Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 486/03 Arręt du 5 juillet 2004 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd Parties T.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 1er juillet 2003) Faits: A. T.________, né en 1952, a travaillé en qualité de contremaître au service d'une entreprise de construction. Souffrant de troubles du rachis, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par des décisions du 8 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais lui a alloué une rente entičre d'invalidité pour la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2001, et une demi-rente ŕ partir du 1er avril suivant. Cette derničre prestation était fondée sur un prononcé du 14 janvier 2002, aux termes duquel le taux d'invalidité était de 46 % ŕ partir du 1er avril 2001. Les conditions du cas pénible étant réalisées, ce taux d'invalidité ouvrait droit toutefois ŕ une demi-rente dčs la date susmentionnée. B. Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait ŕ l'octroi d'une demi-rente fondée sur un taux d'invalidité de 62 %, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a déclaré irrecevable, motif pris que l'intéressé n'avait pas un intéręt digne de protection ŕ faire constater un taux d'invalidité ouvrant droit ŕ une rente d'un montant identique ŕ celui de la prestation accordée (jugement du 11 octobre 2002). L'assuré n'a pas recouru contre ce jugement. C. Par décision du 22 novembre 2002, l'office AI a supprimé la demi-rente et l'a remplacée par un quart de rente dčs le 1er décembre 2002, motif pris que les conditions du cas pénible n'étaient plus réalisées depuis le 1er octobre précédent, date ŕ partir de laquelle l'intéressé percevait des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. D. T.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances, en concluant au maintien de son droit ŕ une demi-rente fondée sur un taux d'invalidité de 62 %. La juridiction cantonale a rejeté ce recours par jugement du 1er juillet 2003. E. L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit ŕ une demi-rente au-delŕ du 30 novembre 2002. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ présenter des déterminations. Considérant en droit: 1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en rčgle générale, d'aprčs l'état de fait existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). Pour les męmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4čme révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 2. En l'espčce, le recourant était au bénéfice, depuis le 1er avril 2001, d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 46 % et motivée par le fait que les conditions du cas pénible étaient réalisées (art. 28 al. 1bis LAI). Par la décision litigieuse du 22 novembre 2002, l'office intimé a supprimé cette prestation et l'a remplacée par un quart de rente dčs le 1er décembre 2002, motif pris que les conditions du cas pénible n'étaient plus réalisées, du moment que l'assuré percevait une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle depuis le mois d'octobre 2002. Le recourant ne conteste pas que les conditions du cas pénible ne sont plus réalisées, mais conclut au maintien de son droit ŕ une demi-rente en alléguant un taux d'invalidité de 60,39 %. 3. La décision par laquelle l'office intimé a alloué au recourant une demi-rente d'invalidité pour cas pénible, fondée sur un taux d'invalidité de 46 %, est entrée en force. Saisi d'un recours contre une décision de suppression de cette prestation en raison de la disparition du cas pénible, le juge est néanmoins habilité ŕ examiner le taux d'invalidité, dans la mesure oů celui-ci fait partie du rapport juridique déterminé par la décision litigieuse (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313 consid. 3b, et les arręts cités). 4. Le jugement entrepris expose de maničre exacte et complčte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 4.1 Les juges cantonaux ont considéré que l'incapacité de travail de l'assuré est entičre dans son activité habituelle de contremaître au service d'une entreprise de construction. Ils se sont fondés pour cela sur un rapport d'expertise pluridisciplinaire (du 19 octobre 2001) confiée aux médecins de la Clinique R.________ par l'office AI. En effet, les experts ont attesté que les troubles diagnostiqués (scoliose dorso-lombaire, lombarthrose, coxarthrose bilatérale et état aprčs cure de hernie discale L5-S1 et spondylodčse L5-S1) entraînaient une incapacité de travail de 100 % dans l'activité exercée jusqu'alors. 4.2 4.2.1 Selon les médecins prénommés, l'intéressé est toutefois encore en mesure d'exercer des activités adaptées. Celles-ci ne doivent pas exiger le port de charges d'un poids supérieur ou égal ŕ 10 kg, les positions debout ou assise avec le tronc incliné en avant, les positions ŕ genoux ou accroupie, ni la montée d'un escalier ou d'une échelle. A titre d'exemple, les experts ont évoqué la profession de grutier sur des engins modernes dépourvus d'échelle. Dans une activité adaptée ŕ l'invalidité, l'assuré aurait un rendement de 70 % minimum, selon les médecins. Cependant, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de l'assuré était de 100 % dans un emploi adapté et sur un marché équilibré du travail, motif pris qu'aucune pičce médicale versée au dossier n'indiquait une diminution de l'horaire de travail de l'intéressé et que les limitations physiques avaient été prises en compte par le biais de la déduction maximale de 25 % opérée sur le salaire statistique 4.2.2 Ce point de vue est erroné. La réduction du montant des salaires ressortant des statistiques - en vue de fixer le gain d'invalide en l'absence d'un revenu effectivement réalisé - doit tenir compte de certains empęchements propres ŕ la personne de l'invalide, ŕ savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité et, le cas échéant, la catégorie d'autorisation de séjour, ainsi que le taux d'occupation (ATF 126 V 75; consid. 3b non publié de l'arręt ATF 128 V 174). Contrairement ŕ ce que semblent croire les juges cantonaux, une telle réduction n'est pas destinée ŕ la prise en compte de l'incapacité de travail ou d'une perte de rendement dűment attestée par les médecins consultés. Or, ŕ cet égard, les experts de la Clinique R.________ ont attesté une possibilité de rendement de 70 % au moins dans une activité adaptée ŕ l'invalidité. On ne saurait dčs lors partager le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel cette appréciation ne concerne que l'activité de grutier qui n'a finalement pas été entreprise par l'intéressé. Par ailleurs, il est vrai que les empęchements propres ŕ la personne de l'invalide ne sauraient en l'occurrence justifier une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique. Quoi qu'il en soit, męme en admettant une déduction de 5 % - soit un taux extręmement réduit au regard de l'ensemble des circonstances du cas particulier -, force est de constater que l'invalidité ainsi fixée est suffisante pour justifier le maintien de la demi-rente d'invalidité malgré la disparition du cas pénible. En effet, la juridiction cantonale a fixé ŕ 75'595 fr. le revenu hypothétique sans invalidité et, sur la base des statistiques sur les salaires moyens publiées par l'Office fédéral de la statistique, ŕ 57'031 fr. le gain que le recourant pourrait obtenir en exerçant une activité adaptée sans diminution de rendement. Ces montants - qui ne font l'objet d'aucune controverse entre les parties - ne sont pas critiquables. Or, si l'on tient compte d'une diminution de rendement médicalement attestée de 30 % et d'un taux de déduction trčs réduit de 5 %, on obtient un revenu d'invalide de 37'070 fr. (57'031 fr. x 65 %). En comparant les deux revenus ainsi fixés, on obtient déjŕ un taux d'invalidité de 51 % ouvrant droit ŕ une demi-rente d'invalidité malgré l'absence d'un cas pénible. Vu ce qui précčde, l'office intimé n'était pas fondé, par sa décision du 22 novembre 2002, ŕ supprimer le droit du recourant ŕ la demi-rente ŕ partir du 1er décembre suivant. Le recours se révčle ainsi bien fondé. 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit ŕ une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure (ATF 110 V 109, 109 V 108). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 1er juillet 2003, ainsi que la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 22 novembre 2002 sont annulés. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'office AI versera au recourant la somme de 3'500 fr ŕ titre d'indemnité de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'ensemble de la procédure. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 juillet 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier: