Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_104/2011 Arręt du 27 septembre 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure H.X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller, recourant, contre 1. Y.________, 2. Z.________, représentés par Me Philippe Reymond, intimés. Objet action partielle, recours contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 novembre 2010. Faits: A. A.________, né en 1916, est décédé le 3 octobre 2004. Ses héritiers sont ses neveux, Y.________ et Z.________. Le 28 février 2007, H.X.________ et son épouse F.X.________ ont ouvert action contre les héritiers de A.________ devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. En particulier, H.X.________ concluait au paiement d'un montant de 19'500 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le 15 mars 2002, pour le travail accompli de février ŕ avril 2002 en faveur de A.________. A l'appui de leur action, les époux X.________ alléguaient avoir été liés ŕ A.________ par des rapports de travail de février 2002 ŕ octobre 2004. Ils ne réclamaient toutefois que la rémunération afférente ŕ la période de février ŕ avril 2002, déclarant expressément exercer une action partielle et se réservant d'agir ultérieurement pour la période allant de mai 2002 ŕ octobre 2004. Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal de prud'hommes a reconnu Y.________ et Z.________ débiteurs solidaires de H.X.________ de la somme brute de 4'320 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le 15 mars 2002, sous déduction des charges sociales; le montant accordé correspond aux salaires de février ŕ avril 2002. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Le tribunal a statué sans frais et n'a pas alloué de dépens. Dans les considérants de sa décision, le tribunal s'est interrogé sur la recevabilité de l'action partielle. Il a jugé le cas Ťŕ l'extręme limite de l'abus de droitť, mais a admis que l'action était licite dans la mesure oů elle n'avait Ťpas - ou du moins pas manifestement - pour but d'éluder les rčgles de compétence des tribunaux vaudoisť. Il a encore précisé Ťqu'une nouvelle action partielle devant le Tribunal de céans serait dans tous les cas exclue car elle apporterait a posteriori la démonstration que les parties, en faisant valoir leurs prétentions morceau par morceau, ne cherchaient qu'ŕ éluder l'application impérative de l'art. 2 LJT [loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail].ť B. Par demande du 30 septembre 2009, H.X.________ a ouvert action contre Y.________ et Z.________ devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il concluait ŕ ce que les défendeurs fussent condamnés solidairement ŕ lui payer la somme de 97'500 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le 3 octobre 2004. Se fondant sur la męme relation de travail invoquée devant la juridiction prud'homale, H.X.________ réclamait aux défendeurs le salaire correspondant aux quinze derniers mois d'activité au service de A.________, soit de juin 2003 ŕ octobre 2004 (sic). Les défendeurs ont déposé une requęte incidente, tendant principalement ŕ ce que les conclusions de la demande soient déclarées irrecevables. Par jugement incident du 2 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requęte incidente et déclaré irrecevables les conclusions prises par H.X.________ contre Y.________ et Z.________. H.X.________ a recouru contre ce jugement. Par arręt du 29 novembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement de premičre instance. Elle a jugé que, en l'occurrence, le dépôt successif de plusieurs actions (Ťsaucissonnageť) était constitutif d'un abus de droit. C. H.X.________ interjette un recours en matičre civile. Il conclut principalement ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que l'action introduite le 30 septembre 2009 n'est pas irrecevable, la procédure pouvant suivre son cours. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants Ťqui constatent, en particulier, que l'action introduite le 30 septembre 2009 (...) n'est pas irrecevable.ť Y.________ et Z.________ proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La réponse des intimés a été communiquée au recourant. Celui-ci a spontanément déposé des observations le 4 juillet 2011. La réplique a été communiquée aux intimés, avec fixation d'un délai pour des observations éventuelles. A cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'ordonnait pas un échange d'écritures supplémentaire. Y.________ et Z.________ ont déposé des observations datées du 25 juillet 2011. Le recourant a déposé des observations datées du 8 aoűt 2011. Les intimés ont déposé des observations datées du 25 aoűt 2011. Le recourant a déposé des observations datées du 6 septembre 2011. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par la partie qui a vu son action déclarée irrecevable (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matičre de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, donc également pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 2. Le recourant dénonce une violation du droit ŕ une décision motivée. 2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). 2.2 Le recourant se borne ŕ citer des passages de son mémoire adressé ŕ l'autorité cantonale et ŕ reprocher ŕ cette derničre de n'avoir pas pris position sur les arguments qu'il y exposait. Ce faisant, il n'a pas motivé de façon détaillée le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. consid. 1.2 ci-dessus). Le moyen se révčle ainsi irrecevable. Au demeurant, l'arręt attaqué ne souffre pas d'un défaut de motivation. La cour cantonale a exposé les motifs qui la conduisaient ŕ retenir un abus de droit de la part du recourant, entraînant l'irrecevabilité de l'action. Par ailleurs, alors qu'elle n'avait pas nécessairement ŕ discuter tous les arguments développés par le recourant, la Chambre des recours a expliqué pourquoi elle ne considérait pas les objections du demandeur comme convaincantes. Le recourant était ainsi manifestement en mesure d'attaquer la décision cantonale ŕ bon escient. 3. 3.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir appliqué de maničre arbitraire la notion d'abus de droit en rapport avec le droit cantonal de procédure. Il fait valoir que les actions partielles sont en principe licites en droit vaudois et que les intéręts des défendeurs sont en l'espčce protégés contre toute conséquence éventuelle désagréable de l'action partielle. Selon le recourant, le juge peut tenir compte de la particularité de cette action dans la répartition des dépens, en mettant par exemple des dépens ŕ la charge du demandeur męme si celui-ci l'emporte sur le fond; en outre, les défendeurs ont la possibilité d'introduire reconventionnellement, devant le tribunal d'arrondissement, une action en constatation négative portant sur l'ensemble des prétentions du demandeur. La sanction de l'irrecevabilité de la demande serait dčs lors totalement disproportionnée et, partant, arbitraire. Le recourant rappelle ensuite que, selon la jurisprudence vaudoise, l'action partielle est illicite si elle a pour but d'éluder les rčgles sur la compétence et porte préjudice au défendeur. Or, en l'espčce, le recourant expose avoir eu un intéręt ŕ agir devant le tribunal de prud'hommes, notamment pour faire entendre rapidement les témoins et pour limiter le risque financier qui existe selon le résultat de la procédure probatoire, ce qui ne s'apparente pas ŕ une volonté de contourner les rčgles de compétence. En outre, le seul préjudice pertinent reconnu par la jurisprudence vaudoise serait la privation d'une voie de recours, éventualité qui n'est pas réalisée dans le cas particulier. 3.2 Au niveau cantonal, la procédure s'est déroulée avant l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011. Selon le droit alors applicable, l'admissibilité d'une action partielle relčve du droit de procédure cantonal (consid. 1d non publié de l'ATF 114 II 279, reproduit in SJ 1988 p. 609; arręt 2C_110/2008 du 3 avril 2009 consid. 6). La faculté d'exercer une action partielle est admise en droit vaudois. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours, un tel procédé n'est toutefois licite que s'il n'a pas pour but d'éluder les rčgles sur la compétence et ne porte pas préjudice au défendeur; la privation des voies de recours ordinaires constitue un tel préjudice. Le défendeur a la possibilité de s'opposer ŕ l'action partielle, ouverte seule, en prenant des conclusions reconventionnelles en négation de droit afin d'introduire au procčs la prétention litigieuse en son entier et, le cas échéant, soulever le déclinatoire pour la faire trancher par le juge compétent en raison de la valeur litigieuse (arręt du 2 novembre 2005 consid. 5a, in JdT 2008 III p. 102; arręt du 11 octobre 1988 consid. 4, in JdT 1990 III p. 12; POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n° 2 ad art. 76 CPC/VD; DENIS TAPPY, Les compétences des nouveaux tribunaux de prud'hommes vaudois, in Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, 2001, p. 362). Le défendeur ne dispose toutefois pas de cette parade contre une premičre action partielle portant sur moins de 30'000 fr. dans un litige de droit du travail, vu la rčgle excluant la prise en compte de telles conclusions reconventionnelles pour le calcul de la valeur litigieuse dans ce type de contestation (art. 343 al. 2 CO; art. 5 al. 1 et art. 8 de la loi vaudoise sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 [aLJT/VD]; TAPPY, op. cit., p. 362 s.; LE MĘME, Note sur l'action partielle et ses sanctions, in JdT 2008 III p. 106; cf. arręt de la Chambre des recours du 3 avril 1996 consid. 3, in JdT 1999 III p. 58 ss). De maničre générale, des motifs liés ŕ la bonne foi peuvent conduire ŕ admettre qu'une action partielle n'est pas licite (arręt du 2 novembre 2005 précité consid. 6, avec renvoi ŕ un arręt de la Chambre des recours du 13 mai 2004). En effet, les principes déduits de l'art. 2 CC régissent également le droit de procédure civile; en tant que celui-ci est édicté par les législateurs des cantons, l'interdiction de l'abus de droit appartient aux rčgles de droit cantonal (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252 et les arręts cités). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intéręt ŕ l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement ŕ son but, la disproportion manifeste des intéręts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 134 III 52 consid. 2.1 p. 58; 129 III 493 consid. 5.1 et les arręts cités). Dans l'arręt vaudois précité du 2 novembre 2005, une seconde action faisant suite ŕ une action partielle a été jugée abusive parce que, dans la premičre action, la demanderesse n'avait émis aucune réserve quant ŕ son droit de réclamer ultérieurement le solde de sa prétention et que la défenderesse avait passé expédient sans qu'elle puisse, de bonne foi, s'attendre ŕ une autre action de la demanderesse (consid. 6 et remarque de TAPPY, op. cit. Note sur l'action partielle, p. 108). 3.3 Sauf dans les cas cités expressément ŕ l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - comme soutenu dans le recours examiné ici - ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou męme préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). En matičre d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas ętre confondus; une violation de la loi doit ętre manifeste et reconnaissable d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; cf. également ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 s.). 3.4 Il convient ŕ présent d'examiner si la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en admettant que le dépôt de l'action du 30 septembre 2009 constituait un abus de droit, entraînant l'irrecevabilité de la demande. Selon l'arręt attaqué, le recourant a Ťsaucissonnéť ses prétentions en introduisant successivement plusieurs procédures, afin de contourner la limite de l'art. 2 al. 1 let. a aLJT/VD. La Chambre des recours qualifie cette intention tendant ŕ contourner les rčgles de compétence de Ťparticuličrement flagrante et choquanteť, ce qui la conduit ŕ admettre un abus de droit de la part du recourant. Il faut rappeler au préalable la teneur de l'art. 2 al. 1 aLJT/VD, lequel soumet les contestations de droit civil relatives au contrat de travail au tribunal de prud'hommes lorsque la valeur litigieuse n'excčde pas 30'000 fr. (let. a), au tribunal d'arrondissement lorsque la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. et n'excčde pas 100'000 fr. (let. b) et ŕ la Cour civile lorsque la valeur litigieuse est supérieure ŕ 100'000 fr. (let. c). En l'espčce, le recourant a introduit une premičre action partielle, devant le tribunal de prud'hommes, pour un montant en capital limité ŕ 19'500 fr. représentant les salaires de février ŕ avril 2002; il se réservait par ailleurs la faculté d'agir ultérieurement en paiement des salaires de mai 2002 ŕ octobre 2004. Il a obtenu gain de cause ŕ hauteur de 4'320 fr. Le juge est entré en matičre sur cette demande, męme s'il a considéré cette action partielle comme étant ŕ la limite de l'abus de droit. Le recourant a ainsi bénéficié des avantages de la procédure simplifiée applicable aux contestations de droit du travail d'une valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., et en particulier de la gratuité (ancien art. 343 CO; art. 10 al. 1 aLJT/VD). La licéité de cette premičre action partielle est établie et il n'y a pas ŕ revenir sur ce point. La question litigieuse porte sur le caractčre abusif ou non de la deuxičme action déposée par le recourant. Introduite devant le tribunal d'arrondissement, elle tendait au paiement d'un montant de 97'500 fr., représentant les salaires de juin 2003 au 3 octobre 2004. Comme il l'indique expressément dans son recours, le demandeur a alors réservé ses droits Ťpour d'autres mois de travailť, soit ceux allant de mai 2002 ŕ mai 2003. Cette fois-ci, la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. et la procédure n'est donc pas gratuite. Le recourant a toutefois limité ses prétentions ŕ un montant légčrement inférieur ŕ 100'000 fr., de sorte que la contestation reste dans la compétence du tribunal d'arrondissement et n'entre pas dans celle de la Cour civile. Il paraît difficile d'admettre qu'en soi, le seul fait de déposer une deuxičme action aprčs une action partielle soit abusif. A cet égard, l'avertissement du tribunal de prud'hommes dans son jugement du 3 février 2009 n'apparaît pas déterminant; le juge qui accepte d'entrer en matičre sur une premičre action partielle ne peut pas d'ores et déjŕ annoncer, dans sa décision, que toute nouvelle action sera exclue, car le demandeur se verrait ainsi privé du droit de déduire en justice le solde de ses prétentions. En l'espčce, lors de la premičre action, le recourant a bel et bien réservé son droit au salaire pour les mois ne faisant pas l'objet de la demande. Contrairement ŕ ce que la cour cantonale affirme dans l'arręt attaqué, la situation n'est pas analogue au contexte visé dans l'arręt vaudois précité du 2 novembre 2005, męme si celui-ci concernait également une deuxičme action faisant suite ŕ une action partielle; en effet, cette affaire-ci mettait aux prises une défenderesse et une demanderesse dont l'attitude, lors de la premičre procédure, ne laissait pas supposer, de bonne foi, qu'elle introduirait une seconde action. Cela étant, la particularité du cas présent réside dans l'introduction d'une deuxičme action qui, elle non plus, ne porte pas sur la totalité des prétentions de salaire invoquées, le recourant se réservant au surplus la faculté de faire valoir ultérieurement ses droits restants. Cette stratégie permet au recourant de maintenir son action dans la compétence du tribunal d'arrondissement, alors que la Cour civile aurait dű manifestement ętre saisie si le demandeur avait déduit en justice la totalité de ses prétentions encore en jeu, soit les salaires de mai 2002 au 3 octobre 2004. L'intéręt du recourant ŕ une telle action partielle ne ressort pas des explications fournies dans le recours. Dans son mémoire, qui reprend également des passages de ses écritures cantonales, le recourant met en avant l'intéręt qu'il y avait pour lui d'agir tout d'abord devant les prud'hommes, ce qui lui permettait de limiter le risque financier et de clarifier la situation sur le plan probatoire, notamment par l'audition rapide des témoins, avant de décider, le cas échéant, d'engager un second procčs portant sur une importante valeur litigieuse; il relčve également que, par le gain d'un premier procčs, il obtenait les moyens financiers d'introduire une action plus ample par la suite. Tous ces arguments concernent exclusivement les avantages d'une premičre action partielle devant la juridiction prud'homale. Le recourant n'expose nulle part pourquoi il a intéręt ŕ déposer une deuxičme action partielle, devant le tribunal d'arrondissement cette fois-ci, en réservant ŕ nouveau ses droits pour une, voire d'autres actions ultérieures. Or, exercer un droit sans intéręt peut ętre abusif (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Le comportement du recourant a consisté, aprčs une premičre action partielle jugée en procédure simplifiée et gratuite par le tribunal de prud'hommes, ŕ introduire une deuxičme action partielle devant une autre instance, tout en n'excluant pas d'ouvrir encore d'autres procédures. Les prétentions de salaires du recourant sont ainsi soumises ŕ deux tribunaux vaudois en tout cas, sans que l'on soit certain qu'un troisičme, voire un quatričme procčs ne sera pas engagé. Il y a bien lŕ un Ťsaucissonnageť, pour reprendre le terme utilisé dans l'arręt attaqué, qui est propre ŕ surcharger inutilement les instances judiciaires. Sous cet angle-lŕ, l'ouverture d'une deuxičme action partielle, qui ne sera pas nécessairement la derničre, peut apparaître comme l'utilisation d'une institution juridique contrairement ŕ son but, ce qui est également un cas d'abus de droit (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Le recourant oppose que, contrairement ŕ ce qui est admis devant le tribunal de prud'hommes, les intimés peuvent, devant le tribunal d'arrondissement, déposer une action en constatation négative portant sur l'ensemble des prétentions du travailleur et soulever, le cas échéant, un déclinatoire de compétence. Męme si cette possibilité est ouverte, ce qui ne ressort pas de l'arręt attaqué, il est douteux que le recourant puisse se disculper de son propre comportement abusif en invoquant une mesure ŕ disposition de ses parties adverses. En tout cas, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré, ŕ l'instar de la Chambre des recours, que l'ouverture d'une deuxičme action partielle, dans les circonstances de l'espčce, était abusive. L'arręt attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat de sorte que le grief fondé sur l'art. 9 Cst. doit ętre écarté. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours sera rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, prendra ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le montant de l'émolument ne sera pas réduit puisque les conclusions de la demande dépassaient 30'000 fr. ŕ l'ouverture de l'action (art. 65 al. 4 let. c LTF; cf. ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; arręt 4A_348/2010 du 8 octobre 2010 consid. 9). En revanche, il sera majoré pour les motifs suivants. A la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier des arręts Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 ss et Ellčs et autres contre Suisse du 16 décembre 2010 § 26 ss, la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral a décidé que, pour ses propres communications et afin de respecter le droit d'ętre entendu, le Tribunal fédéral transmettra toute prise de position ou pičce nouvelle pour information, en précisant qu'un second échange d'écritures n'est pas ordonné (cf. art. 102 al. 3 LTF), et impartira un délai pour le dépôt d'observations éventuelles (cf. arręt 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2). En l'espčce, les parties ont utilisé abondamment cette possibilité, chacune ayant déposé, aprčs la réponse des intimés, deux, respectivement trois écritures complémentaires. Celles-ci consistaient pour l'essentiel ŕ reprendre inlassablement les arguments déjŕ présentés et n'ont apporté aucun élément déterminant. Elles ont provoqué, pour le Tribunal fédéral, un accroissement du travail nécessaire au traitement du cas et justifient, par conséquent, une majoration de l'émolument judiciaire, en application de l'art. 65 al. 2 LTF, lequel range la façon de procéder des parties parmi l'un des éléments permettant de fixer l'émolument judiciaire. Par ailleurs, le recourant versera des dépens aux intimés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le montant de cette indemnité ne sera pas amplifié pour tenir compte des écritures supplémentaires déposées par les intimés, étant donné le caractčre inutile desdites observations, qui a été relevé plus haut (cf. art. 68 al. 4 et art. 66 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Godat Zimmermann