Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 456/04 Arręt du 31 mai 2005 IIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner Parties Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, recourant, contre I.________, intimé, représenté par l'Hospice général, service juridique, Cours de Rive 12, 1211 Genčve 3 Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 2 juin 2004) Faits: A. Par décision du 28 aoűt 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (l'office AI) de la République et canton de Genčve a alloué ŕ I.________ pour la période du 1er aoűt 1998 au 30 septembre 2001 une rente entičre d'invalidité, assortie d'une rente entičre complémentaire en faveur de son épouse. Par une autre décision du 18 septembre 2002, l'office AI a alloué ŕ I.________ dčs le 1er octobre 2001 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une demi-rente complémentaire pour son épouse. B. Représenté par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale (ci-aprčs: l'Hospice général), I.________ a formé recours contre la décision du 18 septembre 2002 devant la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI, en concluant au versement d'une rente entičre ŕ partir du 1er octobre 2001. Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, entré en fonction le 1er aoűt 2003, a repris les compétences exercées jusque-lŕ par la Commission de recours. Par jugement du 2 juin 2004, la 2čme Chambre du tribunal a admis le recours (ch. 2 du dispositif), annulé la décision attaquée du 18 septembre 2002 et invité l'office AI ŕ rendre une décision de rente entičre pour la période postérieure au 30 septembre 2001 (ch. 3 du dispositif), et condamné l'office AI ŕ payer ŕ I.________ une indemnité de dépens de 2'000 fr.(ch. 4 du dispositif). C. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant ŕ l'annulation du ch. 4 du dispositif par lequel la juridiction de premičre instance a octroyé ŕ I.________ une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de participation ŕ ses frais et dépens, ainsi qu'ŕ ceux de son mandataire. I.________ et le Tribunal cantonal des assurances sociales s'en remettent ŕ justice. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé, représenté en justice par l'Hospice général et qui a obtenu gain de cause devant l'autorité de recours, a droit ŕ une indemnité de dépens pour la procédure cantonale. 2. 2.1 Selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L'art. 61 let. g LPGA dispose que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard ŕ la valeur litigieuse d'aprčs l'importance et la complexité du litige. L'art. 61 let. g LPGA reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f 2čme phrase aLAVS abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Le point de savoir si et ŕ quelles conditions une partie a droit ŕ des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause dans le domaine de l'AI relčve dčs lors du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arręts cités). Dans la mesure oů il est l'expression de principes de droit fédéral, l'art. 61 let. g LPGA est d'emblée exclu du champ d'application des dispositions transitoires de l'art. 82 al. 2 LPGA (ATF 130 V 324 consid. 2.1; arręt M. du 10 aoűt 2004 [K 121/03], consid. 6.1.1) et s'applique immédiatement en tant que rčgle de procédure, soit dčs le jour de son entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arręts cités). Aussi, le droit aux dépens pour la procédure cantonale est-il soumis ŕ l'art. 61 let. g LPGA, le jugement entrepris du 2 juin 2004 ayant été rendu aprčs le 1er janvier 2003. 2.2 Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS, qui reste applicable sous l'empire de la LPGA pour l'interprétation de l'art. 61 let. g LPGA (SVR 2004 ALV n° 8 p. 22 consid. 3.1; arręt v. F. du 14 avril 2005 [I 245/04], consid. 2.2), un assuré représenté gratuitement par une institution publique d'assistance ne peut prétendre de dépens devant l'autorité judiciaire cantonale, faute de justification économique. Contrairement aux représentants relevant d'organismes tels que l'Association suisse des invalides, le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés ou Pro Infirmis, l'Hospice général est une institution qui ne tire pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées ŕ lui permettre de mener ŕ bien sa fonction d'organisme d'assistance publique (ATF 126 V 12 s. consid. 2 et 5). 3. Dans une procuration du 10 octobre 2002, l'intimé a donné mandat ŕ X.________, titulaire du brevet d'avocat et conseil juridique auprčs de l'Hospice général, de le représenter devant la juridiction cantonale ŕ la suite de la décision de l'office AI du 18 septembre 2002. Selon le jugement attaqué du 2 juin 2004, I.________, qui obtient gain de cause, a droit ŕ des dépens. Sous consid. 7 du jugement, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est référé erronément ŕ un arręt K.-A. du 28 mars 2002 (I 487/01). Dans cet arręt, publié in SVR 2002 IV n° 38 p. 121, la partie recourante était représentée devant le Tribunal fédéral des assurances par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale. La Cour de céans, considérant que les motifs de l'arręt ATF 126 V 13 consid. 5 valaient mutatis mutandis en procédure fédérale, a prononcé que la personne qui est représentée gratuitement en procédure fédérale par une institution publique d'assistance ne peut prétendre de dépens. En l'espčce, l'intimé a confié la défense de ses intéręts ŕ l'Hospice général. Il était représenté gratuitement - le contraire n'est ni allégué ni établi - en instance cantonale par X.________, conseil juridique auprčs de cette institution. Avec raison, le recourant fait valoir qu'il convient dčs lors d'appliquer ŕ l'intimé la jurisprudence publiée aux ATF 126 V 11 et de nier, faute de justification économique, son droit ŕ l'allocation d'une indemnité de dépens pour l'instance cantonale. En conséquence, le recours doit ętre admis dans le sens des conclusions de l'office AI. 4. Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais de justice devraient en conséquence ętre mis ŕ la charge de l'intimé qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et qui n'a pas sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Toutefois, comme l'intimé est représenté par l'Hospice général, on peut présumer qu'il n'est pas en mesure de supporter des frais de justice, si bien que la Cour de céans renoncera ŕ en percevoir au regard des circonstances de l'espčce (consid. 6 non publié de l'arręt ATF 126 V 11; consid. 4 de l'arręt v. F. du 14 avril 2005 [I 245/04]). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le chiffre 4 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve, du 2 juin 2004, est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'avance de frais effectuée par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, d'un montant de 600 fr., lui est restituée. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: