Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_85/2023 Arręt du 21 mars 2023 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. Greffier: M. O. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimée. Objet irrecevabilité manifeste du recours, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 23 janvier 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (C/18460/2021 ACJC/80/2023). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal de premičre instance genevois a déclaré irrecevable la requęte qu'avait introduite A.________ auprčs de lui. 2. Le 2 décembre 2022, A.________ a transmis ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, par courrier électronique, un appel, rédigé en anglais, ŕ l'encontre dudit jugement. Par courrier du 12 décembre 2022, la cour cantonale a imparti ŕ l'intéressé un délai de dix jours pour qu'il se conforme aux exigences des art. 129 et 130 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Statuant par arręt du 23 janvier 2023, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable, puisque l'appelant avait rédigé son écriture en anglais et ne l'avait pas valablement signée électroniquement. 3. Par courrier électronique du 5 février 2023, A.________ (ci-aprčs: le recourant) a transmis au Tribunal fédéral un mémoire de recours, rédigé en anglais, dirigé contre cet arręt. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 4.1. Selon l'art. 48 al. 1 LTF, les actes adressés au Tribunal fédéral doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Ils peuvent également ętre transmis par voie électronique s'ils sont munis d'une signature électronique reconnue selon l'art. 42 al. 4 LTF (art. 48 al. 2 LTF). Les autres soumissions électroniques ne sont pas valables (arręts 4A_596/2015 du 9 décembre 2015; 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.1). En l'occurrence, le recourant a transmis son mémoire de recours au Tribunal fédéral exclusivement par voie électronique. Or, l'existence d'une signature électronique reconnue selon l'art. 42 al. 4 LTF apparaît douteuse. Cela étant, point n'est besoin d'approfondir cette question, dčs lors que le recours apparaît de toute maničre irrecevable pour un autre motif. 4.2. 4.2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle. On entend par lŕ l'allemand, le français, l'italien et le romanche pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche (art. 70 al. 1 Cst.). Si le mémoire n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer ŕ son auteur; dans ce cas, il impartit ŕ celui-ci un délai approprié pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 6 LTF). Le Tribunal fédéral n'est, en principe, pas libre de déclarer d'emblée irrecevable un mémoire déposé dans une autre langue qu'une langue officielle; il doit bien plutôt fixer ŕ l'auteur du mémoire un délai approprié pour traduire cette écriture, afin d'éviter tout formalisme excessif. Cependant, ladite rčgle, loin d'ętre absolue, souffre des exceptions, en particulier dans les cas d'abus de droit (arręts 4A_114/2020 du 20 mai 2020 consid. 3; 4F_8/2018 du 14 mars 2018 consid. 3.1; 4A_510/2017, précité, 9čme attendu et les références citées). 4.2.2. En l'occurrence, les circonstances de la présente espčce commandent de faire exception ŕ la rčgle sus-indiquée et, par voie de conséquence, de déclarer le recours irrecevable. Dans son écriture, le recourant fait référence ŕ la cause 4A_155/2022 dans laquelle le Tribunal fédéral, par arręt du 15 juin 2022, avait déclaré irrecevable un recours formé en anglais par l'intéressé. Or, dans l'affaire en question, le recourant avait été rendu attentif, par avis du 1er avril 2022, ŕ l'exigence procédurale prévue par l'art. 42 al. 1 LTF selon laquelle les mémoires destinés au Tribunal fédéral doivent ętre rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Force est dčs lors d'admettre que le recourant savait pertinemment que le recours devait ętre rédigé dans l'une des langues officielles de la Confédération et non en anglais. Ce nonobstant, il a transmis son mémoire de recours en anglais dans la présente cause. Effectuée dans les circonstances relevées plus haut, pareille démarche revętait un caractčre abusif, son auteur ayant déposé sciemment une écriture entachée d'une irrégularité. Aussi n'y a-t-il pas lieu de la prendre en considération. 5. Le présent recours est, dčs lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, ŕ titre exceptionnel, ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 21 mars 2023 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jametti Le Greffier : O. Carruzzo
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