Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_116/2016 Arręt du 13 décembre 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ Club, représenté par Mes Antonio Rigozzi et Sébastien Besson, recourant, contre Z.________ Limited, représentée par Me Jean Marguerat, intimée. Objet arbitrage international en matičre de sport, recours en matičre civile contre la sentence rendue le 21 décembre 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport. Faits: A. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), instance dirigeante du football au niveau mondial, a édicté, entre autres prescriptions, un Rčglement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), dont la version actuelle est entrée en vigueur le 1er juin 2016, en vue, notamment, de favoriser la "stabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs" (chapitre IV, art. 13 ŕ 18), c'est-ŕ-dire afin d'assurer le respect du principe rendu par l'adage latin pacta sunt servanda. Selon ce rčglement, un contrat entre un joueur professionnel et un club, dont il fixe la durée maximale ŕ cinq ans sauf exceptions, ne peut prendre fin qu'ŕ son échéance ou d'un commun accord. Contrairement ŕ ce qui est d'ordinaire le cas en matičre d'extinction des rapports de travail relevant du droit privé, aucune des parties n'est donc autorisée ŕ résilier unilatéralement ce contrat de travail de durée déterminée, ŕ moins de pouvoir invoquer une juste cause pour ce faire, sous peine de devoir payer une indemnité ŕ l'autre partie et, si la rupture du contrat intervient pendant une période dite protégée, de se voir infliger de surcroît une sanction sportive. Les parties, une fois liées, peuvent toutefois convenir de rompre ce lien juridique avant la survenance du terme stipulé dans le contrat de travail. En sa qualité d'employeur, le club actuel du joueur professionnel ne consentira, en rčgle générale, ŕ cette rupture consensuelle que moyennant paiement, par le club qui deviendra le nouvel employeur de ce joueur, d'une somme d'argent fixée dans le contrat de transfert conclu par les deux clubs. Les parties ont aussi la possibilité d'indiquer dans le contrat de travail la somme que le joueur devra verser ŕ son club actuel pour compenser le droit qu'il se voit conférer d'emblée par celui-ci de mettre unilatéralement fin ŕ leurs rapports contractuels. Par cette clause dite de rachat ou de sortie, le joueur est autorisé ŕ se départir de son contrat de travail ŕ tout moment et ŕ sa guise, sans encourir une sanction sportive. C'est sur cette faculté des parties, respectivement du seul joueur, d'interrompre avant terme la relation contractuelle qu'est venu se greffer le mécanisme du transfert des joueurs professionnels, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. En effet, si elle n'existait pas, les parties devraient respecter l'échéance du contrat de travail de durée déterminée, aprčs quoi le joueur, ayant recouvré sa liberté contractuelle et étant devenu ce qu'il est convenu d'appeler un agent libre, pourrait offrir ses services au nouveau club de son choix sans devoir indemniser son employeur actuel et sans que son nouvel employeur doive verser quoi que ce soit ŕ ce dernier. Telle est la situation qui prévaut depuis que la Cour de justice des Communautés européennes a sanctionné, dans une décision célčbre rendue au milieu des années 90, la pratique selon laquelle un footballeur professionnel ressortissant d'un Etat membre ne pouvait ętre employé, ŕ l'expiration du contrat qui le liait ŕ son club, par un club d'un autre Etat membre que si le nouveau club avait versé au club d'origine une indemnité de transfert (arręt du 15 décembre 1995 C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association contre Jean-Marc Bosman, Rec. 1995 I-4921). L'indemnité au versement de laquelle l'employeur actuel subordonnera sa renonciation ŕ exiger l'exécution du contrat de travail jusqu'au terme stipulé, afin de permettre le transfert du joueur au club qui souhaite l'engager, autrement dit l'indemnité de transfert, est une créance future ayant une valeur monétaire. Il s'agit d'un droit économique en rapport avec le joueur, au męme titre que les indemnités de formation et la contribution de solidarité instituées par les art. 20 et 21 RSTJ, par opposition aux droits fédératifs (possibilité de faire participer le joueur aux compétitions organisées par une association, pouvoir de lui infliger des sanctions, etc.) découlant de l'enregistrement obligatoire du joueur auprčs d'une association et aux conséquences qui lui sont attachées (cf. art. 5 RSTJ). Normalement, la titularité des droits fédératifs et des droits économiques concernant un joueur est indissociable. Cependant, depuis plusieurs années déjŕ, s'est instaurée, dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Europe, une pratique caractérisée par la dissociation de ces deux catégories de droits. Appelée tierce propriété des droits économiques sur les joueurs de football et plus connue sous sa dénomination anglaise - Third Party Ownership (TPO), voire, plus rarement, Third Party Participation (TPP) -, cette pratique consiste pour un club de football professionnel ŕ céder, totalement ou partiellement, ŕ un tiers investisseur ses droits économiques sur un joueur, de maničre ŕ ce que cet investisseur puisse bénéficier de la plus-value que le club réalisera lors du transfert futur du joueur. En contrepartie, l'investisseur fournit une aide financičre ŕ ce club pour lui permettre, entre autres motifs, de résoudre des problčmes de trésorerie ou l'aider ŕ acquérir un joueur. Dans cette derničre hypothčse, qui se vérifie en l'espčce comme on le verra plus loin, le club intéressé par un joueur mais n'ayant pas les moyens de payer l'indemnité de transfert exigée par l'employeur actuel de ce joueur fait appel ŕ un investisseur qui lui fournit les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie de l'indemnité de transfert en échange d'un intéressement sur l'indemnité obtenue en cas de transfert ultérieur du joueur. Controversées, les opérations de ce genre ont été interdites, avec effet au 1er mai 2015, par la FIFA, qui a introduit dans le RSTJ un article 18ter dont le premier alinéa énonce ce qui suit, sous le titre: "Propriété des droits économiques des joueurs par des tiers": "Aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant ŕ celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, ŕ une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur (e)." Le troisičme alinéa de la męme disposition précise, en ce qui concerne le droit transitoire, que les accords antérieurs au 1er mai 2015 peuvent rester valables jusqu'ŕ leur expiration contractuelle, leur durée ne pouvant toutefois pas ętre prolongée. Tel est, brossé ŕ grands traits, le tableau de la situation juridique permettant de saisir les tenants et aboutissants de l'affaire soumise ŕ la Cour de céans. Il reste ŕ exposer les circonstances propres ŕ la cause en litige et ŕ examiner le bien-fondé des critiques que le sort réservé aux conclusions des parties a suscitées. B. B.a. Le 19 juillet 2012, A.________ (ci-aprčs: A.________), un club de football professionnel aaa, et X.________ Club (ci-aprčs: X.________ ou le recourant), un club de football professionnel xxx, ont conclu un contrat relatif au transfert par le premier au second de V.________ (ci-aprčs: V.________ ou le joueur), un footballeur professionnel yyy. L'indemnité de transfert a été fixée ŕ 4'000'000 euros. Le club xxx s'est en outre engagé ŕ verser, en sus, au club aaa le 20% du montant total de l'indemnité de transfert payée par le nouveau club du joueur pour le cas oů il transférerait ce dernier jusqu'au 31 aoűt 2015 et toucherait une indemnité supérieure ŕ 5'000'000 euros. Le 23 aoűt 2012, X.________ et V.________ ont signé un contrat de travail valable jusqu'au 30 juin 2017. Le contrat contient une clause de sortie permettant au joueur de le dénoncer avant terme contre paiement immédiat de 30'000'000 euros ŕ l'employeur. Pour financer le transfert du joueur, le club xxx s'est adressé ŕ Z.________ Limited (ci-aprčs: Z.________ ou l'intimée), une société d'investissement.... Aprčs un mois de négociations, les parties se sont engagées, le 23 aoűt 2012, dans une relation contractuelle complexe, fondée sur cinq conventions distinctes. La principale d'entre elles, dénommée Economic Rights Participation Agreement (ERPA) dans sa version originale, peut ętre traduite en français par "Contrat principal de participation sur les droits économiques" (ci-aprčs: CPDE). En résumé, par cette convention, Z.________ a mis la somme de 3'000'000 euros ( Grant Fee) ŕ la disposition de X.________. En contrepartie, le club xxx lui a cédé 75% des droits économiques relatifs ŕ V.________, le solde de ces droits étant conservés par lui de męme que l'intégralité des droits fédératifs. En cas de transfert du joueur ŕ un autre club, entre autres hypothčses, la société d'investissement recevrait ainsi de X.________, au titre du FUND's Interest, le 75% de l'indemnité de transfert versée par le nouveau club, sous déduction d'un montant de 450'000 euros, mais en tout cas 4'200'000 euros au minimun ( Fund's Minimum Interest Fee), montant auquel elle pourrait aussi prétendre, notamment, si le joueur devenait un agent libre avant l'expiration de son contrat de travail. Les deux parties estimant ŕ 8'000'000 euros la valeur de V.________ sur le marché des transferts, une clause du CPDE obligeait X.________, s'il en était requis par Z.________, ŕ accepter une offre de transfert égale ou supérieure ŕ ce montant et ŕ verser ŕ sa cocontractante le 75% de l'indemnité de transfert reçue ou, en cas de refus de l'offre, ŕ indemniser la société d'investissement ŕ hauteur de 75% du montant de cette offre. Parmi les autres devoirs que lui imposait le CPDE, X.________ était tenu d'informer Z.________ de toute offre reçue concernant un transfert potentiel du joueur et de faire tout son possible pour que ce dernier fűt transféré avant l'expiration de son contrat de travail de durée déterminée. De son côté, la société d'investissement s'engageait ŕ ne pas interférer dans la politique des transferts du club et ŕ ne pas divulguer ŕ des tiers, sauf accord écrit du club, les informations fournies par lui au sujet d'un éventuel transfert futur du joueur. Par une autre clause du CPDE, X.________ conférait ŕ Z.________ une put optionen vertu de laquelle sa cocontractante pourrait l'obliger en tout temps ŕ racheter, au prix de 3'708'000 euros, la participation détenue par elle sur les droits économiques du joueur au cas oů le club xxx n'aurait pas transféré celui-ci le 1er juillet 2015 au plus tard. Il s'engageait, de surcroît, ŕ constituer des sűretés destinées ŕ garantir le paiement de ce montant selon des modalités précisées dans les autres conventions signées le męme jour. Régi par le droit suisse, le CPDE, qui incluait une clause compromissoire en faveur du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ainsi qu'une clause de confidentialité, devait prendre fin aprčs que le club xxx aurait effectué le dernier versement auquel pourrait prétendre la société d'investissement. La Coupe du monde de football organisée tous les quatre ans par la FIFA s'est déroulée au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014. A cette occasion, V.________ a fourni, au sein de l'équipe de Y.________, des prestations d'une qualité telle qu'il a été considéré comme l'un des dix meilleurs joueurs de la compétition, ce qui a eu pour effet d'augmenter sensiblement sa valeur sur le marché des transferts et de susciter l'intéręt de plusieurs clubs ŕ son égard. Point n'est besoin de relater ici les négociations qui se sont ensuivies entre les différents intéressés avec la participation active de Z.________. Les circonstances dans lesquelles elles ont été conduites - ŕ l'instar du rôle que la société d'investissement y a joué - sont d'ailleurs en partie litigieuses et n'ont pas toutes été éclaircies. Il suffira de constater que, le 19 aoűt 2014, X.________ a finalement accepté de transférer le joueur yyy au E.________ Club (ci-aprčs: E.________), un club de football anglais évoluant dans le championnat de premičre division ( Premier League), moyennant une indemnité de transfert de 20'000'000 euros et le pręt, ŕ titre gratuit, jusqu'ŕ la fin de la saison 2014/2015, du joueur xxx connu sous le nom de M.________. B.b. Le 23 aoűt 2012, X.________ et Z.________ ont signé un second CPDE en relation avec le transfert du joueur professionnel W.________, transféré du D.________, un club de football professionnel ddd. N'étaient les montants en jeu et quelques points secondaires, le schéma contractuel utilisé pour le financement par Z.________ de l'acquisition de ce joueur ne différait pas de celui auquel les parties avaient eu recours pour intéresser la société d'investissement aux droits économiques concernant V.________. Par contrat du 8 janvier 2014, X.________ a pręté W.________ au club ddd de C.________ jusqu'au 30 juillet 2015. Le pręt a été consenti sans contrepartie, ŕ charge pour l'emprunteur de payer le salaire du joueur et d'assurer celui-ci. B.c. Le 21 aoűt 2014, Z.________ a adressé ŕ X.________ une facture de 15'000'000 euros. Le club xxx lui ayant versé 4'500'000 euros - 3'000'000 euros pour V.________ et 1'500'000 euros pour W.________ - le 28 aoűt 2014, la société d'investissement a accusé réception de cette somme, le 9 septembre 2014, en lui confirmant qu'elle la considérait comme un paiement partiel de ce qui lui était dű. C. C.a. Le 16 octobre 2014, X.________ a déposé, auprčs du TAS, une requęte d'arbitrage visant Z.________. Il a invité ce tribunal arbitral ŕ constater, en substance, que les CPDE étaient nuls ou, subsidiairement, qu'ils avaient été valablement annulés, voire, encore plus subsidiairement, pour le cas oů leur validité serait admise, qu'il avait droit ŕ des dommages-intéręts pour inexécution ŕ concurrence de 10'000'000 euros. Chacune de ces conclusions était assortie d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de 3'000'000 euros destinée ŕ réparer le préjudice moral prétendument subi par le club xxx. Z.________, quant ŕ elle, alléguant la validité des CPDE et le caractčre injustifié de leur annulation, a conclu au paiement par X.________, intéręts en sus, du montant de 10'050'000 euros - i.e. 75% de l'indemnité de transfert reçue de E.________, moins la déduction de 450'000 euros prévue par le CPDE concernant V.________ et l'imputation des 4'500'000 euros déjŕ versés par le demandeur -, d'une somme correspondant ŕ 75% de la valeur du pręt de M.________ ainsi que du 75% de tout montant que le club xxx obtiendrait de E.________ en cas de transfert futur de V.________. C.b. Le 21 décembre 2015, le TAS, statuant dans le cadre de la procédure d'arbitrage ordinaire (art. R38 ss du Code de l'arbitrage en matičre de sport), a rendu sa sentence finale. Constatant la validité et le caractčre exécutoire des CPDE signés le 23 aoűt 2012 par les parties, il a condamné X.________ ŕ payer ŕ Z.________ 5'050'000 euros avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 23 aoűt 2014, 5'000'000 euros avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 4 décembre 2014 et 1'433'596,15 livres britanniques avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 23 aoűt 2014. En outre, X.________ devra payer ŕ Z.________ 75% de tout montant obtenu par lui au titre de son droit ŕ 20% de toute somme dépassant 23'000'000 euros au cas oů E.________ transférerait V.________ ŕ un autre club. Toutes autres requętes ou conclusions ont été rejetées. Dans une remarque introductive, la Formation de trois arbitres, se fondant notamment sur les nombreux témoignages recueillis par elle durant l'instruction de la cause et les pičces produites par les parties, a mis en lumičre les controverses dont les TPO et autres accords similaires font actuellement l'objet dans les milieux sportifs, économiques et juridiques intéressés. Elle a souligné, en particulier, que, si l'interdiction de tels contrats, telle qu'elle a été prononcée par la FIFA avec effet au 1er mai 2015, va dans le sens des préoccupations exprimées par l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et la Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels (FIFPro) quant au respect de la dignité des travailleurs concernés et de l'équité sportive, entre autres soucis, elle suscite, en revanche, nombre de critiques de la part de tous ceux qui avaient ou ont toujours recours ŕ la pratique désormais interdite, telles les ligues de football ibériques, lesquels utilisateurs y voient un abus de position dominante de la part d'une association de droit privé et une restriction de la concurrence, ce qui a d'ailleurs amené plusieurs d'entre eux ŕ s'en plaindre devant les instances européennes ou nationales compétentes. Cependant, le TAS a précisé que la question litigieuse s'inscrit dans le cadre beaucoup plus large du financement des clubs sportifs, appelle une réponse nuancée et revęt un caractčre éminemment politique. Aussi a-t-il jugé préférable de s'en tenir exclusivement aux circonstances concrčtes de la cause en litige et de se contenter d'examiner, au regard des dispositions pertinentes, si les CPDE conclues par les parties étaient valables et exécutables. Sur le fond, X.________ a plaidé la nullité des CPDE au regard des art. 19, 20 et 21 CO, de la législation suisse sur le contrat de travail (art. 319 ss CO), de l'art. 157 CP, des rčgles de la FIFA, de l'art. 27 CC, de l'art. 2 de la loi suisse contre la concurrence déloyale (LCD), des art. 45 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFEU), des art. 4, 5 et 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), ainsi que des art. 4, 5 et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le TAS a écarté ce moyen en toutes ses branches. Il a exclu d'emblée que les rapports juridiques litigieux, auxquels les joueurs n'étaient pas parties, puissent ętre qualifiés de contrats de travail. De męme a-t-il jugé inapplicable l'art. 157 CP au motif que cette norme de droit pénal suisse n'avait pas de portée autonome par rapport ŕ la "lésion" visée ŕ l'art. 21 CO, disposition qui ne trouvait pas ŕ s'appliquer en l'espčce dčs lors que le délai annal dans lequel la partie lésée aurait pu dénoncer les contrats s'était écoulé sans que les CPDE eussent été invalidés par X.________, les conditions territoriales et matérielles de l'usure réprimée par l'art. 157 CP n'étant au surplus pas réalisées en l'espčce. Quant ŕ la réglementation de la FIFA, les trois arbitres ont jugé qu'elle n'était pas susceptible de constituer une source d'illicéité en droit suisse et qu'elle ne pouvait de toute façon pas ętre opposée ŕ Z.________, qui n'était pas affiliée directement ou indirectement ŕ ladite association. S'agissant de la prétendue contrariété des CPDE aux moeurs, le TAS a écarté cet argument aprčs avoir procédé ŕ une évaluation globale des deux contrats, basée sur les données chiffrées touchant les fonds investis respectivement par les cocontractants pour acquérir les droits économiques afférents aux deux joueurs transférés de A.________ et du D.________ ainsi que la part de ces droits acquise par chacun d'eux, tout en reconnaissant que le marché concernant les droits économiques en rapport avec W.________ était évidemment plus favorable ŕ X.________ que celui ayant trait aux droits économiques relatifs ŕ V.________. Il a souligné, en outre, que la disparité existant entre les profits tirés par X.________ et par Z.________ du transfert du joueur yyy ŕ E.________ n'était pas en soi immorale, mais, tout au plus, justiciable de l'art. 21 CO, disposition que le club xxx n'était cependant plus en droit d'invoquer pour cause de péremption. Toujours selon le TAS, ce club, qui avait cédé 95% de ses droits économiques sur V.________ ŕ des tiers (75% ŕ Z.________ et 20% ŕ A.________), avait obtenu un retour sur investissement raisonnablement bon dčs lors que, en ne conservant que 5% de ces droits économiques, il avait pu engager, moyennant un investissement initial de 1'000'000 euros, un joueur-clé dont la valeur sur le marché était bien plus élevée, joueur dont le transfert ŕ E.________ lui avait permis d'encaisser 1'450'000 euros, une fois déduites les prétentions de Z.________ et de A.________, et qui lui laissait entrevoir une nouvelle rentrée d'argent s'il venait ŕ ętre transféré ultérieurement pour une somme supérieure ŕ 23'000'000 euros (20% du supplément moins la part de 75% dévolue ŕ Z.________). Le TAS a encore souligné que, contrairement ŕ ce que soutenait X.________, on ne pouvait pas dire que Z.________ ne prenait aucun risque financier dans les transactions litigieuses, puisqu'aussi bien la situation patrimoniale du club xxx était des plus précaires ŕ l'époque de la signature des CPDE. Inversement, X.________ n'avait pas été exposé ŕ un risque concret entre le moment oů il avait engagé V.________ et celui oů il avait transféré le joueur ŕ E.________. Enfin, examinant l'immoralité des CPDE sous l'angle de l'art. 27 al. 2 CC, le TAS a exclu qu'il y ait eu, en l'espčce, un déséquilibre tel que l'on pűt admettre que le club xxx avait aliéné sa liberté économique dans une mesure contraire aux moeurs en faveur de la société d'investissement.... En effet, outre que seuls deux joueurs - V.________ et W.________ - étaient liés ŕ Z.________ parmi les 35 ŕ 40 joueurs dont X.________ partageait les droits économiques avec d'autres fonds d'investissement, les créanciers du club xxx représentaient une dette consolidée de 500'000'000 euros, si bien que Z.________ n'était assurément pas en mesure d'empęcher ce club de continuer ses activités. De plus, la prétendue mainmise de la société d'investissement sur celles-ci et la possibilité pour cette société d'interférer dans la politique des transferts de X.________ n'avaient pas été démontrées, les faits constatés établissant bien plutôt que, dans des occasions importantes, X.________ avait eu la liberté d'agir comme il l'entendait. Le TAS a encore exclu l'applicabilité des dispositions du droit (suisse et communautaire) de la concurrence déloyale, faute pour X.________ d'avoir démontré que les actes de Z.________ produisaient un effet sur le marché suisse et que les conditions d'application de l'art. 101 TFEU étaient réalisées. Quant aux autres normes protectrices tirées du droit international, le TAS en a écarté l'application parce qu'elles constituaient des rčgles de droit en faveur des joueurs, lesquels n'étaient ni les signataires des CPDE ni des parties ŕ la procédure arbitrale. Concluant ainsi ŕ la validité des CPDE, la Formation a examiné en dernier lieu, au regard des dispositions pertinentes des deux contrats, le comportement adopté par chacune des parties dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce qui l'a amenée ŕ faire droit aux prétentions élevées par Z.________. D. Le 22 février 2016, X.________ (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 21 décembre 2015. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. Dans sa réponse du 4 avril 2016, Z.________ (ci-aprčs: l'intimée) a conclu principalement ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. Le TAS, qui a produit son dossier, n'a pas déposé d'observations au sujet du recours. Le recourant, dans sa réplique du 20 avril 2016, et l'intimée, dans sa duplique du 9 mai 2016, ont maintenu leurs conclusions. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 mai 2016. Considérant en droit: 1. D'aprčs l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arręt dans une langue officielle, en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément ŕ sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arręt en français. 2. Le recours en matičre civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 ŕ 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problčme en l'espčce. Rien ne s'oppose donc ŕ l'entrée en matičre, quoi qu'en dise l'intimée. 3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, męme si les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matičre civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas ŕ statuer avec une pleine cognition, ŕ l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement ŕ examiner si les griefs recevables formulés ŕ l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arręt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjŕ le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arręts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait ŕ la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés ŕ l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé ŕ l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matičre civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arręts cités). 4. Dans un unique moyen divisé en deux branches, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible ŕ maints égards avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Avant d'examiner le mérite des critiques formulées ŕ l'appui de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public matériel visée par cette disposition. 4.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel. Une sentence est contraire ŕ l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus ętre conciliable avec l'ordre juridique et le systčme de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des rčgles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables. Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguďté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative ŕ l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient sans conteste leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjŕ intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arręt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas ŕ sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien męme ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arręts cités). S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De męme, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une rčgle de droit ait été clairement violée (arręts 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; encore faut-il que le résultat auquel la sentence aboutit soit lui-męme incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637). 4.2. 4.2.1. Le recourant s'emploie, tout d'abord, ŕ démontrer que la sentence attaquée violerait l'ordre public matériel en donnant effet ŕ des contrats "usuriers, léonins et comportant des engagements excessifs". Examinant le cas de V.________, chiffres ŕ l'appui, sur la base du CPDE concernant ce joueur, le club xxx expose que les clauses topiques de ce contrat garantissaient ŕ l'intimée les rendements minimums suivants sur les 3'000'000 euros investis par elle pour permettre au recourant d'engager le joueur yyy: 12,36% si le joueur n'était pas transféré dans les trois ans et que l'intimée décidât de lever la put option; 40% si le joueur n'était pas transféré du tout avant l'expiration de son contrat de travail ou s'il l'était pour un montant inférieur ŕ 8'000'000 euros. Soulignant l'absence de tout plafond quant au rendement que l'intimée pourrait obtenir en cas de transfert du joueur pour un montant supérieur ŕ cette somme, le recourant constate que le transfert de V.________ ŕ E.________ contre une indemnité de 20'000'000 euros permettrait ŕ l'intimée d'encaisser 15'000'000 euros et de rentabiliser son investissement ŕ hauteur de 400%, voire de 460% si l'on tient compte du 75% de la valeur du pręt du joueur M.________. A ce rendement, le club xxx oppose le sien propre, lequel serait nul, selon lui, puisqu'il ne lui resterait que 1'000'000 d'euros, soit le 5% de l'indemnité de transfert, une fois déduits les 75% revenant ŕ l'intimée et les 20% dus ŕ A.________, autrement dit la somme męme qu'il a payée au club aaa, en plus des 3'000'000 euros avancés par l'intimée, pour acquérir les droits fédératifs de V.________. Dčs lors, aux yeux du recourant, le CPDE, qu'il qualifie de pręt partiaire, contreviendrait aux dispositions sur l'usure, revętirait un caractčre léonin et, partant, serait entaché de nullité au regard du droit suisse. Le recourant explique, en outre, qu'il aurait aliéné sa liberté d'action de maničre inadmissible, sous l'angle de l'art. 27 CC, en acceptant des clauses contractuelles qui permettaient ŕ sa cocontractante de lui imposer, sinon en droit du moins en fait, l'acceptation d'une offre de transfert jugée suffisamment intéressante par elle, sous peine de devoir verser ŕ cette derničre le 75% du montant de l'offre sans recevoir pour autant une quelconque indemnité de transfert, faute précisément de tout transfert. D'aprčs le recourant, l'intimée, non seulement pouvait ainsi le forcer ŕ se séparer du joueur yyy, męme s'il préférait le conserver dans ses rangs pour des raisons sportives, mais, qui plus est, était en droit d'exiger de lui qu'il fît son possible afin que ce joueur fűt transféré ŕ un autre club avant l'échéance de son contrat de travail. Les CPDE, poursuit le recourant, contiennent aussi des clauses selon lesquelles, conscient du caractčre brutal et sévčre de certains engagements souscrits par lui, il s'engage ŕ ne pas se prévaloir du caractčre excessif de ceux-ci. Semblables clauses montreraient bien que le TAS, dans l'analyse du cas effectuée par lui sous l'angle de l'art. 157 CP, a ignoré la réalité contractuelle. Peu importerait d'ailleurs, du point de vue de l'ordre public, que cette disposition ressortissant au droit pénal suisse ne fűt pas applicable territorialement en l'espčce. Citant, enfin, l'art. 18ter RSTJ, reproduit plus haut (cf. let. A., antépénultičme par.), le recourant soutient que l'intimée sait pertinemment, pour avoir tenté en vain de contester la validité de cette disposition devant les tribunaux étatiques belges, que ses CPDE sont contraires ŕ ladite rčgle qui, selon lui, a été adoptée par la FIFA afin d'interdire les opérations, telles que les TPO, présentant un caractčre gravement immoral. Sans doute concčde-t-il au TAS qu'une rčgle émanant d'une association de droit privé comme la FIFA ne constitue pas toujours un motif de nullité au sens de l'art. 20 CO. Il lui fait toutefois remarquer que cette rčgle n'est pas restée sans écho au niveau étatique dans la mesure oů le Parlement européen a adopté dčs 2008 une résolution préconisant des actions concrčtes en vue d'introduire davantage de transparence dans le systčme des transferts des joueurs. Au demeurant, toujours selon le recourant, il conviendrait de reconnaître l'existence d'une conception des bonnes moeurs propre au domaine du sport en général et du football en particulier afin d'éviter que les joueurs deviennent un objet de spéculation, que des fonds d'investissement profitent de la gęne financičre des clubs pour réaliser des profits indécents et que les clubs perdent la maîtrise de la situation du point de vue sportif. Cela contribuerait ŕ renforcer la stabilité contractuelle, qui constitue un principe cardinal en ce domaine. 4.2.2. Dans sa réponse, l'intimée, aprčs avoir contesté la recevabilité du premier moyen soulevé par le recourant et rappelé le fonctionnement des CPDE en citant des extraits de la sentence attaquée, cherche ŕ démontrer l'absence de "prétendus intéręts usuriers". S'agissant des intéręts proprement dits, allant de 12,36% ŕ 40%, elle précise qu'ils ont été calculés sur une durée, respectivement, de trois et cinq ans, qui, si on la ramčne ŕ un an, donne des intéręts inférieurs ŕ 15%, en tous points conformes au droit suisse. L'intimée conteste, de surcroît, que sa rémunération, liée uniquement en l'espčce au montant de l'indemnité de transfert que le recourant a perçue de E.________, corresponde ŕ un intéręt au sens juridique du terme et tombe, de ce fait, sous le coup des restrictions légales applicables aux taux d'intéręt conventionnels, ce qui, selon elle, ne suffirait de toute façon pas ŕ la faire apparaître comme contraire ŕ l'ordre public matériel d'aprčs la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour ce qui est du caractčre prétendument excessif de l'engagement litigieux pris par le recourant, l'intimée s'en remet entičrement aux considérants du TAS ŕ ce sujet. 4.2.3. Il ne s'agit pas d'examiner ici la question du financement du football professionnel dans son ensemble, non plus que tous les aspects économiques et juridiques des transferts de joueurs, ni męme d'ailleurs le systčme en tant que tel de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers ou tierce propriété (TPO). Ce sont lŕ des problčmes de nature générale et ŕ forte connotation politique, sportivement parlant, dont la résolution est, au premier chef, l'apanage des instances compétentes du football professionnel au niveau international, les autorités judiciaires étatiques ŕ l'échelon national ou supranational et les tribunaux arbitraux spécialisés n'ayant qu'un pouvoir de surveillance résiduel en la matičre. La Formation du TAS a donc refusé, ŕ juste titre, de s'y immiscer pour s'en tenir ŕ l'analyse des circonstances du cas concret ŕ la lumičre des rčgles de droit applicables et en tirer une conclusion valable pour les seules parties litigantes. A plus forte raison, la Cour de céans, dont la cognition est limitée in casu ŕ l'examen du grief tiré de l'incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, doit-elle renoncer ŕ pénétrer sur le terrain miné des rapports entre le football et l'argent, oů le recourant souhaiterait l'entraîner, tant il est vrai que ces rapports paraissent échapper ŕ l'entendement, eu égard aux sommes astronomiques en jeu et ŕ l'opacité des relations nouées par les différents intéressés, entre autres motifs. Quant ŕ reconnaître, avec le recourant, relativement ŕ la définition du concept d'ordre public matériel, qu'il existe des bonnes moeurs propres au domaine du sport en général et du football en particulier, c'est lŕ un pas que l'on ne saurait franchir en l'état. Hormis le fait qu'il semble difficile de déterminer quelles sont les bonnes moeurs dans le domaine considéré, moduler le concept d'ordre public matériel en fonction de telle ou telle activité et, plus encore, d'une branche particuličre de l'activité visée - en l'occurrence, le sport, respectivement le football - reviendrait, d'une certaine maničre, ŕ diluer la force et ŕ atténuer la portée de ce concept en laissant ŕ la fédération faîtičre de la branche entrant en ligne de compte - en l'espčce, la FIFA - le soin de définir la notion des bonnes moeurs propre ŕ cette branche. En résulteraient un émiettement, une dilution de la notion d'ordre public matériel et, par voie de conséquence, une difficulté accrue ŕ cerner les contours de cette notion, sans parler de la formation d'une casuistique peu propice ŕ la sécurité du droit. Au demeurant, s'il est certes exact que les particularités de l'arbitrage sportif ont été prises en considération par la jurisprudence fédérale dans le traitement de certaines questions de procédure spécifiques, telle la renonciation ŕ recourir (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 p. 244), il ne s'ensuit pas pour autant qu'il faille en faire de męme ŕ l'égard du moyen de caractčre général tiré de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel, sauf ŕ créer une véritable lex sportiva par la voie prétorienne, ce qui pourrait soulever des problčmes du point de vue de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire de la Confédération (arręt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2 avant-dernier par.). Le fait est, on l'a vu, que la FIFA a interdit les opérations de type TPO ŕ compter du 1er mai 2015. Il sied d'observer, toutefois, que pareille interdiction a été attaquée par certaines ligues de football et d'autres intéressés devant les instances européennes ou nationales compétentes, si bien qu'ŕ ce jour son sort ne peut ętre tenu pour scellé (cf., ci-dessus, let. C.b, 2e par.). Quoi qu'il en soit, en vertu de la disposition de droit transitoire figurant ŕ l'art. 18ter al. 3 RSTJ, les deux CPDE signés le 23 aoűt 2012 ne tombaient pas sous le coup de cette interdiction. Il y a fort ŕ parier que, si la FIFA avait jugé les relations contractuelles de ce genre ŕ ce point attentatoires ŕ des principes fondamentaux du droit matériel que leur maintien eűt été insupportable, elle n'en aurait pas accepté la poursuite jusqu'ŕ leur expiration en édictant la rčgle de droit transitoire précitée. Aussi serait-il déjŕ quelque peu contradictoire de vouloir annuler une sentence arbitrale ne faisant qu'entériner des rapports contractuels qu'une rčgle de droit transitoire émanant de l'association sportive compétente a permis aux parties concernées de conduire jusqu'ŕ leur terme. En tant qu'il s'en prend directement au raisonnement juridique par lequel la Formation a exclu, notamment, l'application en l'espčce de l'art. 21 CO, pour cause de forclusion, et celle de l'art. 157 CP, pour défaut de réalisation des conditions territoriales et matérielles de l'usure, le recourant confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel qui chapeauterait le TAS et vérifierait librement le bien-fondé des sentences en matičre d'arbitrage international rendues par cet organe juridictionnel privé. Il cherche, par ce biais, ŕ obtenir que la Cour de céans examine avec une pleine cognition les questions de droit matériel traitées dans la sentence entreprise, comme elle le ferait ŕ titre préjudiciel si elle était saisie du grief d'incompétence (cf. ATF 140 III 134 consid. 3.1 et les arręts cités). Or, tel n'est pas le rôle de l'autorité judiciaire supręme du pays lorsqu'elle est saisie d'un recours au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF dans lequel est invoquée l'incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public, ainsi que cela ressort de la définition de cette notion. Demeure toutefois réservée la possibilité, induite par cette définition męme, de tenir compte, le cas échéant, des dispositions pertinentes et des principes généraux du droit suisse touchant les engagements excessifs souscrits par l'un des cocontractants, pour autant que l'on puisse y voir l'expression de valeurs essentielles et largement reconnues qui, "selon les conceptions prévalant en Suisse " (ATF 132 II 389 consid. 2.2.3), devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (cf., mutatis mutandis, l'arręt 4A_458/2009, précité, consid. 4.4.2). Pour en revenir, tout d'abord, aux données chiffrées ressortant des clauses pertinentes du CPDE concernant les droits économiques relatifs ŕ V.________, ainsi qu'au résultat de l'application de ces données aux circonstances du cas concret, force est de constater, avec l'intimée, que les taux de rendement minimums de 12,36% et de 40% qu'elle aurait pu obtenir, dans certaines hypothčses, grâce ŕ son investissement de 3'000'000 euros, correspondent ŕ un calcul effectué sur une durée de trois, respectivement cinq ans, laquelle, ramenée ŕ un an, donne des intéręts inférieurs ŕ 15% et, partant, encore admissibles au regard du droit suisse. C'est le lieu d'observer, en tout état de cause et pour ne citer qu'un exemple, que, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application combinée d'un intéręt moratoire stipulé de 12% l'an, d'une peine conventionnelle de 10% du capital dű et d'un intéręt moratoire de 5% l'an sur le montant de cette peine ne rend pas la sentence incriminée incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, nonobstant le fait que l'art. 163 al. 3 CO, qui commande au juge de réduire les peines excessives, est une norme d'ordre public d'aprčs le droit suisse (arręt 4A_536 et 540/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.3.2). Les réflexions auxquelles le recourant se livre, dans le męme contexte, au sujet du taux de rendement de 460% qu'obtiendrait en l'espčce l'intimée ŕ la suite du transfert du joueur yyy ŕ E.________ ne sont pas non plus pertinentes. Aussi bien, raisonner sur ce point en termes d'intéręts, comme il le propose, n'est pas correct, tant il est vrai que, dans ce cas de figure, la rémunération du pręteur n'entre pas dans la définition de l'intéręt conventionnel - i.e. la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé, compensation dont le montant est fixé en fonction de la somme prętée, du taux appliqué et de la durée du pręt (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 3038) -, mais dépend uniquement du montant du transfert, s'apparentant ainsi ŕ un pręt partiaire rémunéré par une participation du pręteur au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'opération de transfert subséquente. Or, dans un tel cas, les restrictions de droit public concernant le taux d'intéręt ne s'appliquent en principe pas (ROLF H. WEBER, Commentaire bernois, Obligationenrecht, Das Darlehen, Art. 312-318 OR, 2013, n° 38 des Remarques préliminaires aux art. 312-318 CO). Effectivement et s'agissant ici des seuls rapports entre pręteur et emprunteur, on ne voit pas trčs bien ce qu'il peut y avoir d'usurier, de léonin ou de simplement immoral, pour une société d'investissement qui pręte ŕ un club de football les trois-quarts des fonds nécessaires ŕ l'achat des droits fédératifs concernant un joueur que ce club souhaite intégrer dans son équipe, dans le fait d'acquérir une proportion identique des droits économiques afférents audit joueur et de se faire promettre par le bénéficiaire du pręt le versement d'une part équivalente (i.e. 75%) de la somme payée par le nouveau club, pour le cas oů le męme joueur ferait l'objet d'un transfert ultérieur. En réalité, le caractčre singulier de la présente espčce tient avant tout ŕ la plus-value énorme - 500%, abstraction faite de la valeur du pręt du joueur M.________ - que le joueur yyy a acquise en peu de temps sur le marché des transferts, puisque le recourant l'a acquis de A.________ au prix de 4'000'000 euros, le 19 juillet 2012, et l'a revendu deux ans plus tard, c'est-ŕ-dire le 19 aoűt 2014, ŕ E.________ pour la somme de 20'000'000 euros et contre le pręt ŕ titre gratuit de l'international xxx M.________. Cette plus-value constitue un élément essentiellement aléatoire, qui résulte des excellentes prestations fournies par le joueur yyy avec son équipe nationale au Brésil lors de la Coupe du monde de football 2014. Or, aucune des parties au CPDE n'avait de prise sur cet élément-lŕ, pas plus qu'elle n'eűt pu en avoir dans la situation inverse et radicalement différente d'une diminution drastique de la valeur du joueur, si ce dernier avait déçu les espoirs placés en lui, s'était blessé sérieusement ou, pire encore, était décédé alors qu'il évoluait sous le maillot du club xxx. Aussi le recourant ne peut-il rien tirer de cet élément aléatoire en faveur de sa thčse. On imagine fort bien, d'ailleurs, qu'il ne se fűt gučre offusqué du résultat de ce transfert s'il avait été en mesure de conserver le bénéfice intégral de cette opération, ayant acquis V.________ sans l'aide financičre d'un tiers. En revanche et curieusement, le recourant n'a pas remis en cause la validité de l'engagement, qu'il avait souscrit dans le premier contrat de transfert, de verser ŕ A.________ 20% du montant intégral de toute indemnité supérieure ŕ 5'000'000 euros qu'il pourrait toucher en cas de transfert ultérieur du joueur yyy avant le 31 aoűt 2015, engagement qui est venu diminuer ŕ hauteur de 4'000'000 euros (20% de 20'000'000 euros) la part de l'indemnité versée par E.________ qu'il a pu conserver, réduisant de la sorte cette part ŕ 5% seulement (100% - 75% [ŕ verser ŕ Z.________] - 20% [ŕ verser ŕ A.________]). Toujours est-il que cette opération de transfert lui a procuré un retour sur investissement raisonnable, comme le constate la Formation, étant donné qu'en déboursant la somme de 1'000'000 euros, il a pu s'adjoindre un joueur-clé, dont la valeur sur le marché a été estimée ŕ 8'000'000 euros par les parties au CPDE, le faire évoluer dans sa premičre équipe pendant deux ans et encaisser 1'450'000 euros ŕ titre d'indemnité résiduelle issue du transfert du joueur ŕ E.________, tout en pouvant encore caresser l'espoir de toucher quelque argent ŕ certaines conditions dans l'hypothčse d'un transfert ultérieur du joueur par le club anglais. A cela vient s'ajouter la constatation de la Formation selon laquelle le recourant a fait une bonne opération avec l'acquisition simultanée de l'autre joueur, W.________, opération qui eűt pu ętre bien plus fructueuse encore, sur la base des męmes CPDE, au cas oů c'eűt été ce joueur, et non pas le joueur yyy, qui eűt été transféré moyennant une indemnité de 20'000'000 euros, car, dans cette hypothčse, le club xxx eűt touché 13'000'000 euros pour un joueur dont l'acquisition avait été entičrement financée par l'intimée. L'application in concreto des données chiffrées figurant dans les CPDE infirme ainsi les conclusions que le recourant en tire au regard de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le recourant fait encore valoir que les CPDE seraient gravement attentatoires ŕ sa liberté, si bien que la Formation aurait rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel en permettant ŕ l'intimée d'y fonder ses prétentions. L'art. 27 CC, censé étayer cette thčse, peut certes ętre invoqué par une personne morale (cf., par ex., arręt 4A_536 et 540/2016, précité, consid. 4.3.2, 2e par.), męme si c'est d'ordinaire une personne physique qui s'en prévaut dans les contestations en matičre de sport (cf., par ex., ATF 138 III 322 consid. 4.3). Toutefois, selon la jurisprudence, la violation de cette disposition n'est pas automatiquement contraire ŕ l'ordre public; encore faut-il que l'on ait affaire ŕ un cas grave et net de violation d'un droit fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé ŕ l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger; l'art. 27 al. 2 CC vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-ŕ-dire ceux qui ont trait ŕ certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir ŕ leur égard (ATF 123 III 337 consid. 5 et les arręts cités). La męme réflexion peut ętre faite, mutatis mutandis, en ce qui concerne l'art. 20 al. 1 CO (arręt 4A_458/2009, précité, consid. 4.4.3.2). Il n'est pas question de cela dans le cas présent, quoi qu'en dise le recourant. En effet, selon les constatations de fait souveraines de la Formation, c'est le club xxx, lequel n'était du reste pas inexpérimenté en matičre de partage des droits économiques sur les joueurs avec des fonds d'investissement, qui a pris l'initiative de contacter l'intimée pour obtenir son aide financičre en vue d'acquérir les services de deux joueurs qui l'intéressaient, acquisition qu'il a faite librement au terme d'un mois de négociations conduites avec l'assistance d'experts et d'hommes de loi et dont les membres de sa nouvelle direction n'ont pas remis en cause la validité avant le mois d'aoűt 2014. Il n'est pas non plus établi que cette double acquisition, ŕ mettre en relation avec un contingent de 35 ŕ 40 joueurs ŕ la disposition du club xxx, ait détérioré la situation financičre de ce club, tandis qu'il est constant que l'intimée n'était certainement pas en mesure d'empęcher la poursuite des activités économiques ou autres du recourant. De plus, la Formation a retenu, sur la base des preuves administrées, qu'ŕ d'importantes occasions, le club xxx avait agi comme il l'entendait, sans se soucier des recommandations de l'intimée. Sans doute le recourant fait-il grand cas des stipulations des CPDE dans lesquelles il reconnaît la sévérité de certaines clauses de ceux-ci, tout en renonçant ŕ s'en prévaloir. Il n'importe dčs lors que ces stipulations sont restées lettre morte en l'occurrence, l'intéressé ayant pu formuler devant la Formation toutes les critiques que lui inspiraient les clauses litigieuses, sous quelque angle que ce fűt. Au demeurant, dans le cas contraire, il eűt fallu envisager de restreindre la constatation de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel ŕ ces seules stipulations et de maintenir les CPDE sans ces derničres (cf. art. 20 al. 2 CO par analogie). 4.3. 4.3.1. Dans la seconde branche de son unique grief, le recourant soutient que la décision attaquée viole l'ordre public matériel en donnant effet ŕ des contrats qui méconnaissent gravement les droits de la personnalité et les droits fondamentaux des joueurs. S'agissant des droits de la premičre catégorie, le club xxx explique que les CPDE leur porteraient gravement atteinte en faisant pression sur lui par diverses clauses, telles que celle l'obligeant ŕ payer ŕ l'intimée un montant de 4'200'000 euros au minimum ( Fund's Minimum Interest Fee) au cas oů le joueur visé par l'une de ces conventions ne serait pas transféré ŕ un autre club avant la fin de son contrat de travail, ceci afin de le contraindre ŕ tout mettre en oeuvre pour encourager le joueur en question ŕ quitter le club avant l'expiration dudit contrat. Ce joueur, bien qu'il ne soit pas partie au CPDE le concernant, verrait ainsi fortement restreint, sinon annihilé, son droit au libre épanouissement économique, en particulier sa faculté de choisir lui-męme le cours ŕ donner ŕ sa carričre sportive et le club auquel il entend offrir ses services. Et l'intéressé de mentionner diverses démarches entreprises ŕ différents niveaux afin de faire cesser ce que la FIFPro qualifie d'atteinte ŕ la dignité des joueurs professionnels. Sous l'angle des droits fondamentaux, le recourant soutient que le mécanisme des CPDE revient ŕ mettre en place les conditions permettant ŕ un fonds d'investissement de décider indirectement si un joueur doit continuer ŕ évoluer avec son club ou s'il doit accepter la conclusion d'un contrat avec un autre club. A son avis, pareille situation porterait atteinte ŕ l'interdiction du travail forcé, énoncée ŕ l'art. 4 al. 2 CEDH entre autres instruments juridiques, et, plus généralement, ŕ la dignité humaine. 4.3.2. Dans sa réponse, l'intimée met en doute la recevabilité du recours sur ce point, motif pris de ce que le recourant aurait procédé ŕ une analyse purement théorique des dispositions des CPDE sans expliquer en quoi les droits de la personnalité et les droits fondamentaux des joueurs V.________ et W.________ seraient violés dans le cas d'espčce. Sur le fond, elle rejette les critiques du recourant en leur opposant les constatations du TAS selon lesquelles la société d'investissement... n'aurait pas contraint le club xxx ŕ accepter une offre de transfert, d'une part, et V.________ aurait souhaité ętre transféré ŕ E.________, d'autre part. L'intimée se demande, par ailleurs, si le recourant peut invoquer valablement la protection de la personnalité de tiers, en l'occurrence les deux joueurs, qui n'ont pas signé les CPDE et n'ont pas participé ŕ la procédure. 4.3.3. Il sied d'observer ici, comme on l'a fait plus haut au sujet de la premičre branche du męme grief (cf. consid. 4.2.3), que, pour l'essentiel, le recourant en reste au niveau des grands principes, se contentant de soumettre au Tribunal fédéral des réflexions d'ordre théorique touchant les garanties fondamentales susceptibles d'ętre invoquées par toute personne physique et, singuličrement par un travailleur, sans chercher, en revanche, ŕ démontrer, in concreto, en quoi une grave atteinte aurait été portée, par la mise en oeuvre des CPDE, aux droits de la personnalité et aux droits fondamentaux de V.________ et de W.________ en leur qualité d'ętres humains et de travailleurs. Or, ce n'est pas en argumentant ainsi qu'il parviendra ŕ démontrer - ce qui seul importe, étant donné le pouvoir d'examen restreint dont jouit la Cour de céans en matičre d'arbitrage international - pourquoi le résultat auquel la Formation est parvenue dans la sentence attaquée n'est pas compatible avec la notion d'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Sans doute s'est-il exprimé de maničre plus détaillée ŕ ce sujet dans sa réplique. Il sied, toutefois, de rappeler qu'une telle écriture ne peut pas ętre utilisée pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arręt 4A_488/2014 du 25 février 2015 consid. 2). Ensuite, sans ętre suspect, l'intéręt que le club xxx affirme porter au sort des deux joueurs en question n'est gučre conciliable avec le fait, pour ledit club, d'avoir recouru maintes fois au mécanisme des TPO avant la conclusion des CPDE. Il est permis de se demander, ici aussi et s'agissant de V.________, si cet intéręt eűt été le męme dans l'hypothčse oů le recourant aurait pu conserver l'intégralité de l'indemnité de transfert versée par E.________. L'intimée s'interroge, en outre, sur le point de savoir si le recourant a qualité pour dénoncer la violation de droits strictement personnels appartenant aux joueurs afin d'échapper ŕ sa responsabilité contractuelle vis-ŕ-vis d'elle au titre des CPDE ( exceptio de jure tertii; cf. arręt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 3). A dire vrai, il paraît difficile de dénier ŕ l'intéressé cette qualité-lŕ car on imagine mal qu'une partie ŕ un contrat ayant pour effet de porter gravement atteinte ŕ des droits fondamentaux et ŕ la dignité humaine de tiers, ces derniers fussent-ils formellement étrangers au rapport contractuel, puisse réclamer ŕ son cocontractant le paiement d'une créance issue d'un tel contrat. Point n'est, toutefois, besoin d'examiner plus avant cette question dčs lors que les circonstances de la présente espčce ne sont pas comparables ŕ ce cas de figure. Aussi bien, il n'est pas établi, ni męme allégué semble-t-il, que l'un ou l'autre des deux joueurs visés par les CPDE se serait plaint d'une atteinte grave ŕ sa personnalité. Au sujet de W.________, on ne sait pas grand-chose, les parties et le Tribunal arbitral ayant focalisé leur attention sur V.________. C'est au recourant d'en supporter les conséquences du point de vue du fardeau de la preuve, car c'est ŕ lui qu'il appartenait de démontrer que le CPDE relatif ŕ ce joueur avait porté une atteinte sérieuse aux droits de la personnalité et aux droits fondamentaux de celui-ci. Quant au joueur yyy, non seulement il n'a pas déploré pareille atteinte, mais, qui plus est, il s'est félicité de l'honneur qu'on lui avait fait, par son transfert ŕ E.________, de pouvoir jouer pour le plus grand club au monde. Alors que, selon son contrat de travail, il devait percevoir du recourant un salaire annuel déjŕ confortable de 1'140'000 euros pour la saison 2013/2014, il est raisonnable de penser que ce transfert se sera accompagné d'une augmentation de sa rémunération. Se prévaloir, dans de telles circonstances, de l'interdiction du travail forcé ou de la violation de la dignité humaine, ainsi que le fait le recourant, apparaît, dčs lors, plutôt audacieux relativement ŕ ce joueur. Au demeurant et sur un plan plus général, il faut bien voir que la grande mobilité des joueurs professionnels et leur fréquent changement d'employeur sont pour ainsi dire induits par les rčgles que la FIFA a édictées quant ŕ la durée maximale du contrat de travail liant un joueur ŕ un club de football et aux conditions d'un transfert subséquent de ce męme joueur vers un autre club, mais aussi par la maničre dont le systčme des transferts est appliqué ŕ l'heure actuelle par les milieux intéressés. Toujours est-il que, dans le cas concret, une annulation de la sentence pour le motif invoqué par le recourant ne se justifierait pas. 5. Au terme de cet examen, force est de rejeter le recours. Cela étant, le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens ŕ l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 40'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 50'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. Lausanne, le 13 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo