Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_213/2019
Arręt du 4 novembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants ŕ la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Romain Jordan,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Dimitri Lavrov,
défendeur et intimé.
Objet
procédure civile; recevabilité de la demande
recours contre l'arręt rendu le 27 février 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve
(C/15320/2017 ACJC/298/2019).
Faits :
A.
L'architecte Z.________ a entretenu des relations d'affaires avec la société X.________ SA qui se consacre notamment ŕ la promotion immobiličre. Le 13 juin 2016, il lui a fait notifier un commandement de payer dans la poursuite n° 9999 de l'office de Genčve. La société ayant formé opposition, il a obtenu du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, le 16 décembre 2016, la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de 138'026 fr. et de 14'597 fr.45, respectivement avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 25 aoűt 2014 et dčs le 5 décembre suivant.
Statuant le 12 mai 2017 sur le recours de X.________ SA, la Cour de justice a réduit ces deux montants ŕ 18'480 fr. et ŕ 3'046 fr.86. X.________ SA a reçu notification de l'arręt le 16 du męme mois.
B.
Dans l'intervalle, le 10 janvier 2017, X.________ SA avait saisi le Tribunal de premičre instance d'une requęte de désignation d'un arbitre en vue d'intenter ŕ Z.________ une action en libération de dette. Le tribunal s'est prononcé le 7 juin 2017. Il a admis sa compétence pour connaître de la requęte mais il l'a rejetée au motif qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage entre les parties. La requérante a reçu notification de ce jugement le 13 juin 2017.
C.
Par envoi postal du 3 juillet 2017, X.________ SA a adressé au Tribunal de premičre instance un mémoire intitulé Ť action en libération de dette et demande en paiement ť. Des conclusions étaient articulées : le tribunal devait prononcer que les sommes réclamées dans la poursuite n° 9999 ne sont pas dues; il devait en outre condamner Z.________ ŕ payer 137'125 fr., 175'000 fr., 8'500 fr. et 8'640 fr., avec intéręts au taux de 5% par an, respectivement dčs le 1er mai 2013, le 1er octobre 2011, le 21 mars 2013 et le 4 mars 2014.
Le tribunal a rendu un jugement le 7 mai 2018. Il a déclaré ces conclusions entičrement irrecevables. Celles en libération de dette n'avaient pas été introduites dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP; celles en paiement n'avaient pas été soumises ŕ la tentative de conciliation exigée par l'art. 197 CPC.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 27 février 2019 sur l'appel de X.________ SA; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
D.
Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de renvoyer la cause au Tribunal de premičre instance avec mission de tenter la conciliation des parties conformément ŕ l'art. 197 CPC.
L'intimé Z.________ conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont satisfaites, notamment ŕ raison de la valeur litigieuse. Compte tenu du cumul des actions en concours prévu par l'art. 52 LTF, cette valeur atteint le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, y compris pour les conclusions en libération de dette qui sont inférieures ŕ ce minimum.
2.
En rčgle générale, selon l'art. 197 CPC, le procčs civil de premičre instance doit ętre précédé d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
L'art. 198 CPC énumčre les litiges pour lesquels, en dérogation ŕ la rčgle générale, la procédure de conciliation n'a pas lieu. Selon l'art. 198 let. e ch. 1 CPC, il s'agit notamment de l'action en libération de dette.
Le mémoire du 3 juillet 2017 cumulait des conclusions en libération de dette et des conclusions en paiement. Or, selon la jurisprudence, une action en paiement ne peut pas ętre cumulée ŕ une action en libération de dette sans ętre préalablement soumise ŕ une procédure de conciliation (arręt 4A_262/2018 du 31 aoűt 2018).
Les conclusions en paiement ont été déclarées irrecevables en vertu de l'art. 197 CPC. Les conclusions en libération de dette ont été déclarées irrecevables en vertu de l'art. 83 al. 2 LP, selon lequel l'action en libération de dette doit ętre intentée dans le délai de vingt jours ŕ compter de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
3.
La recourante conteste l'irrecevabilité de ses conclusions en libération de dette.
A l'instar du premier juge, la Cour de justice retient que le délai de vingt jours s'est écoulé ŕ compter de la notification de son arręt du 12 mai 2017, intervenue le 16 suivant, cet arręt donnant mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de 18'480 fr. et de 3'046 fr.86 en capital. Le délai s'est ainsi écoulé ŕ compter du lundi 16 mai, c'est-ŕ-dire du mardi 17 mai au lundi 5 juin 2017, et le mémoire déposé le 3 juillet est tardif.
La recourante soutient que l'action en libération de dette pouvait ętre valablement réintroduite aprčs que le Tribunal de premičre instance avait rejeté la requęte de désignation d'un arbitre, cela dans un délai de vingt jours en vertu de l'art. 63 al. 1 et 3 CPC. Ce délai s'est écoulé ŕ compter de la notification du jugement rejetant la requęte, notification accomplie le 13 juin 2017. Il est arrivé ŕ échéance le 3 juillet 2017, jour oů le mémoire a été envoyé par la poste conformément ŕ l'art. 143 al. 1 CPC; le délai était ainsi observé.
Il est vrai qu'une action en libération de dette peut ętre intentée devant un tribunal arbitral. La partie demanderesse doit alors entreprendre dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP les démarches nécessaires ŕ la constitution de ce tribunal (ATF 56 III 233 consid. 4 p. 236/237; voir aussi ATF 112 III 120 consid. 2 p. 124). C'est ce que la recourante a fait par sa requęte du 10 janvier 2017 au Tribunal de premičre instance; il est toutefois apparu qu'il n'existait pas de convention d'arbitrage entre les parties.
L'art. 63 al. 1 CPC vise spécialement l'éventualité oů une demande en justice est retirée ou déclarée irrecevable en raison de l'incompétence du tribunal saisi. Cette disposition prévoit que si cette demande est déposée ŕ nouveau dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité, l'instance est réputée introduite ŕ la date du premier dépôt. Dans le cas d'une action en libération de dette, la durée de ce délai supplémentaire est réduite ŕ vingt jours en vertu de l'art. 63 al. 3 CPC car pour cette action, cette disposition substitue au délai ordinaire d'un mois celui prévu par l'art. 83 al. 2 LP (cf. Isabelle Berger-Steiner, in Commentaire bernois, n° 42 ad art. 63 CPC).
Le cas échéant, l'art. 63 al. 1 CPC a pour effet que la demande déposée hors délai, devant le tribunal compétent, est réputée déposée en temps utile. Selon la jurisprudence, cet effet de la loi suppose que le mémoire de demande d'abord déposé auprčs d'un tribunal incompétent soit ensuite, dans le délai topique, déposé auprčs d'un autre tribunal; le dépôt d'un autre mémoire, ou d'un mémoire modifié, est en revanche inopérant au regard de cette disposition légale. L'auteur du mémoire doit se faire restituer ce document par le tribunal incompétent, puis le déposer, au besoin accompagné d'une lettre d'accompagnement et d'explication, auprčs du tribunal qu'il entend nouvellement saisir. Ce régime est notamment applicable ŕ une requęte de conciliation introduite devant une autorité de conciliation, lorsque celle-ci se révčle incompétente parce que le canton a institué un tribunal de commerce conformément ŕ l'art. 6 CPC et que la cause ressortit ŕ ce tribunal (arręt 4A_44/2019 du 20 septembre 2019, consid. 3.2 ŕ 3.5.3, destiné ŕ la publication; ATF 141 III 481 consid. 3.2.4 p. 485).
Dans la présente contestation, la recourante ne pourrait revendiquer le bénéfice de l'art. 63 al. 1 CPC que si elle avait, par hypothčse, déposé le 3 juillet 2017 et ŕ titre de mémoire de demande en justice la requęte déjŕ déposée le 10 janvier 2017 afin de provoquer la désignation d'un arbitre. Or, elle n'a pas procédé de cette maničre; la requęte du 10 janvier 2017 et le mémoire du 3 juillet suivant sont ŕ l'évidence des documents différents.
La recourante réclame vainement que l'art. 63 al. 1 CPC soit appliqué de maničre moins rigoureuse lorsque la demande enfin déposée auprčs du tribunal étatique compétent n'a pas été précédemment déposée auprčs d'un autre tribunal étatique, mais précédée d'une requęte de désignation d'un arbitre. Il résulterait du tempérament ainsi réclamé que le plaideur concerné jouirait en fait d'un laps supérieur au délai légal - en l'occurrence, au délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2 LP - pour préparer sa demande en justice. Cela ne saurait correspondre au sens de l'art. 63 al. 1 CPC, sens que le Tribunal fédéral a déjŕ mis en évidence dans une précédente contestation (ATF 141 III 481, ibid.).
La Cour de justice retient donc ŕ bon droit que les conclusions en libération de dette sont irrecevables au regard de l'art. 83 al. 2 LP.
4.
La recourante conteste également l'irrecevabilité de ses conclusions en paiement.
Dans le canton de Genčve, le Tribunal de premičre instance assume cumulativement les compétences de l'autorité de conciliation et de l'autorité de jugement de premičre instance (art. 86 al. 2 let. a et b de la loi cantonale du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire).
Selon la thčse de la recourante, son mémoire adressé au Tribunal de premičre instance le 3 juillet 2017 ne devait pas ętre reçu et traité comme une demande en justice selon l'art. 221 CPC, destinée ŕ l'autorité de jugement, mais comme une requęte de conciliation selon l'art. 201 al. 1 CPC, destinée ŕ l'autorité de conciliation. La recourante fait valoir que selon un usage établi dčs l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, le Tribunal de premičre instance a d'office soumis ŕ la procédure de conciliation les mémoires de demande en justice pour lesquels cette procédure n'était pas déjŕ accomplie. Parce que le tribunal a omis ou refusé d'appliquer cet usage au mémoire du 3 juillet 2017, la recourante se plaint de formalisme excessif et d'inégalité de traitement.
L'usage auquel la recourante fait référence ressort prétendument d'un document produit devant la Cour de justice. Il s'agit d'une communication de l'Ordre des avocats de Genčve ŕ ses membres, datée du 1er mai 2018, rédigée comme suit : Ť [Le Tribunal de premičre instance] souhaite rendre les avocats attentifs au fait que les mémoires qui demandent la tentative de conciliation préalable doivent le mentionner dans le libellé de [ces] écritures, en page de garde. ť
Par son intitulé et son contenu, le mémoire du 3 juillet 2017 était incontestablement une demande en justice selon l'art. 221 CPC. L'art. 60 CPC imposait au tribunal d'en vérifier la recevabilité. Il lui imposait notamment d'examiner si l'action devait ętre préalablement soumise ŕ une tentative de conciliation selon les art. 197 et 198 CPC. Dans l'affirmative, le tribunal devait vérifier si la demande était accompagnée d'une autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. A défaut de cette autorisation, les conclusions en paiement devaient ętre jugées irrecevables. Le jugement du 7 mai 2018 est exactement conforme ŕ ces rčgles élémentaires de la procédure civile et on ne peut y voir aucun formalisme excessif.
D'un plaideur procédant avec le concours d'un avocat, on peut attendre qu'il connaisse la distinction ŕ opérer entre une demande en justice et une requęte de conciliation, et qu'il intitule les mémoires correspondants de maničre adéquate en fonction de cette distinction. Il est certes possible que le Tribunal de premičre instance ait usuellement renoncé ŕ appliquer les rčgles de recevabilité ci-mentionnées ŕ des demandes en justice qui n'étaient pas accompagnées de l'autorisation de procéder, et qu'il ait d'office converti ces demandes en requętes de conciliation. Le cas échéant, cet usage ne répondait ŕ aucun devoir légal envers les plaideurs concernés, et il était loisible au tribunal d'y mettre fin.
Il n'est pas nécessaire d'examiner si la Cour de justice aurait dű tenir l'usage pour dűment prouvé, conformément ŕ l'argumentation de la recourante. De toute maničre, celle-ci ne pourrait invoquer le droit ŕ l'égalité de traitement que s'il apparaissait prévisible que dans le futur, le tribunal continuerait d'appliquer l'usage (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61, concernant le droit ŕ l'égalité dans l'illégalité). La recourante a allégué l'usage mais elle n'a pas allégué sa continuation aprčs le jugement du 7 mai 2018. De surcroît, cette continuation n'est pas vraisemblable : au regard de la communication de l'Ordre des avocats du 1er mai 2018, il y a au contraire lieu de présumer que l'usage avait déjŕ pris fin ŕ cette date.
Ainsi, la Cour de justice retient ŕ bon droit que les conclusions en paiement sont irrecevables au regard de l'art. 197 CPC.
5.
Le recours se révčle privé de fondement, ce qui conduit ŕ son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
3.
La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 6'000 fr. ŕ titre de dépens.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 4 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin