Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_198/2023 Arręt du 26 avril 2023 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. Greffičre: Mme Raetz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________ Sŕrl, représentée par Me Christian Bettex, avocat, 2. C.________ SA, représentée par Me José Zilla, avocat, intimées. Objet arręt d'irrecevabilité, recours contre l'arręt rendu le 3 mars 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.043484-230214, 103). La Présidente : Vu le jugement du 1er novembre 2022, motivé le 12 janvier 2023, par lequel la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a rejeté la demande déposée par A.________ ŕ l'encontre de B.________ Sŕrl et C.________ SA, vu l'arręt du 3 mars 2023, au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ ŕ l'encontre de ce jugement, vu le recours interjeté le 7 avril 2023 par A.________ (ci-aprčs: le recourant) au Tribunal fédéral contre cet arręt, vu les pičces produites par le recourant, vu le courrier du recourant du 13 avril 2023 et ses annexes; Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours, que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ cette exigence, qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arręt attaqué, qu'il ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable l'appel formé devant elle, que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; considérant qu'il peut ętre renoncé exceptionnellement ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), que les intimées B.________ Sŕrl et C.________ SA n'ont pas droit ŕ des dépens dčs lors qu'elles n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 avril 2023 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jametti La Greffičre : Raetz
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