Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_108/2010 Ordonnance du 8 novembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jacques-André Schneider, recourant, contre Y.________, rue des Fontaines, 1058 Villars-Tiercelin, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rue Verdaine 12, 1204 Genčve, intimée. Objet conflit de travail, recours en matičre civile contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve. La présidente, Vu le recours en matičre civile formé le 18 février 2010 par X.________, défendeur, contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve dans la cause qui divise Y.________, demanderesse, d'avec le défendeur; Vu la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant; Vu l'appel déposé le 18 février 2010 par le défendeur auprčs de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve contre la męme ordonnance; Vu la requęte du recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral sursoie ŕ statuer jusqu'ŕ droit connu sur cet appel; Vu les ordonnances présidentielles du 22 février 2010 accordant l'effet suspensif au recours ŕ titre superprovisoire et invitant l'intimée de męme que le Tribunal des prud'hommes ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif jusqu'au 5 mars 2010; Vu les observations du 4 mars 2010 au terme desquelles l'intimée conclut au rejet de la requęte d'effet suspensif; Vu l'ordonnance présidentielle du 22 mars 2010 suspendant la procédure de recours, y compris la décision définitive sur la demande d'effet suspensif, jusqu'ŕ droit connu sur l'appel cantonal; Vu la lettre du 28 octobre 2010 dans laquelle l'intimée informe le Tribunal fédéral que, par arręt du 5 octobre 2010, contre lequel elle renonce ŕ recourir, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve a admis l'appel interjeté par le défendeur et annulé l'ordonnance présentement attaquée, si bien que le recours fédéral est devenu sans objet; Vu la lettre du 1er novembre 2010 par laquelle le défendeur confirme la chose et invite le Tribunal fédéral ŕ lui restituer son avance de frais; Considérant que l'arręt de la Cour d'appel du 5 octobre 2010 rend sans objet le recours en matičre civile dirigé contre l'ordonnance préparatoire précitée, cette ordonnance ayant été annulée, qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF; Considérant, dčs lors, que les frais causés inutilement par le dépôt de ce recours seront supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 3 LTF) et fixés conformément ŕ l'art. 65 al. 4 let. b LTF, qu'il se justifie d'allouer des dépens ŕ l'intimée, laquelle a déposé des observations au sujet de la requęte d'effet suspensif ŕ l'invitation du Tribunal fédéral; Ordonne: 1. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_108/2010 est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 500 fr. ŕ titre de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 8 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo