Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_117/2011 Arręt du 3 mars 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, intimé. Objet procédure civile bernoise, recours contre le jugement rendu le 29 décembre 2010 par la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Vu le jugement du 29 décembre 2010 par lequel la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la prise ŕ partie déposée le 13 décembre 2010 par X.________ contre le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, en considérant que, contrairement aux allégations du prénommé, ce magistrat avait donné suite ŕ sa requęte d'inscription d'un immeuble au registre foncier, en ce sens qu'il la lui avait retournée afin qu'il la traduise en français conformément aux prescriptions pertinentes du code de procédure civile bernois; Vu le recours interjeté par X.________ contre ce jugement; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que ledit recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF, faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée, que son auteur, en effet, n'indique pas, quelles dispositions du droit de procédure civile bernois les juges cantonaux auraient arbitrairement méconnues ou appliquées, mais se contente d'affirmer, contrairement ŕ la constatation topique de l'autorité précédente, qu'il n'aurait pas reçu la communication susmentionnée du magistrat intimé, que le recours examiné est dčs lors irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il ne saurait ętre fait droit ŕ la demande d'assistance judiciaire présentée dans le recours, vu le sort réservé ŕ celui-ci (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF; Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 4. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 3 mars 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo