Urteilskopf
44618/98
Georg Rolf Helmut c. SuisseDécision d'irrecevabilité no. 44618/98, 08 février 2001
Regeste
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Classement d'une procédure pénale.
La Convention ne garantit pas un droit absolu ŕ ętre condamné ou acquitté. Une décision refusant ŕ un accusé un acquittement peut soulever un problčme si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance ŕ un constat de culpabilité sans établissemnt légal préalable de celle-ci et notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense.En l'espčce, les décisions des deux juridictions décrivaient un état de suspicion et ne renfermaient pas de constat de culpabilité.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Sachverhalt
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxičme section), siégeant le 8 février 2001 une chambre composée deMM. C.L. Rozakis, président,A.B. Baka,L. WildhaberG. Bonello,P. Lorenzen,M. Fischbach,A.Kovler, juges,et de M. E. Fribergh, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 10 novembre 1998 et enregistrée le 20 novembre 1998,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, un ressortissant allemand né en 1940, réside ŕ Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Il est représenté devant la Cour par Maître Jean-Jacques Martin, avocat au barreau de Genčve. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.Le 17 septembre 1992, le requérant fut inculpé d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse et de faux dans les titres par le juge d'instruction du canton de Genčve.Le requérant fut placé en détention provisoire ŕ Genčve du 17 au 29 septembre 1992.Par ordonnance du 30 juillet 1997, le procureur général du canton de Genčve décida de classer la procédure dirigée ŕ l'encontre du requérant aux motifs :Ť (...) Qu'ainsi et au vu des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction, l'augmentation fictive du capital (d'A. SA) n'a pas pu ętre établie,Que les pičces produites et les déclarations des différentes personnes entendues rendent plausibles les explications fournies par Rolf Georg,Qu'en l'état, les charges retenues contre Monsieur Georg apparaissent insuffisantes pour qu'il puisse ętre renvoyé en jugement du chef d'escroquerie,Que compte tenu de ce qui vient d'ętre exposé, aucun élément concret ne permet par conséquent de retenir que l'attestation relative ŕ l'existence de la créance de (R.) de Frs 1 370 350 serait un faux,Que par ailleurs et s'agissant des irrégularités comptables relevées dans le rapport d'expertise de (G). du 9 octobre 1990 (...), celles-ci sont toutes en relation avec l'augmentation du capital social (d'A. SA) du 8 juin 1984, dont il n'a pas pu ętre établi qu'elle était fictive,Que dčs lors, la prévention de faux dans les titres apparaît également comme étant insuffisante,Que l'instruction de ce dossier, fort complexe notamment en raison de l'ancienneté des faits, n'a pas permis de mettre en évidence d'autres éléments qui permettraient de retenir une infraction de banqueroute frauduleuse (...),Que s'agissant de (...) la banqueroute simple, le ministčre public ne peut que constater que l'action pénale est prescrite, de sorte que les conditions d'application de cette disposition ne seront pas examinées,Qu'il en va de męme s'agissant de l'infraction ŕ l'art. 166 aCP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité) ...Que compte tenu de ce qui vient d'ętre exposé, il paraît inutile de tenter de déterminer si Rolf Georg était, ou pas, un organe de fait de (A. SA),Qu'en conséquence, la procédure diligentée ŕ son encontre sera classée, au sens des considérants ci-dessus (...) ťLe 14 aoűt 1997, le requérant recourut contre cette ordonnance de classement, demandant qu'un non-lieu fűt prononcé en sa faveur.Le 30 janvier 1998, la chambre d'accusation du canton de Genčve rejeta ce recours et confirma l'ordonnance de classement.Les 2 et 11 mars 1998, le requérant forma un pourvoi en nullité et un recours de droit public auprčs du Tribunal fédéral contre cette décision. Il invoqua l'article 6 § 2 de la Convention, estimant que la chambre d'accusation avait maintenu une prévention contre lui dans la mesure oů elle avait donné l'impression dans son ordonnance que le requérant serait malgré tout pénalement coupable de toutes les infractions.Par deux arręts du 15 mai 1998, le Tribunal fédéral rejeta ces recours.Il rappela que le principe de l'opportunité des poursuites régissait le classement d'une procédure et que le droit ŕ un acquittement ou ŕ une ordonnance de non-lieu n'était pas garanti par l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention et que, d'ailleurs, les intéręts de la justice seraient gravement compromis si les autorités étaient tenues de rendre des ordonnances de non-lieu dans les cas pourtant douteux.Le Tribunal fédéral disposa également que :Ť En l'espčce, l'autorité cantonale a classé la procédure en raison de la prescription d'une partie des infractions, et au motif que pour écarter toute prévention et parvenir au constat d'absence de culpabilité, une analyse plus approfondie de la culpabilité aurait été nécessaire (...) En cas de prescription, la pratique (...) conduit les autorités ŕ classer les procédures (...) [Pour les autres infractions], l'autorité cantonale n'a pas écarté toute prévention mais a estimé qu'ŕ ce stade de l'enquęte, les préventions étaient insuffisantes pour justifier le renvoi réclamé (...) En revanche, l'autorité cantonale qui a certes admis qu'il n'était pas rendu vraisemblable que l'augmentation du capital était fictive, a tout de męme rappelé que (...) la façon dont le capital a été augmenté était inacceptable (...) Pour écarter toute prévention, il faudrait procéder encore ŕ différents actes d'enquęte. On ne peut exclure, au vu de la complexité de l'affaire, que certaines investigations pourraient encore ętre effectuées et aboutir ŕ des découvertes défavorables [au requérant], propres ŕ établir [sa] culpabilité. ťGRIEFInvoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus de lui accorder un non-lieu viole le principe de la présomption d'innocence, notamment en raison de la façon dont ce refus est motivé. Il relčve en particulier que les motifs de l'arręt du Tribunal fédéral expriment un doute quant ŕ sa culpabilité et créent un état de suspicion ne reposant sur rien de concret.
Erwägungen
EN DROITLe requérant se plaint du fait que les instances nationales ont décidé de classer la procédure dirigée ŕ son encontre au lieu de prononcer un non-lieu. Il conteste surtout la motivation de l'arręt du Tribunal fédéral qui a confirmé le non-lieu et invoque la violation du principe de la présomption d'innocence tel que garanti ŕ l'article 6 § 2 de la Convention ainsi libellé :Ť Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'ŕ ce que sa culpabilité ait été légalement établie ť.La Cour rappelle que la Convention justifie les mesures procédurales sur la base de soupçons sans accorder un droit absolu ŕ ętre condamné ou acquitté (Commission eur. D.H., rapport Lutz c. Allemagne, série A n° 123, p. 35, § 49). Cependant il convient de noter que c'est moins le refus de lui accorder un non-lieu que la façon dont est motivée ce refus que le requérant conteste.Ainsi, la Cour souligne qu'une décision refusant ŕ un accusé un acquittement peut soulever un problčme sous l'angle de l'article 6 § 2 si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance ŕ un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci et notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense (arręt Lutz c. Allemagne du 25 aoűt 1987, série A n° 123, p. 25, § 60, arręt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, § 37, arręt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35).Or en l'espčce, d'une part, il n'est fait état d'aucun manquement au respect des droits de la défense, que le requérant a pu exercer devant les deux juridictions appelées ŕ connaître de sa demande de non-lieu et, d'autre part, les décisions des deux juridictions se limitaient ŕ mentionner notamment que Ť on ne [pouvait] exclure au vu de la complexité de l'affaire, que certaines investigations pourraient encore ętre effectuées et aboutir ŕ des découvertes défavorables au [requérant] propres ŕ établir [sa] culpabilité ť. Ainsi donc, s'appuyant sur les éléments du dossier, ces décisions décrivaient, en substance, un état de suspicion et ne renfermaient pas de constat de culpabilité (arręt Englert c. Allemagne du 25 aoűt 1987, série A n° 123, p. 55, § 39, arręt Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 aoűt 1987, série A n° 123, pp. 80-81, § 39, arręt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154 ; p. 22, § 50).A cet égard, la Cour relčve que la décision de classement de la procédure pénale dirigée contre le requérant a laissé ouverte la possibilité d'investigations complémentaires. Il n'y avait pas en l'espčce de décision définitive sur le fond comme dans les affaires Englert et Nölkenbockhoff précitées, au contraire de l'affaire Sekanina oů existait une décision définitive d'acquittement (arręt Sekanina c. Autriche du 25 aoűt 1993, série A n° 266-A, pp. 15 et 16, §§ 29 et 30).Il s'ensuit que, la Cour estime que la requęte doit ętre déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Erik Fribergh GreffierChristos Rozakis Président