Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_482/2022
Arręt du 29 novembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, présidente, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour civile I, avenue Mathieu Schiner 1,
1950 Sion,
intimé,
B.________,
représenté par Me Laetitia Dénis, avocate,
partie intéressée.
Objet
refus de l'assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 131).
Faits :
A.
A.a. Le 19 mai 2022, A.________ a formé un appel auprčs du Tribunal cantonal du canton du Valais ŕ l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2022 par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice dans le cadre du litige qui le divise d'avec B.________. Il a présenté une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel afin d'ętre exonéré du paiement de toute avance de frais.
Statuant par décision du 30 mai 2022, une Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requęte d'assistance judiciaire.
A.b. Saisi d'un recours en matičre civile formé par A.________ contre la décision précitée, le Tribunal fédéral, statuant par arręt du 22 aoűt 2022, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cause 4A_298/2022). En bref, il a considéré que la cour cantonale avait retenu, ŕ bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'impartir au plaideur juridiquement expérimenté un délai pour compléter sa requęte lacunaire dans la mesure oů il avait connaissance des conditions nécessaires ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombaient pour démontrer que celles-ci étaient remplies. La tentative de l'intéressé de remédier, aprčs coup, ŕ sa requęte d'assistance judiciaire lacunaire, en fournissant des pičces justificatives alors qu'il n'en avait produit aucune lors du dépôt de celle-ci, était dčs lors vouée ŕ l'échec.
B.
Le 13 septembre 2022, A.________ a présenté une nouvelle demande d'assistance judiciaire en faisant valoir que sa situation financičre et son état de santé s'étaient gravement détériorés depuis le dépôt de son appel le 19 mai 2022.
C.
Statuant par décision du 15 septembre 2022, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté ladite requęte dans la mesure de sa recevabilité.
D.
Le 21 octobre 2022, A.________ (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours en matičre civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, ŕ l'encontre de ladite décision. Il conclut, principalement, ŕ la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il sollicite son annulation et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressé a également demandé sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 27 octobre 2022.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Considérant en droit :
1.
Le refus par l'instance cantonale de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette ŕ recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arręt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire d'élucider si le recourant doit présenter ses griefs par la voie du recours en matičre civile ou par celle du recours constitutionnel subsidiaire, dčs lors que le recours doit de toute maničre ętre rejeté.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complčtement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pičces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les rčgles de la procédure, les faits juridiquement pertinents ŕ cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas ŕ ces exigences, les allégations relatives ŕ un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas ętre prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit ŕ l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succčs (let. b).
3.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire ŕ son entretien et ŕ celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financičre du requérant au moment oů la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire ŕ la couverture des besoins personnels doit ętre comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procčs relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arręts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1; 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6).
3.2. Applicable ŕ la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arręt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requęte s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, ŕ cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arręts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requęte d'assistance judiciaire est lacunaire ŕ compléter les informations fournies et les pičces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arręt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, ŕ compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni ŕ pallier les erreurs procédurales commises par ces derničres. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-męme expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure oů il a connaissance des conditions nécessaires ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requęte d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arręts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4; 4A_44/2018, précité, consid. 5.3 et les références citées).
Ces principes sont aussi applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure d'appel ou de recours (arręt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2).
3.3. La décision relative ŕ l'assistance judiciaire n'est revętue que de la force de chose jugée formelle - par opposition ŕ la force de chose jugée matérielle. Une nouvelle requęte fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi ętre déposée en tout temps (arręts 4A_269/2020 du 18 aoűt 2020 consid. 3.1.5 et les références citées; 5A_465/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2). Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant ŕ étayer sa situation financičre (arręt 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Lorsque la nouvelle requęte se base sur les męmes faits qu'une précédente requęte, elle a le caractčre d'une demande de reconsidération, ŕ laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjŕ au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (faux nova; arręts 4A_269/2020, précité, consid. 3.1.5 et les références citées; 5A_465/2021, précité, consid. 2.2).
4.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé dénonce pęle-męle la violation des art. 56, 132 et 117 ss CPC, du principe de l'égalité des armes et reproche ŕ l'autorité précédente de s'ętre rendue coupable d'un abus de droit, voire d'un déni de justice. En substance, il se plaint de ce que l'instance cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte des pičces qu'il avait produites ŕ l'appui de sa demande d'assistance judiciaire totale présentée le 13 septembre 2022 et, singuličrement, de l'attestation médicale établie par son psychiatre le 22 juillet 2022, soit postérieurement au dépôt de sa premičre requęte d'assistance judiciaire partielle. A son avis, l'autorité précédente aurait dű lui impartir un bref délai pour compléter sa requęte si elle n'était pas convaincue de son indigence. En refusant arbitrairement de lui désigner un avocat d'office, la cour cantonale aurait en outre enfreint le principe de l'égalité des armes.
Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Par sa critique au ton appellatoire marqué, l'intéressé se contente en effet d'exposer sa propre vision des choses et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer ŕ son avis. Quoi qu'il en soit, c'est ŕ tort que l'intéressé fait grief ŕ l'instance cantonale de n'avoir pas pris en considération les pičces jointes ŕ sa requęte d'assistance judiciaire du 13 septembre 2022 censées démontrer son indigence. L'autorité précédente a constaté, en fait, que l'intéressé ne fondait pas sa nouvelle requęte d'assistance judiciaire sur un changement de circonstances survenu postérieurement au dépôt de sa premičre requęte. Rien n'indiquait en effet que la situation du recourant avait changé depuis le dépôt de sa premičre requęte d'assistance judiciaire. A cet égard, l'autorité précédente a observé que, sur le plan personnel, le recourant avait cessé son activité professionnelle ŕ la fin de l'année 2021, qu'il avait débuté un traitement psychiatrique et psychothérapeutique le 25 novembre 2020, lequel était toujours d'actualité, et qu'il était retourné vivre chez ses parents le 1er avril 2022 déjŕ. Sur le plan financier, elle a estimé que les pičces produites le 13 septembre 2022 auraient parfaitement pu ętre déposées ŕ l'appui de la premičre requęte d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé, dans laquelle celui-ci prétendait déjŕ ętre obéré. Pareil raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Le recourant, qui se contente d'affirmer de maničre péremptoire que sa situation a changé drastiquement entre mai 2022 et septembre 2022, échoue ŕ démontrer que la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en estimant qu'il aurait pu et dű produire les pičces censées démontrer son indigence lorsqu'il a demandé pour la premičre fois sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Pour le reste, le recourant se borne, une nouvelle fois, ŕ soutenir, de maničre erronée, que l'autorité précédente aurait dű l'interpeller et lui impartir un bref délai pour compléter sa requęte si elle l'estimait lacunaire. On peut se contenter de renvoyer ici aux considérations émises sur ce point dans l'arręt rendu par le Tribunal fédéral ŕ l'occasion du rejet de la premičre requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant (arręt 4A_298/2022, précité, consid. 5). Enfin, c'est de maničre infondée que l'intéressé se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes sous prétexte que son adversaire est assisté d'un avocat, étant précisé que rien n'empęche le recourant de faire appel, ŕ ses frais, aux services d'un avocat.
5.
Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
La requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale est rejetée dčs lors que le recours ne présentait d'emblée aucune chance de succčs. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens, dčs lors que le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ B.________.
Lausanne, le 29 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : O. Carruzzo