Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_364/2021
Arręt du 30 aoűt 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représentée par Me Alain De Mitri, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
intimée.
Objet
contrat de vente,
recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 7 juin 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.002805-201575 266).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a condamné la défenderesse B.________ ŕ verser divers montants ŕ la demanderesse A.________ et levé définitivement, ŕ concurrence des montants alloués, l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer relatif aux prétentions élevées par la demanderesse.
En substance, l'autorité de premičre instance a procédé ŕ l'interprétation du contrat signé le 14 décembre 2014 par les parties ayant pour objet la vente par la demanderesse d'un centre d'hydrothérapie du côlon moyennant versement par la défenderesse d'un prix de 300'000 fr. payable en plusieurs tranches successives. Elle a retenu que la volonté des parties était que la demanderesse, infirmičre et thérapeute, spécialisée en hydrothérapie du côlon, agréée par la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ASCA) et inscrite au Registre de Médecine Empirique (RME) mette ŕ disposition de la défenderesse son agrément ASCA/RME de maničre ŕ ce que cette derničre puisse, pendant une durée de cinq ans, en contrepartie d'un paiement de 20 fr. par soin dispensé sous cet agrément, ętre remboursée par les assurances complémentaires de ses clients. Les premiers juges ont jugé pareil procédé contraire aux moeurs voire illicite. Ils ont considéré que le contrat était partiellement nul, dans la mesure oů il se rapportait ŕ la mise ŕ disposition de l'agrément ASCA/RME. Soulignant que l'action partielle introduite par la demanderesse portait uniquement sur le paiement du solde de la deuxičme tranche du prix de vente (année 2015), ils ont jugé qu'une réduction du prix de vente ne se justifiait pas, étant donné que la défenderesse avait bel et bien utilisé l'agrément ASCA/RME, ce d'autant que cette derničre ne s'était jamais acquittée du montant de 20 fr. par soin prodigué en vertu de cet agrément. Aprčs avoir nié l'existence d'un contrat lésionnaire ou conclu sous l'empire d'un vice du consentement, l'autorité de premičre instance a estimé que la défenderesse devait ainsi s'acquitter du solde de la tranche due pour l'année 2015, intéręts en sus.
2.
Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle a estimé que la nullité partielle du contrat conclu par les parties impliquait de réexaminer le prix de vente global, ce que les premiers juges n'avaient pas fait. Aprčs avoir relevé que le prix de vente convenu couvrait divers objets, soit notamment le transfert du mobilier, du site internet du centre d'hydrothérapie et de la clientčle, et que les parties n'avaient pas chiffré la valeur de ces différents postes, la cour cantonale a considéré que seule une expertise permettrait de réévaluer le prix de vente et singuličrement celui de la valeur résiduelle de la clientčle, en tenant compte de l'impossibilité de se faire rembourser par les assurances complémentaires les soins prodigués. La mise en oeuvre d'une expertise devait dčs lors ętre ordonnée.
Examinant ensuite la question du refus des premiers juges de tenir compte du témoignage de la Dresse C.________, l'autorité précédente a estimé que la prise en compte éventuelle de celui-ci pourrait ętre, le cas échéant, réexaminée ŕ la lumičre de l'expertise.
La cour cantonale, tout en soulignant que les conditions subjectives de la lésion (art. 21 CO) ne paraissaient pas réalisées, a enfin considéré qu'elle pouvait se dispenser pour l'heure de se prononcer plus avant sur ce point puisque la disproportion alléguée entre les prestations promises par les parties dépendait du résultat de l'expertise ŕ venir.
3.
Le 12 juillet 2021, la demanderesse (ci-aprčs: la recourante) a formé un recours en matičre civile, assorti d'une requęte d'effet suspensif, dans lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt attaqué et de confirmer le jugement de premičre instance.
La défenderesse (ci-aprčs: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours.
La requęte d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2021.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. En l'espčce, l'arręt attaqué ne met pas un terme ŕ la procédure, puisqu'il renvoie la cause ŕ l'autorité de premičre instance afin que celle-ci reprenne l'instruction de la cause et rende un nouveau jugement. Dans son mémoire de recours, l'intéressée, se référant ŕ certains arręts rendus par les Cours de droit public et de droit social du Tribunal fédéral (ATF 135 V 141 consid. 1; 134 II 137 consid. 1.3.1; 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 645 consid. 1), soutient que l'arręt entrepris ne laisserait aucune marge d'appréciation aux premiers juges et constituerait dčs lors une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
4.2. Dans un arręt de principe (ATF 144 III 253), la Cour de céans a rappelé que la jurisprudence a certes reconnu la possibilité de qualifier, exceptionnellement, un arręt de renvoi de décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsque l'autorité de premičre instance ne dispose plus de la moindre marge d'appréciation. Elle a toutefois estimé qu'il paraissait trčs douteux, dans le procčs civil, de pouvoir considérer un arręt de renvoi comme une décision finale, en raison de l'absence de toute marge de manoeuvre laissée aux juges de premičre instance. L'art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit en effet qu'un renvoi ŕ l'autorité de premičre instance n'est possible que dans les cas oů un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit ętre complété sur des points essentiels (ch. 2), ces deux situations laissant ainsi une certaine marge d'appréciation aux premiers juges. Par conséquent, il y avait lieu de qualifier en principe les arręts de renvoi de décisions incidentes, susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral aux conditions fixées par les art. 92 et 93 LTF, et ce męme lorsque, ŕ la suite de l'arręt de renvoi, l'autorité de premičre instance ne dispose plus que d'une marge d'appréciation étroite (cf. aussi ATF 145 III 42 consid. 2.1; arręt 4A_96/2020 du 24 février 2020 consid. 1.5). Cette solution assure une certaine sécurité juridique puisqu'elle permet d'éviter aux parties de devoir former systématiquement un recours au Tribunal fédéral contre un arręt de renvoi, afin de ne pas courir le risque qu'un tel arręt puisse ętre qualifié de décision finale et qu'elles n'aient plus la possibilité de faire valoir leurs moyens (ATF 144 III 253 consid. 1.4).
4.3. Considéré ŕ la lumičre de ce qui précčde, l'arręt attaqué, rendu dans le cadre d'un procčs civil, ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Force est, au demeurant, d'observer que les juges de premičre instance disposeront d'une certaine marge de manoeuvre puisqu'il leur appartiendra d'apprécier le résultat de l'expertise, de réexaminer éventuellement la question de la prise en compte du témoignage de la Dresse C.________ et d'apprécier, si nécessaire, le caractčre prétendument disproportionné des prestations promises au sens de l'art. 21 CO ŕ la lumičre des conclusions de l'expertise.
L'arręt de renvoi attaqué constitue dčs lors une décision de nature incidente, laquelle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
Pour des raisons d'économie procédurale, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi ŕ statuer qu'une seule fois sur la męme affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; arręt 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.1; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
4.4. La recourante ne soutient pas, ŕ juste titre, que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
4.5. Dans son mémoire de recours, l'intéressée prétend cependant que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réunies.
4.5.1. La premičre des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin ŕ la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.
Quant ŕ la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse; cette partie doit indiquer de maničre détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjŕ offertes ou requises, doivent encore ętre administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arręt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les arręts cités). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels.
L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit ętre appliqué de façon stricte, dčs lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en męme temps que la décision finale (arręt 4D_41/2021, précité, consid. 5.3; ATF 133 IV 288 consid. 3.2).
4.5.2. En l'occurrence, il est douteux que le Tribunal fédéral, s'il venait ŕ admettre le recours, soit en mesure de mettre immédiatement un terme ŕ la procédure, de sorte que la réalisation de la premičre condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF apparaît déjŕ incertaine. En effet, contrairement ŕ ce que semble soutenir la recourante, le simple fait de refuser la mise en oeuvre d'une expertise ne signifie pas encore que la Cour de céans serait ŕ męme de statuer elle-męme sur la question de la réduction du prix de vente convenu par les parties.
En tout état de cause, la recourante ne soutient pas ni ne démontre que l'admission du présent recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Force est en effet d'observer que la recourante est muette sur ce point alors qu'il lui appartient pourtant d'établir la réalisation de cette condition, lorsque, comme en l'espčce, celle-ci n'est pas manifeste. L'intéressée, qui se contente de soutenir que la mise en oeuvre d'une expertise a été ordonnée au mépris de diverses rčgles, perd de vue qu'il lui sera loisible de faire valoir ses arguments en attaquant l'arręt attaqué dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
5.
Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci n'aura en revanche pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimée, puisque cette derničre n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 aoűt 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : O. Carruzzo