Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_112/2015 Ordonnance du 2 avril 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Leemann. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Homayoon Arfazadeh, recourante, contre B.________, intimée. Objet Arbitrage international, recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec sičge ŕ Genčve du 15 janvier 2015. Vu : le recours interjeté le 16 février 2015 par la recourante contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec sičge ŕ Genčve du 15 janvier 2015 dans la cause précitée; la lettre du 1 er avril 2015 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 et 3 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ répondre au recours (art. 68 al. 2 LTF); par ces motifs, la Présidente ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec sičge ŕ Genčve. Lausanne, le 2 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Leemann