, précité, p. 20, § 58). Il n'est pas établi qu'une audience publique, en présence des témoins et des experts, ait permis d'influencer de maničre décisive l'opinion des juges nationaux.Enfin, la Cour réitčre le principe selon lequel les autorités judiciaires doivent s'orienter, dans certains domaines, aux principes de l'efficacité et l'économie de la procédure(mutatis mutandis, Schuler-Zgraggen, précité, pp. 19-20, § 58 ; Döry, précité, § 41).Compte tenu de ce qui précčde, la Cour estime qu'on se trouvait dans des circonstances exceptionnelles justifiant l'absence de débats publics devant les instances internes.Dčs lors, la Cour conclut que le grief tiré de l'absence d'audience publique au sens de l'article 6 § 1 doit ętre rejetée comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.2. Grief tiré du rejet des offres de preuveLa requérante se plaint également du fait que ses offres de preuves n'ont pas été prises en compte par les juridictions internes, dans la mesure oů les juridictions internes ne lui ont pas permis, dans le cadre d'une audience publique, de présenter des témoins et des spécialistes ainsi que l'expert qui devait ętre autorisé ŕ présenter sa nouvelle méthode visant ŕ prouver les effets nocifs des émissions dues ŕ la téléphonie mobile.La Cour estime que ce grief est étroitement lié ŕ celui tiré de l'absence de débats publics. Elle rappelle néanmoins que si la Convention garantit en son article 6 le droit ŕ un procčs équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matičre qui relčve dčs lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste ŕ rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revętu un caractčre équitable (voir, par exemple, l'arręt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, p. 118, § 28, CEDH 1999-I).En l'espčce, l'arręt du Tribunal fédéral du 2 décembre 1997 est intervenu ŕ l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments ŕ l'appui de ses thčses qu'elle jugeait pertinentes pour la défense de sa cause. La haute juridiction suisse s'est appuyée notamment sur les expertises scientifiques provenant de différentes origines, en particulier de la société internationale pour la recherche de l'électrosmog ainsi que de l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage.La Cour constate également que le Tribunal fédéral a amplement motivé, en fait et en droit, la décision portant sur le rejet des prétentions de la requérante et, plus particuličrement, qu'il ressort sans équivoque de son arręt du 15 décembre 2003 pour quelles raisons il ne s'estima pas tenu de procéder ŕ l'interrogatoire des témoins et spécialistes proposés par la requérante (voir, a contrario, Vidal c. Belgique, arręt du 22 avril 1992, série A no 235-B, p. 33, § 34). Il apparaît donc que cette juridiction a apprécié la crédibilité des divers arguments présentés ŕ la lumičre des circonstances de l'affaire et a dűment motivé sa décision ŕ cet égard. Il ne ressort pas qu'il ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis.Par conséquent, la Cour estime, eu égard aussi ŕ la marge d'appréciation plus ample du juge national dans le domaine du contentieux Ť civil ť(Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arręt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 32) que la procédure devant les instances internes, considérée dans son ensemble, a revętu un caractčre équitable.Dčs lors, la Cour conclut que le grief tiré du rejet des offres de preuve doit ętre rejetée comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Le grief tiré de l'article 8 de la Convention La requérante fait valoir une atteinte ŕ sa santé causée par le projet d'antenne litigieux. Elle invoque ŕ ce titre l'article 8 de la Convention, libellé comme il suit :Ť 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. ť1. Applicabilité de l'article 8 au cas d'espčceL'article 8 de la Convention protčge le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le domicile est normalement le lieu, l'espace physiquement déterminé oů se développe la vie privée et familiale. L'individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit ŕ un simple espace physique mais aussi comme celui ŕ la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes du droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empęchent de jouir de son domicile (Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, § 53, CEDH 2004-X, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 96, CEDH 2003-VIII).En l'espčce, la requérante demeure au sein du périmčtre déterminant pour la recevabilité des recours devant les autorités compétentes. En męme temps, elle a été considérée, par le Tribunal fédéral, comme une personne sensible ŕ des émissions dues au phénomčne de l'électrosmog.Dčs lors, l'incidence directe provenant du projet de construction prévu et les craintes y liées portant sur l'augmentation des émissions prétendument nocives sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale permettent de conclure ŕ l'applicabilité de l'article 8 (voir, mutatis mutandis, Ruano Morcuende c. Espagne (déc.), no 75287/01, Guerra et autres c. Italie, arręt du 19 février 1998, Recueil des arręts et décisions 1998-I, § 57).2. Observation de l'article 8La Cour a déclaré ŕ maintes reprises que, dans des affaires soulevant des questions liées ŕ l'environnement, l'Etat devait jouir d'une marge d'appréciation étendue(Hatton et autres, précité, § 100).En l'espčce, le projet d'aménagement de l'antenne litigieuse provient de deux entreprises privées (TDC Switzerland AG et Orange Communications SA). A ce sujet, il convient de rappeler que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l'adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cet article jusque dans les relations des individus entre eux (voir parmi d'autres, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arręt du 22 octobre 1996, Recueil des arręts et décisions 1996-IV, pp.1505, § 62 ; Surugiu c. Roumanie, no 48995/99, § 59, 20 avril 2004).Que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive, ŕ la charge de l'Etat, d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants invoquent en vertu du paragraphe 1 de l'article 8, ou sous celui d'une ingérence d'une autorité publique ŕ justifier sous l'angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre ŕ ménager entre les intéręts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. En d'autres termes, il suffit de rechercher si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8(López Ostra c. Espagne, arręt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, § 55 ; Hatton et autres, précité, § 98).En l'occurrence, l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage avait publié, en 2003, une étude scientifique sur le sujet des effets des téléphones mobiles sur l'environnement et la santé des individus. Celle-ci démontra qu'il n'existait pas de recherche scientifique sur les effets provenant directement des antennes pour la téléphonie mobile sur les personnes séjournant ŕ proximité. Ainsi, la question de la nocivité de celles-ci était toujours ouverte et jusqu'ŕ présent, aucune conclusion ne pouvait ętre tirée concernant l'existence ou l'absence des risques pour la santé.De surcroît, le Tribunal fédéral rappela que l'office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage avait soumis ŕ l'office de l'éducation et de la science un projet en vue d'un nouveau programme de recherche au sujet du Ť rayonnement non ionisant, environnement et santé ť.Ces démarches témoignaient, aux yeux de la Cour, des efforts entrepris par les autorités compétentes pour suivre le développement scientifique en la matičre et pour réexaminer périodiquement les valeurs limites applicables.Quant aux autorités compétentes, chargées de mettre en oeuvre la politique de la téléphonie mobile, elles ont dűment appliqué les dispositions pertinentes en la matičre, tout en respectant les valeurs limites en vigueur. Compte tenu de l'état du débat scientifique actuel en la matičre, elles n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation conférée par la législation suisse.Dans la mesure oů la requérante se plaint du fait que les décisions des autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en compte son statut de personne sensible ŕ des émissions dues au phénomčne de l'électrosmog, qui est susceptible de la placer dans une situation encore plus délicate que le reste de la population au cas oů le projet d'antenne se réalisera, la Cour estime que cette allégation ne change rien ŕ la conclusion selon laquelle la nocivité des antennes pour la santé de la population n'est, ŕ l'heure actuelle, pas scientifiquement prouvée et, dčs lors, qu'elle reste dans une large mesure spéculative. Il s'ensuit qu'on ne saurait, pour l'instant, imposer ŕ la partie défenderesse l'obligation d'adopter des mesures plus amples en faveur des personnes tombant dans la catégories de personnes particuličrement vulnérables ŕ ce sujet.Dans ce contexte, la Cour rappelle également que la loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit, dans son article 13 § 2 (voir ci-dessus, sous la partie Ť Le droit interne pertinent ť), que le Conseil fédéral, édictant par voie d'ordonnance des valeurs limites d'émissions applicables ŕ l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, doit tenir compte de l'effet des émissions sur des catégories de personnes particuličrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. La Cour estime que cette base légale permettrait, si les antennes pour la téléphonie mobile s'avéraient un jour effectivement constituer un risque sérieux pour la santé de la population, de prendre les mesures adéquates afin de protéger plus spécifiquement les individus les plus vulnérables face au phénomčne de l'électrosmog.Compte tenu de ce qui précčde, et eu égard en particulier ŕ la marge d'appréciation étendue dont jouit l'Etat en la matičre ainsi qu'ŕ l'intéręt porté par la société moderne pour un réseau de téléphonie mobile intégral, on ne saurait considérer l'obligation de prendre de plus amples mesures pour protéger les droits de la requérante comme raisonnable ou adéquate au sens de la jurisprudence précitée.Dčs lors, la Cour conclut que le grief tiré de l'article 8 de la Convention doit ętre rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C. Grief tiré de l'article 2 de la Convention Pour les męmes raisons que celles invoquées sous l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte au droit ŕ la vie au sens de l'article 2 de la Convention.La Cour constate que le grief présenté par la requérante est, en substance, le męme que celui soumis sous l'angle de l'article 8, examiné ci-dessus. Dčs lors, elle estime qu'il ne s'impose pas de l'examiner séparément sous l'angle de la disposition invoquée. D. Grief tiré de l'article 13 de la Convention A supposer męme que le grief tiré de l'article 13 soit suffisamment étayé devant la Cour, celle-ci rappelle que cette disposition s'applique uniquement pour les allégations que l'on peut estimer Ť défendables ť au regard de la Convention (voir Powell and Rayner c. Royaume-Uni, arręt du 21 février 1990, série A no172, p.14, § 31).A la lumičre des conclusions tirées sous l'examen de l'article 8 de la Convention, la Cour estime que ce grief doit ętre rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. E. Grief tiré de l'article 14 de la Convention La Cour exprime des doutes concernant la question de savoir si le grief tiré de l'article 14 est étayé de maničre suffisante devant la Cour.De surcroît, il n'est pas certain que la requérante ait fait valoir ce grief, męme en substance, devant les instances internes.A supposer męme que la requérante entende se plaindre du fait que les décisions des autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en compte son statut de personne sensible ŕ des émissions dues au phénomčne de l'électrosmog, la Cour est convaincue qu'aucune question distincte de celle analysée sous l'angle de l'article 8 ne se pose dans ce contexte.Compte tenu de ce qui précčde, la Cour conclut que le grief tiré de l'article 14 de la Convention doit ętre rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ la majorité, Déclare la requęte irrecevable.Michael O'Boyle Nicolas BratzaGreffier Président 1. La loi fédérale distingue entre, d'une part, les immissions, c.a.d. la teneur d'un polluant dans l'air au niveau du sol et des voies respiratoires et, d'autre part, les émissions mesurées en sortie de la source de pollution, par exemple de cheminée d'usine ou de pots d'échappement. Eu égard ŕ la nature trčs technique des deux phénomčnes, Il n'est pas apparu nécessaire, pour l'examen de la présente requęte, de faire cette distinction et, pour des raisons de clarté, seul le terme d'émission a été employé.