Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_29/2021
Ordonnance du 2 février 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Hohl, présidente.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Charles Munoz,
intimé.
Objet
responsabilité contractuelle,
recours contre l'arręt rendu le 20 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.023602-200769 497).
La Présidente :
Vu l'arręt du 20 novembre 2020 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 12 mars 2020 par lequel la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise avait rejeté la demande introduite par l'appelant ŕ l'encontre de B.________;
Vu le recours formé par A.________ (ci-aprčs: le recourant) contre cet arręt;
Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant aprčs le dépôt de son recours;
Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Attendu que, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste, l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 25 novembre 2020,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), a donc expiré le lundi 11 janvier 2021 (art. 45 al. 1 LTF),
que l'enveloppe contenant l'écriture de recours, expédiée en courrier A, est munie d'un sceau postal portant la date du 13 janvier 2021,
que le recours, bien que daté du 6 janvier 2021, a ainsi été déposé aprčs l'expiration du délai de recours, de sorte que celui-ci est tardif et, partant, manifestement irrecevable;
Considérant, en outre, que le recours s'avčre irrecevable pour un autre motif,
qu'ŕ teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit en effet ętre motivé (al. 1);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espčce;
que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, de présenter sa propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale;
que le présent recours est dčs lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;
Considérant que la requęte d'assistance judiciaire a été déposée aprčs l'expiration du délai de recours,
qu'il se justifie, toutefois, de renoncer ŕ titre exceptionnel ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : O. Carruzzo