Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 0} I 461/04 Arręt du 26 aoűt 2005 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet Parties T.________, recourant, agissant par sa mčre A.________, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 1er juin 2004) Considérant en fait et en droit: que par demande du 5 décembre 2002, T.________, né en 1996, représenté par sa mčre A.________, a requis l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme de subsides pour une formation scolaire spéciale; que par décision du 28 avril 2003, confirmée sur opposition le 18 juin 2003, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs : l'office AI) a rejeté la demande, motif pris que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies; que par jugement du 1er juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 15 septembre 2003 par T.________ contre la décision sur opposition; que T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer; que par décision incidente du 14 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par T.________ et requis le versement d'une avance de frais dont celui-ci s'est acquitté; qu'est seul litigieux, en instance fédérale, le point de savoir si les premiers juges ont refusé ŕ bon droit d'entrer en matičre - pour cause de tardiveté - sur le recours dont ils étaient saisis; que dans la mesure oů le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris des rčgles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); qu'une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment oů le justiciable en prend connaissance, mais le jour oů elle est dűment communiquée; que s'agissant d'un acte soumis ŕ réception, la notification est réputée parfaite au moment oů l'envoi entre dans la sphčre de puissance de son destinataire; qu'il suffit néanmoins que la communication soit entrée dans la sphčre de l'administré de maničre qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; Knapp, Précis de droit administratif, 4čme éd., n° 704, p. 153; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2čme éd., n° 341, p. 123); que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs ŕ ladite procédure lui parviennent ŕ cette adresse; qu'il doit veiller ŕ prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent ŕ l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance ŕ recevoir une communication des autorités; que s'il omet de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification ŕ l'adresse indiquée (ATF 101 Ia 332 consid. 3; arręt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4); qu'en l'espčce, la décision litigieuse du 18 juin 2003 a été envoyée par lettre-signature ŕ l'adresse indiquée par le recourant sur l'opposition du 27 mai 2003; que le pli recommandé a été retourné ŕ l'office AI le 4 juillet avec la mention Ť Inconnu ŕ cette adresse ť; que selon les premiers juges, l'office AI n'avait aucune raison d'admettre que la décision litigieuse n'atteindrait pas le recourant ŕ l'adresse qu'il avait lui męme indiquée, qui correspondait ŕ celle figurant ŕ la date déterminante au fichier de l'Office cantonal de la population, et ŕ laquelle l'avaient atteint les précédentes notifications de l'office AI; que dčs lors, il incombait au recourant, qui devait s'attendre ŕ une notification de l'office AI, d'informer cette autorité d'un éventuel changement d'adresse, ou de faire suivre son courrier de telle maničre qu'il puisse ętre traité en son absence; qu'en l'absence d'une telle mesure, la notification effectuée le 18 juin 2003 était valable, de sorte que le recours interjeté le 15 septembre 2003 devait ętre déclaré irrecevable; qu'en donnant ordre ŕ la Poste de réexpédier ŕ partir du 20 juin 2002 les envois postaux revętus de l'adresse précitée vers une case postale, le recourant estime avoir pris les dispositions nécessaires pour que la décision administrative lui parvienne; que la question de savoir si la notification effectuée le 18 juin 2003 était réguličre ou non peut cependant demeurer indécise; que selon la jurisprudence, la notification irréguličre d'une décision ne doit pas nuire ŕ la personne qui a le droit de recourir; qu'il faut d'aprčs les circonstances concrčtes du cas d'espčce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice; qu'il convient ŕ cet égard de s'en tenir aux rčgles de la bonne foi qui imposent une limite ŕ l'invocation d'un vice de forme; qu'ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dčs qu'il a connaissance, de quelque maničre que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procčs, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 sv.); que cela signifie notamment qu'une décision, fűt-elle notifiée de maničre irréguličre, peut entrer en force, si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4); que dans une telle hypothčse, le délai de recours s'écoule au plus tard depuis le jour oů l'intéressé est en possession de tous les éléments qui sont nécessaires ŕ la défense de ses droits (arręt non publié F. du 19 octobre 1995, H 143/95); qu'interpellé sur la question du respect du délai de recours par la juridiction cantonale, le recourant a exposé qu'il n'avait eu connaissance de la décision litigieuse qu'ŕ la mi-aoűt 2003, aprčs son retour de vacances; qu'il ressort toutefois du dossier que l'office AI a communiqué la décision au beau-pčre du recourant par télécopie du 20 juin 2003; que celui-ci est intervenu ŕ plusieurs reprises directement en procédure pour défendre les intéręts du recourant, notamment en signant le recours cantonal; qu'il y a lieu par conséquent d'admettre que par l'intermédiaire de son beau-pčre, le recourant a pris connaissance de la décision de l'office AI le 20 juin 2003; que dčs lors, le délai pour recourir est venu ŕ échéance le 22 aoűt 2003 (art. 38 al. 3 et 4 let. b et 60 al. 1 LPGA); que partant, le recours formé le 15 septembre 2003 est tardif; qu'une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas; que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révčle mal fondé; que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais sur une question de procédure (art. 134 OJ a contrario), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un męme montant qu'il a versée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 aoűt 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: