Urteilskopf
48703/08
Verein gegen Tierfabriken gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 48703/08, 20 septembre 2011
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 10 CEDH. Refus de la poste de distribuer la revue d'une association contre l'élevage des animaux en batterie aux personnes ne désirant pas de publicité dans leur boîte aux lettres.
Eu égard ŕ la marge d'appréciation dont disposaient les autorités et aux décisions trčs détaillées et fondées en droit des tribunaux internes, la Suisse n'a pas failli ŕ son obligation positive de protéger la liberté d'expression de l'association requérante.Celle-ci n'est ni un parti politique, ni une organisation certifiée d'utilité publique, de sorte que le traitement différencié dont elle a été l'objet poursuivait le but légitime de protection des consommateurs et des habitants d'envois postaux non souhaités. Au surplus, ce refus n'a pas empęché la diffusion de ses idées par d'autres moyens. La différence de traitement ménageait dčs lors un juste équilibre entre les intéręts en jeu.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ(3. Quartalsbericht 2011)
Freiheit der Meinungsäusserung (Art. 10 EMRK) und Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK); Verweigerung der Zustellung einer Zeitschrift an Empfänger, die keine Werbung wünschen.
Die Post Schweiz verweigerte die Zustellung einer Zeitschrift der Beschwerdeführerin (Verein gegen Tierfabriken, VgT) an Empfänger, die am Briefkasten einen Aufkleber "Stopp - Bitte keine Werbung" angebracht hatten. Der Gerichtshof hält fest, dass der Schweiz aufgrund dieser Zustellungsverweigerung keine Verletzung der positiven Pflichten aus Art. 10 EMRK bzw. Art. 14 EMRK vorgeworfen werden kann. Die Nichtzustellung hat nur ein beschränktes Ausmass und kommt weder einem Verbot noch einer Inhaltskontrolle der Zeitschrift gleich. Gemäss Gerichtshof stellt der Schutz der Empfänger vor ungewünschten Zustellungen ein legitimes Ziel zur Verweigerung der Zustellung dar. Ausserdem hätten die nationalen Instanzen eine genügende Prüfung des Sachverhalts vorgenommen und ihre Urteile genügend begründet. Dies vor allem auch in Bezug auf die Begründung, weshalb der VgT keine politische Partei oder gemeinnützige Organisation sei und weshalb es sich bei der Zeitschrift nicht um eine offizielle Sendung handelte. Ferner stützte sich die Verweigerung auf eine genügende gesetzliche Grundlage. Die Verhältnismässigkeit wurde gewahrt, da der Beschwerdeführerin andere Mittel zur Verbreitung ihrer Ideen und Zeitschriften zu vergleichbaren Konditionen zur Verfügung stehen.
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und wird gem. Art. 35 Abs. 3 Bst. a und 4 EMRK für unzulässig erklärt (Mehrheitsentscheid).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquičme section), siégeant le 20 septembre 2011 en une chambre composée de :Dean Spielmann, président, Karel Jungwiert,Mark Villiger,Isabelle Berro-Lefčvre,Giorgio Malinverni,Ann Power,Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffičre de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 2 octobre 2008,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLa requérante, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) est une association de droit suisse (Ť l'association requérante ť), avec sičge ŕ Tuttwil (canton de Thurgovie). A. Les circonstances de l'espčce 1. L'origine de l'affaireLes faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.La requérante, Verein gegen Tierfabriken (VgT)), créée le 4 juin 1989, est vouée ŕ la protection des animaux et milite, en particulier, contre l'expérimentation animale et l'élevage en batterie. Selon ses statuts, elle effectue un travail politique en faveur d'une amélioration de la protection des animaux et des consommateurs en prenant position lors d'élections et de votations.En outre, l'association publie, deux ou trois fois par an et dans différentes régions de la Suisse, une revue (Ť VgT-Nachrichten ť) contenant des articles et des photos concernant les soins aux animaux dans l'agriculture. Sur la premičre page du numéro 3 (octobre 2007) de la revue, joint ŕ la requęte introduite devant la Cour, la requérante déconseille, par exemple, de voter lors des élections au Conseil des Etats (chambre haute du Parlement fédéral) pour certains candidats qui auraient toléré l'abattage rituel sans anesthésie. Elle appelle également ŕ ne pas soutenir certaines personnes qui s'étaient portées candidates pour les élections au Conseil national (chambre basse du Parlement fédéral) au motif qu'elles seraient contre la protection des animaux. Ces allégations sont étayées plus en détail dans un article figurant plus loin dans ce numéro. Les personnes critiquées appartiennent ŕ tous les grands partis politiques, sauf les Verts et le Parti évangélique (PEV), partis dont l'association recommande l'élection des candidats. Au bas de la premičre page du męme numéro se trouve une citation d'Albert Schweitzer : Ť La protection des animaux est une éducation ŕ l'humanisme ť (Ť Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit ť). A la suite d'un éditorial de deux pages du président de l'association requérante et d'une introduction sur les lapins, le numéro poursuit par des reportages sur les Ť mauvais élčves ť (selon lui) parmi les éleveurs de ces animaux dans la région. Des photos des cages, ainsi que les noms, adresses et numéros de téléphone de ces éleveurs y sont indiqués sur plusieurs pages. Plus loin, dans le męme numéro, se trouve un article sur un hangar ŕ cochons, que la requérante critiquait depuis longtemps et qui avait été rénové récemment. Cet article est suivi par une contribution critiquant la maničre dont la mozzarella bio serait produite, incitant le lecteur ŕ devenir végétarien. Cet exemplaire de la revue contient également un article sur la condamnation de la Suisse par la cinquičme chambre de la Cour dans l'affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 32772/02, 4 octobre 2007). Il se termine par un article sur les ours du canton des Grisons, qui seraient chassés de leur environnement naturel et ainsi forcés ŕ devenir carnivores, ainsi que par un article sur des chiens végétariens. Enfin, au dos de ce numéro figurent des publicités pour des livres de cuisine végétarienne.En décembre 1999, la requérante engagea une premičre procédure contre la Poste suisse, car la Poste principale de la ville de Saint-Gall avait refusé de procéder ŕ l'envoi de la revue éditée par la requérante ŕ tous les ménages de la région. Le litige fut porté jusqu'au Tribunal fédéral, qui donna raison ŕ la requérante et contraignit la Poste ŕ diffuser la revue litigieuse, conformément aux conditions énoncées dans sa brochure officielle Ť PromoPost ť. La Poste s'exécuta et autorisa la distribution des publications de la requérante ŕ tous les ménages.Par courrier du 10 avril 2007, la Poste informa la requérante que ses revues ne seraient plus distribuées ŕ tous les ménages, mais uniquement ŕ ceux qui n'avaient pas apposé l'autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť sur leur boîte aux lettres. Elle ajouta que, si les publications de la requérante avaient été jusque-lŕ distribuées dans toutes les boîtes aux lettres, c'est qu'il s'agissait d'une erreur. La Poste justifia son acte en expliquant que seuls les envois dits Ť officiels ť (voir Ť Le droit et la pratique internes pertinents ť ci-dessous), notamment les envois de partis politiques, les envois de comités indépendants en rapport direct avec des votations ou des élections ŕ venir et des envois de nature non commerciale répondant au besoin d'information d'un large public pouvaient ętre distribués dans toutes les boîtes aux lettres. Or, la Poste décida que la revue de la requérante ne relevait pas de ce type d'envois.Le 23 mai 2007, la requérante déposa auprčs du tribunal de commerce du canton de Berne une plainte contre ce refus.2. La décision du tribunal de commerce du canton de Berne du 6 février 2008Par une décision du 6 février 2008, le tribunal rejeta la plainte de la requérante. Il justifia sa nouvelle approche par de nombreuses réclamations de la part de personnes qui avaient reçu la revue bien qu'elles eussent apposé sur leur boîte aux lettres un autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť. Le tribunal expliqua également que la requérante avait ŕ sa disposition d'autres systčmes de distribution pour des prix et conditions comparables, par exemple dans le cadre de Ť Swissdirectmail ť, un réseau rassemblant plusieurs organisations d'envoi suisses. En outre, le tribunal de commerce estima que la partie défenderesse n'exerçait pas d'activité étatique dans ce domaine et n'était dčs lors pas liée par le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuivait également que la Poste, comme les concurrents privés, bénéficiait de la liberté contractuelle et pouvait formuler librement les conditions générales dans les limites de l'ordre juridique et dans le respect de l'interdiction de la discrimination.Contre cette décision, la requérante déposa un recours en matičre de droit civil auprčs du Tribunal fédéral. Elle alléguait avoir subi une discrimination de la part de la Poste ainsi qu'une violation de son droit ŕ la liberté d'expression.3. L'arręt du Tribunal fédéral 20 aoűt 2008Par un arręt du 20 aoűt 2008, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il souscrivit ŕ l'avis du tribunal de commerce selon lequel la partie défenderesse, soit la Poste, ne remplissait pas de fonction étatique lorsqu'elle assurait la distribution des publications de la requérante et qu'elle n'était de ce fait pas tenue de respecter les droits fondamentaux. Cependant, la haute Cour observa que le tribunal de commerce avait reconnu dans son jugement que la partie défenderesse ne devait pas traiter la requérante de maničre discriminatoire et différente par rapport ŕ d'autres organisations comparables. Ainsi, le tribunal de commerce aurait implicitement admis un Ť effet horizontal ť( Drittwirkung ) du principe constitutionnel de l'interdiction de la discrimination et, aprčs un examen détaillé, conclu ŕ la non-violation de cette interdiction par la partie défenderesse.Le Tribunal fédéral estima également que la question de savoir ŕ quelles conditions la partie défenderesse est liée par les droits fondamentaux lorsqu'elle procčde ŕ la distribution des publications de la requérante pouvait rester ouverte, puisque force était de constater que les violations alléguées par la requérante n'étaient pas fondées.Dans la mesure oů la requérante avait allégué, devant le tribunal de commerce, qu'elle était victime d'un traitement discriminatoire, du fait que la partie défenderesse ne la reconnaîtrait pas comme étant un parti politique au sens de la brochure PromoPost, le Tribunal fédéral estima que, selon la décision attaquée, les partis politiques sont des associations de personnes, conclues pour un certain temps et partageant des idées communes. Leur but serait, ŕ travers la participation ŕ des élections (surtout au Parlement) et des prises de position concernant des questions de fond, d'influencer la maničre dont l'Etat est dirigé. Le Tribunal fédéral admit que, dans ses statuts, la requérante se définit comme étant un parti voué ŕ la protection des animaux et des consommateurs. Or, elle n'établirait pas de listes électorales, mais se limiterait ŕ soutenir des candidatures de personnes se trouvant sur d'autres listes. Par ailleurs, elle aurait, ŕ ce jour, essentiellement donné des avis défavorables sur des candidats et se serait uniquement exprimée sur des questions concernant la protection des animaux, des consommateurs et de l'environnement local. La requérante serait ainsi typiquement une association d'intéręts, tel que le WWF ou Greenpeace. Pour ces raisons, il ne serait pas discriminatoire de la part de la partie défenderesse de ne pas considérer la requérante comme un parti politique.Le Tribunal fédéral constata en outre que la requérante soutenait avoir été victime d'une discrimination de la part de la partie défenderesse en ce que l'activité caritative serait uniquement reconnue aux organisations d'utilité publique certifiées par la ZEWO (le Service suisse de certification pour les organisations d'utilité publique qui récoltent des dons), certification qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir en tant qu'association pour la protection des animaux et parti politique. A cet égard, le Tribunal fédéral précisa que le rčglement de la ZEWO prévoit, ŕ son article 5, chiffre 2 (voir la partie Ť B. Le droit et la pratique internes pertinents ť, ci-dessous), que le but d'une organisation pouvait ętre la protection de Ť l'environnement et de l'espace vital ť. La question de savoir si la protection des animaux était incluse dans cette catégorie pouvait en l'espčce rester ouverte, étant donné que pour la requérante, association d'intéręts politiquement engagée pour les droits des animaux, l'activité politique et idéologique se trouvait au premier plan, contrairement ŕ ce que prévoit l'article 5, chiffre 5, du rčglement de la ZEWO. Par conséquent, le Tribunal fédéral estima qu'il n'y avait pas eu de discrimination ŕ cet égard non plus.Le Tribunal fédéral observa également que la partie défenderesse posait une condition ŕ la distribution de journaux gratuits dans les boîtes aux lettres portant l'autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť en conformité avec ses conditions générales : la parution de douze exemplaires annuels. La question de savoir si ces conditions étaient raisonnables pouvait rester ouverte, d'autant plus que selon son site internet (), la partie défenderesse n'exigeait actuellement plus qu'une parution Ť réguličre ť, condition atténuée qui n'était pas non plus remplie par la revue du Verein gegen Tierfabriken, qui est publiée deux ou trois fois par an. En outre, dans la mesure oů elle était distribuée alternativement dans différentes régions, le destinataire individuel ne la recevait pas de maničre réguličre. Dans ces conditions, un traitement différencié entre les revues de la requérante et d'autres journaux gratuits était objectivement justifié.Le Tribunal fédéral constata que la requérante admit que son droit d'exprimer ses opinions trouvait sa limite dans le droit du destinataire de l'information ŕ ne pas accepter certains envois non nominatifs et en indiquant cette volonté sur sa boîte aux lettres. Selon le Tribunal fédéral, le respect de l'indication Ť Non merci - pas de publicité ť, lors de la distribution d'envois non nominatifs, ne constituait ainsi pas une ingérence dans la liberté d'expression. Estimant que le terme Ť publicité ť ne comprenait pas uniquement la publicité commerciale, mais aussi idéologique et politique, le Tribunal fédéral observa qu'il ne pouvait pas ętre clairement établi quel type d'envois les utilisateurs de l'autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť souhaitent refuser. Il ajouta que la partie défenderesse avait, pour prendre en compte les réclamations qui lui avaient été adressées, développé des critčres généraux, censés correspondre aux attentes des utilisateurs de ce type d'autocollants. La haute Cour était d'avis que la requérante n'avait pas expliqué suffisamment en quoi les critčres établis par la partie défenderesse seraient subjectifs ou discriminatoires et cela ne ressortirait pas non plus des considérations exposées ci-dessus. En outre, il était évident que la partie défenderesse pouvait uniquement garantir l'égalité de traitement de ses clients en s'appuyant sur des critčres généraux. Partant, il n'y avait pas lieu de constater une violation du droit ŕ la liberté d'expression. B. Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la Poste :Ť Sous la raison sociale Ť La Poste suisse ť (la Poste) est constitué un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son sičge ŕ Berne. ťL'extrait pertinent de la brochure PromoPost est ainsi libellé :Ť On distingue en principe deux catégories d'envois, d'une part ceux dont le contenu a un caractčre commercial, et d'autre part ceux qui sont officiels.Envois commerciauxSont considérés comme envois commerciaux tous les publipostages ŕ but publicitaire. Ils ne sont pas distribués dans les boîtes aux lettres munies d'un autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť.Envois officielsLes envois officiels sont distribués dans toutes les boîtes aux lettres ou compartiments annexes. Font partie de cette catégorie :a) les envois des autorités, de l'administration et des entreprises publiques de la Confédération, des cantons ou des communes, dans la mesure oů il ne s'agit pas d'envois ŕ caractčre essentiellement commercial ;b) les feuilles et autres publications officielles ;c) les envois de partis politiques ;d) les envois de comités indépendants en rapport direct avec des élections ou des votations ŕ venir ;e) les envois de nature non commerciale répondant au besoin d'information d'un large public (par exemple appels aux dons de sang / communications de travaux publics / nuisances dues au bruit ou perturbations du trafic / avis d'interruption de conduites d'alimentation en électricité, eau, gaz, du réseau téléphonique / annonces de tests des sirčnes) ;f) les envois d'entreprises d'élimination et de recyclage (sacs pour collectes de vętements et de chaussures, sachets pour piles usagées, etc.) ;g) les envois invitant ŕ participer ŕ des collectes de fonds organisées par des institutions spécialisées et des organisations caritatives certifiées par la Fondation ZEWO (service suisse spécialisé des institutions publiques collectant des fonds...) ; sont exclus les prospectus commerciaux de ces institutions portant sur la vente de produits dérivés ť.L'article 5 du rčglement relatif au label de qualité ZEWO délivré aux organisations d'utilité publique se lit ainsi :1. Par utilité publique, il faut entendre une contribution en faveur de la collectivité qui profite ŕ tous et qui contribue finalement au bien-ętre général. Le caractčre d'utilité publique est jugé sur la base de l'activité exercée par l'organisation jusqu'ŕ la demande de certification. L'organisation doit avoir exercé cette activité pendant deux ans au moins avant le dépôt de la demande de certification.2. Sont considérées d'utilité publique au sens du présent rčglement les organisations qui se consacrent, selon leurs statuts, ŕ une ou plusieurs des tâches suivantes :- tâches sociales- tâches humanitaires- tâches socioculturelles- protection de l'environnement et de l'espace vital.L'exemption fiscale d'une organisation (sur le plan fédéral et cantonal) constitue un indice important de son caractčre d'utilité publique.3. L'activité d'utilité publique doit ętre conforme au but statutaire de l'organisation et répondre ŕ la raison d'ętre de la personne morale.4. L'organisation doit fournir la garantie qu'elle poursuit de maničre adéquate, efficace et économique le but qu'elle s'est fixé. Les projets d'utilité publique doivent répondre aux principes de qualité, de continuité, de probité et de compatibilité avec l'environnement.5. Si une organisation exerce ŕ la fois une activité d'utilité publique et une activité politique, religieuse ou idéologique, il faut que l'activité d'utilité publique ait un caractčre prédominant.6. Dans ses contacts avec l'extérieur, l'organisation doit affirmer clairement son caractčre et son orientation idéologique et fournir ŕ cet égard des indications conformes ŕ la vérité.7. Ne sont pas considérées d'utilité publique les organisations dont l'activité s'exerce uniquement en faveur de ses membres (par exemple les organisations de secours mutuels) ou qui sont limitées dans leur action par des contingences politiques, religieuses ou idéologiques.8. Ne sont pas considérées d'utilité publique les organisations- qui poursuivent un but lucratif, ŕ moins que les gains qu'elles réalisent ne servent statutairement ŕ leur propre financement ou au financement d'organisations d'utilité publique poursuivant un but identique ou analogue ;- qui consacrent l'essentiel de leur activité ŕ la défense des intéręts économiques de tierces personnes qui n'ont aucun caractčre d'utilité publique.GRIEFS1. Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 10 de la Convention, la requérante allčgue que le refus de la Poste suisse de procéder ŕ la distribution de sa revue dans les boîtes aux lettres arborant un autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť est discriminatoire et a porté atteinte ŕ sa liberté d'expression.2. La requérante se plaint également de plusieurs violations du droit d'ętre entendu équitablement au sens de l'article 6 de la Convention. Elle soutient notamment que le tribunal de commerce du canton de Berne aurait ignoré une partie des déclarations qu'elle a faites lors des plaidoiries. Le Tribunal fédéral ne s'étant pas exprimé sur cette question, la requérante estime que son droit d'ętre entendue n'a pas été respecté.3. De plus, la requérante allčgue qu'en lui refusant la qualité de parti politique, notamment parce qu'elle ne disposerait pas d'une structure interne garantissant la possibilité de formation d'une vraie volonté politique, les tribunaux internes auraient violé son droit ŕ la liberté d'association au sens de l'article 11 de la Convention.
Erwägungen
EN DROIT A. Sur la responsabilité de la Suisse en vertu de la Convention Aux termes de l'article 1 de la Convention, les Etats contractants Ť reconnaissent ŕ toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention ť.Selon l'article 2 de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la Poste (voir Ť Le droit et la pratique internes pertinents ť, ci-dessus), la Poste suisse est un établissement autonome de droit public. Dčs lors, la question se pose de savoir si son refus de diffuser la revue de l'association requérante relčve de la juridiction de l'Etat défendeur.A cet égard, il convient de mentionner que le tribunal de commerce du canton de Berne et le Tribunal fédéral ont estimé que la Poste n'exerce pas une activité étatique lorsqu'elle procčde ŕ la distribution des revues de l'association requérante.A la lumičre de la jurisprudence de la Cour, notamment de l'affaire VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse (no 1) (no 24699/94, § 47, CEDH 2001-VI) dans laquelle la Cour a jugé la Suisse responsable, en vertu de la Convention, des actes de la SSR (Société suisse de radiodiffusion et de télévision) - acteur privé -, la Cour estime que la responsabilité de l'Etat défendeur au sens de l'article 1 de la Convention pour tout manquement ŕ l'article 10 de la part de la Poste qui en résulterait pourrait ętre engagée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle préfčre néanmoins, comme l'a fait le Tribunal fédéral, laisser ouverte la question de l'imputabilité ŕ la Suisse du refus de la Poste suisse de procéder ŕ la distribution de sa revue dans les boîtes aux lettres arborant un autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť, étant donné que la requęte s'avčre de toute façon manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. B. Sur le grief tiré de l'article 10 1. Applicabilité de l'article 10 ŕ la présente requęteLa Cour observe que l'association requérante invoque une violation de l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention, et prétend ętre victime d'une discrimination injustifiée en raison du refus de la Poste de distribuer ses publications dans les boîtes aux lettres affichant un autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť.La Cour observe que la revue litigieuse contient des articles et des photos concernant les soins aux animaux dans l'agriculture. Elle avance également des propositions relatives aux élections au Parlement fédéral en fonction de l'attitude des candidats ŕ l'égard de la protection des animaux. On y trouve également des reportages sur les Ť mauvais élčves ť parmi les détenteurs d'animaux dans différentes régions. Des photos de cages, ainsi que les noms, adresses et numéros de téléphone de ces détenteurs y sont indiqués sur plusieurs pages. La revue propose également des recettes et des publicités pour des livres de cuisine végétarienne.Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir par ex. Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, 30 avril 2009, et Guerra et autres c. Italie, arręt du 19 février 1998, § 44, Recueil des arręts et décisions 1998-I). Compte tenu des circonstances de l'espčce, la Cour considčre comme opportun d'examiner la présente affaire en premier lieu sous l'angle de l'article 10. A la lumičre de la nature et du contenu de la revue de la requérante, elle estime que les faits de la cause relčvent de l'article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :Ť 1. Toute personne a droit ŕ la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontičre. Le présent article n'empęche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision ŕ un régime d'autorisations.2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut ętre soumis ŕ certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ŕ la sécurité nationale, ŕ l'intégrité territoriale ou ŕ la sűreté publique, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention du crime, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ŕ la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empęcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ť2. Sur le fondAinsi que la Cour l'a indiqué dans l'affaire Marckx c. Belgique (13 juin 1979, § 31, série A no 31 ; voir également Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 aoűt 1981, § 49, série A no 44), ŕ l'engagement plutôt négatif d'un Etat de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention Ť peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes ť ŕ ces droits (voir l'arręt Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 79, 30 juin 2009).Dans le cas d'espčce, la Cour estime plus opportun d'examiner la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 10 sous l'angle d'une éventuelle obligation positive des autorités suisses de s'assurer que la revue de la requérante soit distribuée par la Poste dans les boîtes aux lettres affichant l'autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť.Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte - souci sous-jacent ŕ la Convention toute entičre - le juste équilibre ŕ ménager entre l'intéręt général et les intéręts de l'individu. L'étendue de cette obligation varie inévitablement, en fonction de la diversité des situations dans les Etats contractants et des choix ŕ faire en termes de priorités et de ressources. Cette obligation ne doit pas non plus ętre interprétée de maničre ŕ imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, § 40, CEDH 2003-VI, avec les affaires citées : Rees c. Royaume-Uni, 17 octobre 1986, série A no 106, p. 15, § 37, et Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil des arręts et décisions 1998-VIII, pp. 3159-3160, § 116).La Cour note d'emblée qu'en l'espčce, les parties, soit l'association requérante et la Poste suisse, ont agi en qualité de partenaires commerciaux privés. Les conditions pour la distribution des publications dans les boîtes aux lettres étaient clairement définies dans la brochure PromoPost et constituaient partie intégrante de l'offre s'adressant ŕ toute personne envisageant ce procédé de distribution de publications.La Cour estime ensuite que les autorités suisses disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un Ť besoin social impérieux ť de refuser la distribution des publications de la requérante dans les boîtes aux lettres affichant l'autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť.En ce qui concerne l'intéręt de la requérante ŕ diffuser ses idées, la Cour estime qu'il est évident que les activités de l'association requérante, ŕ savoir la protection des animaux et de l'environnement, relčve d'un intéręt public important( Verein gegen Tierfabriken (no 1), précité, § 71, confirmé dans Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2), précité, § 92).En męme temps, la Cour observe que la mesure attaquée par la requérante se limitait ŕ la distribution de ses revues dans les boîtes aux lettres munies d'un autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť. Selon la requérante, une boîte aux lettres sur deux porterait une telle indication interdisant le dépôt de ses publications. Partant, l'impact du refus de distribution était en l'espčce considérablement limité.Par ailleurs, il n'était pas question d'interdire la revue ou de la soumettre ŕ un quelconque contrôle. L'association requérante n'était pas non plus empęchée de la distribuer par ses propres moyens. A cet égard, il convient de rappeler que le tribunal de commerce a expliqué qu'il existait d'autres systčmes de distribution, offrant des services ŕ des prix et conditions comparables. En outre, la Cour observe que l'association requérante n'était pas empęchée de diffuser ses idées par d'autres biais, par exemple sur son site Internet.Sans méconnaître le principe bien établi dans sa jurisprudence, selon lequel la liberté d'expression vaut également pour les informations et les idées qui heurtent, choquent ou inquičtent (voir, parmi beaucoup d'autres, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II), la Cour souligne qu'il faut néanmoins tenir dűment compte de l'intéręt important de protéger les consommateurs et les habitants d'envois non souhaités. Il convient de rappeler que, d'aprčs le Tribunal fédéral, les critčres fixés par la Poste ont été édictés ŕ la suite de réclamations adressées ŕ la Poste par certains de ses clients, et correspondaient aux attentes des personnes faisant usage de l'autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť sur leur boîte aux lettres.La Cour rappelle en outre que la cause de la requérante a fait l'objet d'un examen par deux instances internes, qui ont dűment pris en compte ses arguments. Leurs décisions sont motivées de maničre convaincante et sont fondées sur des bases légales accessibles, prévisibles et trčs détaillées. Les tribunaux ont en particulier donné suffisamment de raisons pour lesquelles la publication de l'association requérante ne devait pas ętre considérée comme un envoi d'un Ť parti politique ť au sens de la brochure PromoPost et pourquoi elle ne relevait pas non plus d'une autre catégorie d'Ť envois officiels ť. La conclusion du Tribunal fédéral selon laquelle l'activité politique de l'association requérante était prédominante par rapport ŕ l'activité d'utilité publique et, partant, qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'une distribution de sa revue par la Poste sur cette base-lŕ, n'apparaît pas comme déraisonnable. Il en est de męme s'agissant de l'argument selon lequel la revue de la requérante, qui paraît deux ou trois fois par an, ne pouvait pas non plus ętre considérée comme un journal gratuit, étant donné que sa distribution n'était pas assez réguličre. Par conséquent, la Cour estime que le contrôle exercé par les deux instances internes était complet, pertinent et suffisant au regard de l'article 10, notamment afin de prévenir un traitement arbitraire de la requérante.3. ConclusionCompte tenu de ce qui précčde et ŕ supposer męme que la mesure litigieuse engage la responsabilité de la Suisse, la Cour estime qu'eu égard notamment ŕ la marge d'appréciation dont disposaient les autorités internes dans le cas d'espčce et les décisions trčs détaillées et fondées en droit des tribunaux internes, l'Etat défendeur n'a pas failli ŕ son obligation positive de protéger la liberté d'expression de la requérante.Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C. Sur le grief tiré de l'article 14, combiné avec l'article 10 La requérante soutient qu'elle est victime d'une discrimination, et ce ŕ plusieurs égards. D'abord, elle prétend que la partie défenderesse ne la reconnaîtrait pas comme étant un parti politique au sens de la brochure PromoPost. Ensuite, elle allčgue que l'activité caritative serait uniquement reconnue aux organisations d'utilité publique certifiées par la ZEWO. Enfin, elle serait également discriminée par rapport aux journaux gratuits dont la distribution est garantie s'ils paraissent douze fois par an. A l'appui de ces thčses, elle invoque ŕ cet égard l'article 14 de la Convention, qui est libellé comme il suit :Ť La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit ętre assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance ŕ une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ťLa Cour rappelle que l'article 14 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire (voir, par exemple, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 88, Recueil 1997-VII, et Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 71, CEDH 2006-VIII).Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure en cause, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime ; l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Zarb Adami, précité, § 72, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006-VI, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 177, série A no 102).En d'autres termes, la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, męme si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable( Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94). En effet, l'article 14 n'empęche pas une différence de traitement si elle repose sur une appréciation objective des circonstances de fait essentiellement différentes et si, s'inspirant de l'intéręt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intéręts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (voir, parmi d'autres, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001, et Zarb Adami, précité, § 73).S'agissant du cas d'espčce, la Cour n'exclut pas que la présente affaire puisse soulever un problčme au regard de l'interdiction de discrimination en vertu de l'article 14, combiné avec l'article 10, de la Convention étant donné que la requérante ne tombait ni sous la définition de parti politique au sens de la brochure PromoPost, ni sous celle d'organisation d'utilité publique certifiée par la ZEWO, dont la distribution dans les boîtes aux lettres arborant l'autocollant Ť Non merci - pas de publicité ť a été assurée par la Poste suisse.En tout état de cause, la Cour estime qu'en l'espčce, le traitement différencié poursuivait un but légitime, soit la protection des consommateurs et les habitants d'envois non souhaités, et qu'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce qui concerne cette derničre question, la Cour renvoie ŕ ce qu'elle a expliqué sous l'examen du grief tiré de l'article 10. Il importe en particulier de rappeler que la requérante aurait pu avoir recours ŕ d'autres systčmes de distribution, si bien que le refus qui lui a été opposé ne l'a pas entičrement privée de la possibilité de diffuser ses idées. La Cour rappelle également que la relation entre la requérante et la Poste suisse relevait du droit privé et que les parties se trouvaient dans un rapport d'égalité.A supposer męme que, dans une telle situation, la requérante puisse se prévaloir de l'interdiction de discrimination conformément ŕ l'article 14, la Cour estime que ni les critčres de distinction établis notamment par la brochure PromoPost et par le rčglement de la ZEWO, ni leur application au cas d'espčce n'étaient arbitraires ou déraisonnables. Par ailleurs, les griefs de la requérante ont fait l'objet d'un contrôle par deux instances internes dont les décisions sont dűment étayées et qui ont procédé ŕ une pesée complčte des intéręts en jeu, comme l'exigent les articles 10 et 14 de la Convention.Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D. Les autres griefs invoqués par la requérante Concernant les griefs tirés du droit d'ętre entendu au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, force est de constater que la requérante n'étaye pas de maničre suffisamment précise dans quelle mesure ses déclarations, prétendument ignorées par les autorités suisses, auraient été décisives pour son procčs. La Cour rappelle ŕ cet égard également que l'article 6 § 1 ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée ŕ chaque argument (voir l'arręt Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288), d'autant plus s'agissant d'un recours volumineux comme celui de l'espčce. Il ressort du raisonnement de la Cour exposé dans l'examen du grief relatif ŕ l'article 10 que les tribunaux internes ont pris en compte les arguments principaux de la requérante et dűment étayé leurs décisions.Contrairement ŕ ce qu'allčgue la requérante, le fait que le Tribunal fédéral estime qu'elle est une association d'intéręts et non un parti politique ne viole pas son droit ŕ la liberté d'association au sens de l'article 11 de la Convention. La Cour relčve du reste que ce grief n'a pas été invoqué devant le Tribunal fédéral.Il s'ensuit que ces griefs, dans la mesure oů ils ont été soulevés au niveau interne, sont manifestement mal fondés et doivent ętre rejetés en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.Par ces motifs, la Cour, ŕ la majorité, Déclare la requęte irrecevable.Claudia Westerdiek GreffičreDean Spielmann Président