Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_154/2022
Arręt du 7 avril 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
C.________,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
Objet
expulsion de la locataire,
recours contre l'arręt rendu le 24 février 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.037906-211898, 102).
La Juge présidant :
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2021 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné aux locataires A.________ et C.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 21 décembre 2021 ŕ midi les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis... ŕ Lausanne, sous peine d'y ętre contraints par la force publique sur requęte du bailleur B.________;
Attendu que le premier juge a constaté que les locataires n'avaient pas réglé les loyers dus pour les mois de janvier ŕ avril 2021 dans le délai comminatoire qui leur avait été imparti ŕ cet effet conformément ŕ l'art. 257d CO, raison pour laquelle le bail avait été résilié valablement;
Vu l'arręt du 24 février 2022 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, formé par A.________ ŕ l'encontre de cette ordonnance;
Attendu que la cour cantonale a jugé que la mise en demeure et la résiliation du bail étaient intervenues conformément aux dispositions légales applicables, l'appelante ne contestant au demeurant pas le montant de l'arriéré de loyer réclamé lors de la mise en demeure;
Vu le recours interjeté le 4 avril 2022 par A.________ (ci-aprčs: la recourante) contre cet arręt;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espčce, que l'intéressée se contente en effet d'émettre des critiques toutes générales reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, qu'elle se borne, pour le reste, ŕ citer, pęle-męle et de maničre confuse, diverses dispositions conventionnelles sans toutefois démontrer en quoi celles-ci auraient été violées, qu'elle affirme, par ailleurs, que ses arguments auraient été ignorés par la juridiction précédente, sans toutefois indiquer lesquels ni en faire la démonstration, que l'argumentation développée par le recourante se révčle dčs lors impropre ŕ infirmer les motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision, que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), que la partie intimée au recours n'a pas droit ŕ des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________ et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo