Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_356/2020
Arręt du 1er juillet 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants ŕ la procédure
H.X.________ et F.X.________,
représentés par Me Béatrice Stahel,
défendeurs et recourants,
contre
Z.________,
demandeur et intimé.
Objet
bail ŕ loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arręt rendu le 25 mai 2020
par la Chambre des baux et loyers de la
Cour de justice du canton de Genčve
(C/14075/2019, ACJC/687/2020)
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 21 juin 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, Z.________ a ouvert action contre H.X.________ et F.X.________ devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Les défendeurs devaient ętre condamnés ŕ évacuer et restituer un appartement de quatre pičces avec dépendances qui leur était remis ŕ bail au quatričme étage d'un bâtiment de Genčve. Ils devaient de plus ętre condamnés ŕ payer solidairement un arriéré de loyer; les conclusions correspondantes furent plus tard augmentées ŕ 16'910 fr.70.
Le demandeur se prévalait d'une résiliation du contrat qu'il avait signifiée aux défendeurs sur la base de l'art. 257d CO concernant la demeure du locataire.
Le tribunal s'est prononcé le 14 novembre 2019. Accueillant l'action, il a condamné les défendeurs ŕ évacuer le logement loué et ses dépendances. Il a autorisé les adverses parties ŕ requérir l'évacuation forcée dčs le 31 janvier 2020. Il a en outre condamné les défendeurs ŕ acquitter l'arriéré de loyer.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a statué le 25 mai 2020 sur l'appel des défendeurs. Elle a confirmé le jugement.
2.
Agissant par la voie du recours en matičre civile, les défendeurs requičrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision.
3.
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
3.1. Selon la jurisprudence, les conclusions doivent porter sur le sort des prétentions en cause, ŕ allouer ou rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable ŕ réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothčse oů le Tribunal fédéral, en cas de succčs du recours, ne pourrait de toute maničre pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour complčtement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe ętre libellées de telle maničre que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En rčgle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent ętre chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif ŕ l'art. 311 al. 1 CPC).
En l'espčce, les défendeurs n'expliquent pas, et le Tribunal fédéral ne discerne pas pourquoi celui-ci ne pourrait pas mettre lui-męme fin au litige, en cas de succčs du recours, plutôt que renvoyer la cause ŕ la Cour de justice. Les conclusions présentées sont donc lacunaires et la motivation du recours ne remédie pas ŕ leur déficience.
3.2. La jurisprudence consacre également quelques exigences au sujet de la motivation du recours. La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Ces exigences ne sont pas non plus satisfaites dans la présente contestation. Sur la base d'un accord auparavant intervenu avec leur adverse partie, les défendeurs persistent ŕ invoquer le motif d'annulation du congé prévu par l'art. 271a let. e et 271a al. 2 CO. La Cour de justice a jugé ce moyen inopérant au regard de l'art. 271a al. 3 let. b CO. Or, les défendeurs ne mentionnent pas cette appréciation juridique de la Cour et ils en tentent moins encore la réfutation. Le recours est donc irrecevable aussi faute d'une motivation suffisante.
4.
A titre de partie qui succombe, les défendeurs doivent acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 1er juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin