Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_566/2022
Arręt du 19 décembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
1. A.________ SA en liquidation,
2. B.________,
recourants,
contre
1. C.A.________,
2. D.A.________,
3. E.A.________,
4. F.A.________,
5. G.________,
6. H.A.________,
tous représentés par
Me Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate,
intimés.
Objet
bail ŕ loyer,
recours contre l'arręt rendu le 12 septembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve (C/7126/2022, ACJC/1175/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de premičre instance genevois, statuant par la voie de la procédure applicable aux cas clairs, a condamné les locataires A.________ SA, B.________ et I.________ ŕ évacuer immédiatement les bureaux qu'ils avaient pris ŕ bail ŕ Genčve, a autorisé les bailleurs C.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________, G.________ et H.A.________ ŕ requérir l'expulsion par la force publique des personnes précitées dčs l'entrée en force du jugement, a condamné solidairement A.________ SA, B.________ et I.________ ŕ verser aux bailleurs la somme de 40'080 fr. 10, intéręts en sus, et a ordonné la libération de la garantie de loyer au profit de ces derniers.
La faillite de A.________ SA a été prononcée le 7 juin 2022.
Statuant par arręt du 12 septembre 2022, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté l'appel interjeté par A.________ SA en liquidation et B.________ ŕ l'encontre dudit jugement.
2.
Le 14 décembre 2022, A.________ SA en liquidation et B.________ (ci-aprčs: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité, assorti d'une requęte d'effet suspensif et d'une demande de suspension de la procédure, en présentant simultanément une demande de restitution de délai. Ils ont également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée.
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale querellée a été expédiée par lettre recommandée le 13 septembre 2022 et qu'ŕ l'issue du délai de garde postale de sept jours les recourants n'ont pas retiré le pli. L'arręt entrepris a ainsi été notifié aux recourants ŕ l'issue du délai de gardepostale, soit le 21 septembre 2022. Le délai de recours de 30 jours est dčs lors arrivé ŕ échéance le 21 octobre 2022 (art. 100 al. 1 LTF). Déposé le 14 décembre 2022, le recours est en conséquence manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.
4.
Les recourants requičrent une restitution du délai de recours.
4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée ŕ la condition qu'aucun reproche ne puisse ętre formulé ŕ l'encontre de la partie ou de son mandataire. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empęchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit ętre non fautif.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie ŕ une procédure judiciaire et qui doit dčs lors s'attendre ŕ recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
4.2. En l'espčce, les recourants indiquent que le délai de recours n'a pas pu courir car l'arręt entrepris n'aurait pas été notifié ŕ l'office des faillites compétent. N'ayant pas eu la possibilité de consulter les dossiers propres ŕ assurer leur défense, ils font valoir qu'une restitution de délai s'impose.
Un tel motif, fűt-il établi, ne saurait toutefois constituer un empęchement non fautif d'agir dans le délai fixé, de sorte que la demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF doit ętre rejetée.
5.
Indépendamment de ce qui précčde, le recours se révčle manifestement irrecevable pour un autre motif.
5.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision attaquée. L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ son auteur, en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intéręt doit ętre actuel, c'est-ŕ-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu (arręts 4D_25/2021 du 1er juin 2021; 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intéręt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références citées).
En droit du bail ŕ loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée aprčs la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu de cet intéręt digne de protection dčs le moment oů l'usage de la chose lui est effectivement retiré (arręt 4A_315/2021 du 9 juin 2021 consid. 3 et les références citées).
5.2. Dans leur mémoire, les recourants indiquent que l'expulsion a eu lieu le 14 décembre 2022. Il appert ainsi que leur intéręt ŕ l'admission du recours avait disparu avant le dépôt de leur écriture, puisque l'évacuation forcée des locaux avait déjŕ eu lieu. Il sied en outre de préciser que la demande présentée par les recourants tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne la réintégration de ceux-ci dans les locaux concernés est exorbitante du cadre de l'arręt attaqué et, partant, irrecevable.
Au vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requęte d'effet suspensif et la demande tendant ŕ la suspension de la procédure fédérale se révčlent dčs lors sans objet.
6.
Comme les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ceux-ci supporteront dčs lors solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de restitution de délai est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants.
5.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 19 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo