Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_108/2008 Arręt du 7 avril 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Charles Poncet. Objet contrat de travail; licenciement, recours contre l'arręt rendu le 24 janvier 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a débouté le demandeur X.________ des conclusions pécuniaires prises par celui-ci ŕ l'encontre de son ex-employeur, Y.________ SA, défenderesse, ŕ la suite de son licenciement. Statuant le 24 janvier 2008, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genčve a confirmé ce jugement. Estimant que l'appelant avait procédé de maničre partiellement téméraire, elle a mis les frais et dépens ŕ sa charge et l'a condamné ŕ une amende de procédure de 500 fr. 2. Le 27 février 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. L'intimée n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours. 3. En l'espčce, la valeur litigieuse dépasse la limite inférieure de 15'000 fr. fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matičre de droit du travail. Le présent recours, non intitulé, sera donc traité comme un recours en matičre civile, au sens des art. 72 ss LTF. 4. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit. La cour cantonale a indiqué de maničre fort détaillée toutes les circonstances de la cause en litige et elle a examiné soigneusement l'ensemble des arguments des parties. Elle est arrivée ŕ la conclusion que le congé signifié au recourant le 21 décembre 2005 l'avait été aprčs la fin du délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO, de sorte qu'il était valable. Quant au prétendu licenciement avec effet immédiat dont le demandeur aurait été l'objet le 7 octobre 2005 déjŕ, les juges d'appel ont expliqué pourquoi l'argument y relatif avancé par l'appelant était dénué de fondement. La cour cantonale a démontré, enfin, que les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral au recourant n'étaient manifestement pas réalisées en l'espčce. Dans son recours, le demandeur se borne ŕ alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations de l'autorité cantonale, auxquelles le Tribunal fédéral doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Qui plus est, il mélange de maničre inextricable les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit, en les formulant d'ailleurs de maničre purement appellatoire. De surcroît, le recourant ne cite pas la moindre rčgle du droit privé fédéral que les juges précédents auraient méconnue et la simple référence, faite par lui, aux art. 7, 8 et 9 Cst. ne saurait combler cette lacune. En définitive, l'intéressé se contente de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer ŕ son avis. La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, sans aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Cour d'appel violerait le droit fédéral, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 7 avril 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo