Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_104/2014 Arręt du 4 mars 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ Limited, représentée par Me Urs Saal, demanderesse et recourante, contre Y.________ SA, représentée par Me Michel Amaudruz, défenderesse et intimée. Objet procédure civile; sűretés en garantie des dépens. recours contre l'arręt rendu le 10 janvier 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant: Que X.________ Limited a ouvert action contre Y.________ SA le 15 janvier 1982 devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve; Que la défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer prčs de 11 millions de francs, en capital, ŕ titre de dommages-intéręts; Que le tribunal s'est prononcé par un premier jugement le 10 juin 1999; Que la Cour de justice a annulé sa décision et lui a renvoyé la cause; Que le tribunal s'est prononcé ŕ nouveau le 26 avril 2012; Qu'il a rejeté l'action; Que la demanderesse appelle de ce jugement; Que selon ses conclusions d'appel, la défenderesse doit ętre condamnée ŕ payer 1'396'089 fr. avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er aoűt 1978; Que la défenderesse a requis des sűretés en garantie des dépens; Que la Cour de justice a rendu une premičre décision sur cette requęte; Que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de la demanderesse, l'a annulée le 5 septembre 2013 (arręt 4A_26/2013); Que la Cour de justice a rendu une nouvelle décision le 10 janvier 2014; Qu'elle a derechef accueilli la requęte de sűretés et fixé leur montant ŕ 80'000 francs; Que la demanderesse exerce le recours en matičre civile; Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de Ť renvoyer la cause ŕ l'instance cantonale pour nouvelle décision sur le montant des sűretés ŕ fournir ť; Qu'elle ne conteste pas le droit de l'adverse partie d'obtenir des sűretés; Qu'elle discute seulement les critčres déterminants, selon la décision attaquée, pour l'évaluation de leur montant; Que la demanderesse n'indique pas le montant inférieur ŕ 80'000 fr. qu'elle tiendrait pour approprié; Qu'il lui eűt incombé de prendre sur ce point des conclusions chiffrées; Qu'ŕ défaut, le recours est irrecevable au regard de la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 1 LTF (ATF 134 III 235); Que l'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre au recours; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens; Que la demanderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs; 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 mars 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin