[AZA 0] I 474/01 IIe Chambre MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffičre : Mme Moser-Szeless Arręt du 23 janvier 2002 dans la cause B.________, recourant, contre Office cantonal AI Genčve, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genčve, intimé, et Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve Considérant : que par décision du 23 janvier 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS du commerce de gros et commerce de transit (ci-aprčs la caisse) a confirmé ŕ B.________ qu'il est au bénéfice "d'une rente simple d'invalidité de 70 % depuis le 1er mars 1992 d'un montant actuel de 1664 fr.par mois"; que par écrit du 25 janvier 2001, le prénommé a contesté cette décision devant la Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI du canton de Genčve (ci-aprčs : la commission); que, dans le cadre de l'instruction du recours, l'assuré a précisé qu'il contestait le montant de la rente d'invalidité qu'il reçoit depuis le 1er mars 1992, au motif que la caisse aurait dű prendre en considération les revenus qu'il avait réalisés jusqu'ŕ fin février 1992; que par jugement du 25 avril 2001, la commission a rejeté le recours; que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en demandant l'assistance judiciaire gratuite et l'attribution de l'effet suspensif; qu'il conclut par ailleurs ŕ ce que la cause soit renvoyée au pouvoir judiciaire d'un autre canton que Genčve; qu'en instance fédérale, le prénommé se plaint de ce que la composition de la commission ne lui ait pas été communiquée par avance, affirmant qu'"il y a un conflit d'intéręt" avec l'un des membres de celle-ci; que selon l'art. 30 al. 1 Cst. , toute personne dont la cause doit ętre jugée dans une procédure judiciaire a droit ŕ ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial; que selon la jurisprudence (développée ŕ propos de l'art. 58 aCst. , mais pleinement valable sous l'empire de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999; ATF 127 I 198 consid. 2b), la garantie du juge naturel comprend également le droit d'ętre informé de la composition du tribunal compétent (ATF 117 Ia 323 consid. 1c., 114 Ia 280 consid. 3b); que cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés ŕ statuer doive ętre communiquée au justiciable par avance, soit avant la prise de décision; qu'il suffit ŕ cet égard que l'identité des juges ayant statué soit indiquée dans le rubrum de la décision (comp. ATF 114 Ia 280 consid. 3c); que l'exigence d'une communication préalable des noms des juges appelés ŕ statuer ne ressort pas non plus du droit cantonal genevois de procédure (cf. art. 7 du Rčglement de la commission cantonale de recours du 27 octobre 1993 [RSG J 7 05.20]); qu'en l'espčce, l'identité des membres de la juridiction cantonale ayant statué est indiquée sur la premičre page du jugement (rubrum) entrepris, de sorte que le moyen tiré de l'absence de communication de la composition de l'autorité apparaît infondé; que le recourant semble par ailleurs invoquer "un conflit d'intéręt" avec l'un des membres de l'autorité de recours sans préciser davantage son grief, ni le motiver; qu'ŕ cet égard, une simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs (ATF 126 I 169 consid. 2a et les arręts cités; ATF 119 Ia 84 consid. 3 et les arręts cités); que l'on ne saurait constater en l'espčce de circonstance de nature ŕ faire naître le doute sur l'impartialité de l'un des premiers juges, de sorte que ce motif n'est pas non plus fondé; que męme si le recourant n'invoque qu'un grief de récusation et qu'il n'y a, partant, pas lieu d'entrer en matičre sur le fond du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ) dčs lors que le jugement entrepris a pour objet une prestation d'assurance; que la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet; qu'enfin, la décision sur le fond rend également sans objet la requęte d'effet suspensif, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 janvier 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffičre :