Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_106/2018 Arręt du 10 septembre 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ B.V., représentée par Me Alain Bruno Lévy, défenderesse et recourante, contre Z.________, représenté par Mes Carlo Lombardini et Garen Ucari, demandeur et intimé. Objet contrat de gestion de fortune recours contre l'arręt rendu le 14 décembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve (C/2666/2012, ACJC/1668/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Dčs le mois d'aoűt 2005, Z.________ a déposé d'importants actifs auprčs d'une banque de Genčve et il a confié leur gestion ŕ la société néerlandaise X.________ B.V. dont il connaissait le directeur. A la fin de l'année 2008, le total de ses placements s'élevait ŕ plus de 31 millions d'euros. La gestion de X.________ B.V. donnait lieu ŕ de fréquents entretiens ou échanges de correspondance entre le directeur et le client. Celui-ci s'est de maničre réitérée déclaré insatisfait d'une gestion qu'il estimait insuffisamment prudente. Enfin, il a résilié le mandat de gestion le 17 avril 2010. 2. Le 6 juin 2012, Z.________ a ouvert action contre X.________ B.V. devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Il a produit une expertise privée. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ verser ŕ titre de dommages-intéręts, par suite d'une exécution prétendument incorrecte du mandat de gestion, divers montants dont le total excédait 3'560'000 fr. en capital, y compris les frais de l'expertise et des frais d'avocat. La défenderesse devait ętre de plus condamnée ŕ restituer des rétrocessions reçues de la banque dépositaire ŕ hauteur de 76'955 fr.14. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Le tribunal a interrogé le demandeur et le directeur de la défenderesse, et il a recueilli un témoignage. A la requęte du demandeur, il a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2015; le tribunal l'a ensuite interrogé en audience. Le tribunal s'est enfin prononcé le 30 novembre 2016; il a rejeté l'action. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 14 décembre 2017 sur l'appel du demandeur. Accueillant partiellement cet appel, elle a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour nouveau prononcé. Selon la Cour, le rapport d'expertise judiciaire est entaché de graves défauts et sa force probante est donc insuffisante. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de confirmer le jugement du Tribunal de premičre instance. Elle reconnaît toutefois devoir au demandeur 76'955 fr.14 pour restitution de rétrocessions, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 18 avril 2010, et elle sollicite le Tribunal fédéral d'en donner acte. Le demandeur conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et subsidiairement ŕ son rejet. Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique. 4. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succčs du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, il incombe ŕ la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse; cette partie doit indiquer de maničre détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjŕ offertes ou requises, doivent encore ętre administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; voir aussi ATF 142 V 26 consid. 1 p. 28; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). La défenderesse soutient que pour remédier aux défauts de l'expertise judiciaire déjŕ accomplie, le Tribunal de premičre instance devra au minimum ordonner un complément d'expertise, ou ordonner une nouvelle expertise. La Cour de justice envisage cependant aussi, dans son arręt, que le tribunal puisse se Ť départir ť de l'expertise existante, c'est-ŕ-dire renoncer ŕ toute expertise. Il n'est en tous cas pas question d'une expertise particuličrement complexe, ni de l'audition de nombreux témoins, ni, non plus, de commissions rogatoires ŕ faire exécuter dans de lointains pays. Dans ces conditions, la recevabilité du recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est douteuse. Il n'est cependant pas nécessaire de s'attarder ŕ cette question car le recours est de toute maničre voué au rejet. Conformément ŕ l'art. 51 al. 1 let. c LTF, la valeur litigieuse est en l'espčce déterminée par les conclusions d'appel, lesquelles correspondaient ŕ celles de la demande en justice; cette valeur excčde le minimum de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF. 5. Les parties ont convenu que leur relation contractuelle est soumise au droit suisse et l'application de ce droit n'est pas contestée. 6. La défenderesse soutient que tout au long de sa gestion, le demandeur a été trčs réguličrement informé des placements opérés en son nom et qu'il les a explicitement approuvés; il a ainsi ratifié cette gestion, et les rčgles de la responsabilité contractuelle ne l'autorisent donc pas ŕ demander réparation d'un éventuel dommage. L'action en dommages-intéręts doit ętre rejetée pour ce motif déjŕ, de sorte qu'une nouvelle expertise ou un complément de l'expertise existante sont inutiles et qu'il est superflu de renvoyer la cause au Tribunal de premičre instance. La défenderesse reproche ŕ la Cour de justice une analyse prétendument incomplčte des pičces produites et des dépositions recueillies, d'oů il résulte que cette autorité n'a pas constaté le comportement topique du demandeur. 7. Entre le gérant de fortune et son client, il peut ętre convenu que les opérations du gérant seront censées approuvées par le client dans le cas oů celui-ci ne les aura pas contestées dans un certain délai, ŕ compter du moment oů il en aura reçu connaissance. La jurisprudence reconnaît la validité de ces clauses d'acceptation tacite; le gérant ne peut toutefois s'en prévaloir que s'il a de maničre adéquate signalé ŕ son client qu'il s'est écarté des instructions reçues, cela parce que le client profane doit pouvoir compter, de la part de son partenaire contractuel spécialiste, sur le respect de la stratégie de placement convenue sans avoir ŕ analyser lui-męme chacune des opérations intervenues. Si cette condition relative ŕ une information adéquate du client est accomplie et que la clause d'acceptation tacite lui est donc opposable, le client est déchu du droit de réclamer des dommages-intéręts (arręt 4A_484/2009 du 31 aoűt 2010, consid. 3.3.1). En l'espčce, la défenderesse ne prétend pas que le demandeur ait souscrit une clause d'acceptation tacite, et la Cour de justice n'a en tous cas pas constaté un pareil fait. 8. A défaut d'une clause d'acceptation tacite, le client conserve le droit de réclamer des dommages-intéręts aussi dans l'éventualité oů il a approuvé sans réserve les placements opérés par le gérant; ce comportement entraîne toutefois, dans le procčs, un déplacement du fardeau de la preuve, en ce sens qu'il n'incombe pas au gérant de prouver la bonne exécution du mandat de gestion, selon le régime ordinaire, mais au contraire au client de prouver l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce mandat (męme arręt, consid. 3.3.2). Parce que les parties n'ont en l'espčce pas inséré de clause d'acceptation tacite dans leur contrat, l'approbation sans réserve alléguée ŕ l'appui du recours en matičre civile ne peut entraîner, tout au plus, que ce déplacement du fardeau de la preuve; contrairement ŕ l'argumentation présentée, cette approbation ne suffit pas ŕ entraîner le rejet de l'action en dommages-intéręts. Au contraire, il demeure nécessaire d'administrer et d'apprécier les preuves offertes par le demandeur, telle une expertise judiciaire. Ainsi, il n'y a pas lieu d'élucider en fait si le demandeur a ou n'a pas approuvé sans réserve les placements opérés par la défenderesse car cela n'a aucune incidence sur la validité de l'arręt renvoyant la cause au Tribunal de premičre instance. 9. Dans la mesure oů il est recevable, le recours se révčle privé de fondement, ce qui conduit ŕ son rejet. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La contestation est résolue en tant que la défenderesse reconnaît devoir au demandeur 76'955 fr.14 pour restitution de rétrocessions, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 18 avril 2010. 2. La défenderesse versera ces montants au demandeur. 3. Le recours est pour le surplus rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 4. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 15'000 francs. 5. La défenderesse versera une indemnité de 17'000 fr. au demandeur, ŕ titre de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin