Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_110/2018 Arręt du 22 février 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure A.________, défenderesse et recourante, contre X.________ SA, demanderesse et intimée. Objet action en revendication recours contre l'arręt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.025176-171792 569). Considérant : Que A.________ occupe un logement avec garage dans la commune de Chamblon; Qu'elle a été propriétaire de ce bien immobilier jusqu'au 20 janvier 2017; Que la société X.________ SA en est alors devenue propriétaire par adjudication, lors d'une vente aux enchčres opérée par l'office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois; Que A.________ a usé sans succčs des voies de recours disponibles contre l'adjudication; Que celle-ci est définitive depuis l'arręt du Tribunal fédéral 5A_551/2017 du 27 juillet 2017; Que X.________ SA, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, a ouvert action en revendication contre A.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud; Que le juge délégué par cette autorité s'est prononcé le 29 aoűt 2017; Qu'il a accueilli l'action et condamné la défenderesse ŕ évacuer l'immeuble dans un délai de trente jours ŕ compter de l'entrée en force de son prononcé; Que la demanderesse est si nécessaire autorisée ŕ requérir l'évacuation forcée avec le concours de la force publique; Que la défenderesse est en outre menacée de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission ŕ une décision de l'autorité; Que la défenderesse a appelé du jugement; Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 7 décembre 2017; Qu'elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement; Que la défenderesse exerce le recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral; Que selon ses conclusions, la requęte de la demanderesse introduite en procédure sommaire doit ętre déclarée irrecevable; Que la situation juridique n'était prétendument pas claire aux termes de l'art. 257 al. 1 let. b CPC; Que le juge saisi aurait donc dű refuser l'entrée en matičre conformément ŕ l'art. 257 al. 3 CPC; Que la défenderesse persiste ŕ contester la validité de l'adjudication intervenue le 20 janvier 2017; Que le Tribunal fédéral est lié par les décisions sur plaintes ou recours concernant cette mesure, actuellement définitives; Que l'argumentation présentée est ŕ cet égard irrecevable; Que pour le surplus, il n'est pas mis en doute que la demanderesse soit devenue propriétaire de l'immeuble par l'effet de l'adjudication, ni qu'elle soit autorisée ŕ le revendiquer contre quiconque l'occupe sans titre juridique; Que le recours est ŕ cet égard dépourvu de motivation; Qu'il est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Que la défenderesse a déjŕ saisi ce tribunal d'un recours manifestement irrecevable (arręt 5A_551/2017 ci-mentionné); Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer au prélčvement de l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 février 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin