Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_538/2022
Arręt du 30 novembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre l'arręt rendu le 27 septembre 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ21.048174-220899, 220).
La Juge présidant:
Vu l'arręt du 27 septembre 2022 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d'avec B.________;
Vu le recours formé au Tribunal fédéral le 24 novembre 2022 par A.________ (ci-aprčs: le recourant) ŕ l'encontre de cet arręt;
Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF), qu'il ressort, en l'occurrence, de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse, que la décision cantonale querellée a été expédiée par lettre recommandée le 28 septembre 2022 et qu'ŕ l'issue du délai de garde postale de sept jours, le recourant n'a pas retiré le pli, que l'arręt entrepris a ainsi été notifié au recourant ŕ l'issue du délai de garde postale, soit le 5 octobre 2022, étant précisé que les prolongations successives du délai de garde sur demande du recourant sont sans influence sur le point de départ du délai de recours (arręt 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 6.2), que le présent recours n'a été remis ŕ La Poste suisse que le 24 novembre 2022, qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
Considérant, en outre, que le recours s'avčre irrecevable pour un autre motif, qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espčce, que l'intéressé ne démontre en effet pas, ŕ satisfaction de droit, que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti ŕ cet effet, que l'argumentation développée par la recourant se révčle dčs lors impropre ŕ infirmer le motif retenu par la cour cantonale pour justifier sa décision, que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qu'il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens, dčs lors que la partie intimée n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 30 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo