Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_111/2013 Arręt du 17 juin 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat, recourant, contre Z.________ SA, intimée. Objet procédure civile; assistance judiciaire recours contre la décision prise le 23 janvier 2013 par la IIe Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ a travaillé au service de l'entreprise Z.________ SA; il y assumait, semble-t-il, des travaux d'ouvrier de fabrique en contrepartie d'un salaire mensuel net d'environ 3'820 francs. L'employeuse l'a licencié avec effet immédiat le 26 juin 2012. 2. Le 29 aoűt suivant, assisté de Me Gwenaël Ponsart, X.________ a introduit une requęte de conciliation dirigée contre l'employeuse. Il tenait son licenciement immédiat pour injustifié; il prétendait au salaire qu'il aurait encore gagné en cas de résiliation ordinaire du contrat, par 6'561 fr.10, et ŕ une indemnité correspondant ŕ trois mois de son salaire net, chiffrée ŕ 9'841 fr.65. Il sollicitait l'assistance judiciaire et demandait l'attribution de Me Ponsart en qualité d'avocat d'office. L'Autorité régionale de conciliation Jura bernois - Seeland a rejeté la requęte d'assistance judiciaire le 3 octobre 2012. X.________ a contesté cette décision. La Cour supręme du canton de Berne a rejeté son recours le 2 novembre 2012; elle a considéré qu'au regard des circonstances de l'affaire, l'assistance d'un mandataire rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas. 3. A l'audience de conciliation, le 12 novembre 2012, X.________ était assisté de Me Ponsart; il a présenté oralement une nouvelle requęte d'assistance judiciaire et demandé que son conseil lui fűt attribué en qualité d'avocat d'office. L'employeuse était elle aussi assistée d'un avocat. La conciliation a abouti en ce sens que l'employeuse a reconnu devoir 5'500 fr., montant brut, et que pour le surplus, les parties se sont réciproquement donné quittance pour solde de tout compte. L'audience a duré une heure. Par décision du 22 novembre 2012, l'autorité de conciliation a rejeté la requęte d'assistance judiciaire présentée ŕ l'audience. X.________ ayant attaqué cette décision, la IIe Chambre civile de la Cour supręme a statué le 23 janvier 2013; elle a rejeté le recours. 4. Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour supręme et de lui renvoyer la cause pour nouveau prononcé. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 5. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire introductif du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions portant sur le sort de la cause, et la partie recourante n'est en principe pas recevable ŕ réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothčse oů le Tribunal fédéral, en cas de succčs du recours, ne pourrait de toute maničre pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour complčtement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). Dans la présente contestation, le recourant se plaint essentiellement d'une application incorrecte de l'art. 118 al. 1 let. c CPC relatif ŕ l'étendue de l'assistance judiciaire. Il soutient que l'autorité de conciliation aurait dű donner suite ŕ sa deuxičme requęte d'assistance judiciaire, présentée ŕ l'ouverture de l'audience de conciliation, et lui attribuer un avocat d'office compte tenu que l'adverse partie était alors assistée d'un avocat. Dans l'hypothčse oů l'argumentation présentée se révélerait pertinente et convaincante, le Tribunal fédéral se trouverait en mesure de rendre un jugement final sur la prétention du recourant ŕ obtenir, pour l'audience de conciliation, l'assistance judiciaire et l'attribution d'un avocat d'office. Il lui incombait d'articuler, devant le Tribunal fédéral, des conclusions précises sur l'octroi de l'assistance judiciaire et d'un avocat d'office ŕ l'audience de conciliation. A défaut, conformément ŕ la jurisprudence précitée, les conclusions tendant seulement ŕ l'annulation du prononcé de la Cour supręme sont insuffisantes au regard de l'art. 42 al. 1 LTF; il s'ensuit que le recours est irrecevable. 6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire ŕ une partie ŕ condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées ŕ l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succčs, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 17 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin