Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_566/2021
Arręt du 1er décembre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Objet procédure civile; assistance judiciaire, recours contre la décision rendue le 20 octobre 2021 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 21 173).
La Juge présidant :
Vu l'action en paiement introduite le 4 aoűt 2021 par B.________ SA ŕ l'encontre de A.________;
Vu la requęte présentée le 1er septembre 2021 par A.________ tendant ŕ obtenir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de ladite procédure et la désignation d'un défenseur d'office;
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2021 par laquelle A.________ a été invitée ŕ produire, dans un délai échéant le 24 septembre 2021, les pičces permettant d'établir sa situation financičre ainsi que celle de son conjoint;
Vu la décision du 28 septembre 2021 de la Juge IV des districts de Martigny et St-Maurice refusant la demande d'assistance judiciaire;
Vu le recours formé le 6 octobre 2021 par A.________ contre ladite décision;
Vu la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité;
Attendu que le Juge unique a relevé que les divers allégués nouveaux contenus dans l'écriture de recours et les nouvelles offres de preuve étaient irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, qu'il a souligné que l'intéressée ne contestait pas que la premičre juge l'avait interpellée afin qu'elle transmette au tribunal les pičces permettant d'apprécier sa situation financičre et celle de son conjoint, qu'il a constaté que la requérante, qui prétendait avoir envoyé au tribunal les documents demandés sous pli simple, n'avait nullement rendu vraisemblable cette allégation et n'avait pas davantage prétendu avoir averti la juge de premičre instance d'un tel envoi, raison pour laquelle celle-ci, qui n'avait pas reçu les pičces requises quatre jours aprčs l'échéance du délai imparti, n'avait pas ŕ l'interpeller ŕ ce sujet ni ŕ lui fixer de nouveau délai avant de statuer, que, pour le reste, l'autorité précédente a considéré que le simple renvoi ŕ des procédures antérieures pour lesquelles l'intéressée avait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, ŕ supposer męme que la juge de premičre instance ait eu connaissance de cette information -ce qui n'était pas établi -, était insuffisant car cela ne permettait pas d'établir l'indigence de la requérante au moment du dépôt de la nouvelle demande d'assistance judiciaire;
Vu le recours formé le 4 novembre 2021 par A.________ (ci-aprčs: la recourante) contre la décision cantonale, dans lequel elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
Vu les pičces produites par la recourante;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2), que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espčce, que la recourante ne démontre en effet pas, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en confirmant le rejet de la demande d'assistance judiciaire au motif que l'intéressée n'avait pas respecté son devoir de collaborer en ne produisant pas les pičces requises permettant d'apprécier sa situation financičre, qu'elle se contente, dans une trčs large mesure, sur un mode purement appellatoire, d'opposer sa propre version des faits en invoquant des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans soutenir ni démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale, qu'elle se plaint aussi, ŕ tort, de ce que la premičre juge ne l'aurait pas renseignée sur les démarches ŕ respecter pour bénéficier de l'assistance judiciaire, puisque l'autorité de premičre instance l'a bel et bien interpellée et lui a fixé un délai pour déposer les pičces permettant d'apprécier sa situation financičre, que la recourante se borne, pour le reste, ŕ relever, en pure perte, qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'autres procédures, ce qui ne constitue nullement un élément décisif, comme l'a relevé ŕ bon droit l'autorité précédente, que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), puisque son recours était voué ŕ l'échec et qu'elle ne peut dčs lors pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requęte d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Chambre Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et ŕ B.________ SA, ŕ Martigny.
Lausanne, le 1er décembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo