Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_120/2008/ech Arręt du 19 mai 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me B.________, contre Y.________ SA, défenderesse et intimée. Objet contrat d'assurance; résiliation, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 janvier 2008. Faits: A. A.a X.________, née en 1947, était affiliée ŕ la caisse maladie Y.________ SA (ci-aprčs: la caisse ou l'assureur) depuis le 1er janvier 1997, notamment dans la catégorie Ť...ť; cette assurance-maladie complémentaire pour perte de gain prévoit des indemnités journaličres de 70 fr. dčs le 31čme jour d'incapacité de travail. Le 9 mai 2003, l'assurée, professeur d'équitation ŕ titre indépendant, a été victime d'un accident; elle a subi une lésion au dos qui a entraîné une incapacité de travail. Son assureur accident a pris le cas en charge jusqu'au 30 septembre 2004. Le 11 janvier 2005, l'avocat de l'assurée a demandé ŕ la caisse que des prestations soient allouées ŕ sa cliente, celle-ci ne percevant alors plus aucune indemnité journaličre. Le 25 février 2005, la caisse a répondu ŕ l'avocat qu'elle avait appris que l'assurée avait également conclu auprčs de A.________ une assurance d'indemnités journaličres pour perte de gain en cas de maladie; en conséquence, elle lui demandait de lui faire parvenir une copie du contrat en question et des décomptes de prestations y relatifs. Le conseil de l'assurée a nié que les prestations garanties par A.________ puissent avoir une influence sur celles de la caisse. A.b Par demande du 3 mai 2005, X.________ a ouvert action contre la caisse en paiement de 50'400 fr., représentant 720 indemnités journaličres de 70 fr. chacune. Elle faisait valoir que son droit aux prestations de la caisse était fondé sur une incapacité de travail entraînant un préjudice d'au moins 70 fr. par jour; elle contestait au surplus que le versement des sommes assurées par une tierce compagnie diminuât son préjudice et pűt ainsi profiter ŕ la défenderesse. Dans sa réponse du 28 juin 2005, la caisse a conclu au rejet de la demande. Elle a précisé toutefois que l'assurée conservait pleinement son droit aux prestations dčs lors que, si l'incapacité de travail devait se prolonger, les indemnités journaličres selon la couverture Ť...ť seraient dues lorsque les prestations de A.________ seraient épuisées. L'assurée a maintenu son point de vue dans sa réplique du 22 aoűt 2005. La caisse en a fait de męme dans sa duplique du 27 septembre 2005. Par lettre du 7 novembre 2005, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a résilié la couverture d'assurance Ť...ť avec effet immédiat, subsidiairement dčs le 1er décembre 2005. Dans un courrier du 14 novembre 2005, la caisse a déclaré accepter la résiliation pour le 30 novembre 2005. Par jugement du 23 mars 2006 communiqué le 10 aoűt 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande; le chiffre II du dispositif a la teneur suivante: ŤActe est donné ŕ la demanderesse de ce que la défenderesse est d'accord de verser ses prestations lorsque celles de A.________ seront épuisées et pour autant que l'incapacité de travail subsiste ŕ ce moment-lŕ.ť Par arręt du 19 avril 2007 (cause 5C.243/2006), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en réforme que X.________ avait déposé contre le jugement cantonal. Il a posé tout d'abord que l'assurance d'indemnités journaličres conclue avec la caisse était une assurance contre les dommages alors que les indemnités journaličres allouées par A.________ relevaient d'une assurance de sommes. Dans un tel cas, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les prestations versées par une assurance de sommes dans le calcul du préjudice subi par l'assuré, sauf disposition contraire figurant dans l'accord contractuel des parties. Comme de telles dispositions ressortaient en l'espčce des conditions générales pour l'assurance-maladie complémentaire (ci-aprčs: CGA) et des conditions spéciales complémentaires (ci-aprčs: CSC) applicables, la caisse n'avait ŕ intervenir que lorsque A.________ cesserait ses versements ou dans la mesure oů cette compagnie n'indemnisait pas la totalité de la perte de gain de l'assurée. A.c Par lettre du 24 avril 2007, le conseil de l'assurée a demandé ŕ la caisse de Ťfixer [ses] prestations dčs la fin de celles servies par A.________, conformément au chiffre II du jugement cantonalť, qui était entré en force vu le rejet du recours en réforme. La caisse a alors invité l'avocat ŕ lui remettre les décomptes des prestations versées par A.________ afin de pouvoir déterminer l'étendue de ses propres prestations. L'avocat s'est exécuté et a proposé ŕ la caisse de servir ses prestations ŕ partir du 1er octobre 2006; il résultait en effet des décomptes précités que A.________ avait cessé ses versements le 30 septembre 2006. Par lettre du 16 mai 2007, la caisse a fait savoir ŕ X.________ qu'aucune prestation ne pourrait lui ętre versée au-delŕ du 30 novembre 2005, date ŕ laquelle avait pris effet la résiliation anticipée signifiée par l'assurée et acceptée par la caisse. Y.________ SA s'appuyait sur l'art. 11 CGA stipulant que le droit aux prestations cesse ŕ la fin du contrat. B. Par demande du 4 juillet 2007, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, concluant au versement par la défenderesse d'une somme de 50'400 fr., sous déduction des primes non encore payées de l'assurance Ť...ť par 54 fr.60 par mois. Elle faisait valoir notamment que l'engagement pris par la défenderesse et constaté dans le jugement cantonal du 23 mars 2006 l'emportait sur l'art. 11 CGA. A titre subsidiaire, elle invoquait l'erreur essentielle, voire un abus de droit de la part de la caisse. Par jugement du 23 janvier 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande. C. X.________ interjette un recours en matičre civile. Elle conclut ŕ la réforme du jugement attaqué en ce sens que ses conclusions en paiement de 50'400 fr., sous déduction des primes non encore payées de 54 fr.60 par mois, sont admises. Y.________ SA propose le rejet du recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF; cf. ATF 124 III 44 consid. 1a/aa p. 46, 229 consid. 2b) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. 1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3; 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 2. Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l'art. 11 CGA est Ťune clause inhabituelle au sens de l'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)ť. A son avis, il est étonnant de faire dépendre le versement des prestations contractuelles du maintien en vigueur du contrat d'assurance, alors qu'en général, il suffit que celui-ci soit en vigueur au moment du sinistre. Le mécanisme instauré par l'art. 11 CGA reprendrait celui applicable en matičre d'indemnités journaličres selon la LAMal et sa transposition dans un systčme régi par la LCA serait pour le moins surprenante. Au surplus, la clause litigieuse aurait été de nature ŕ provoquer une erreur chez la recourante et son conseil. 2.1 2.1.1 L'art. 8 LCD, invoqué expressément par la recourante, a trait ŕ l'utilisation de conditions commerciales abusives. Selon cette disposition, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées qui sont de nature ŕ provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a) ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b). La réalisation de la condition de l'art. 8 let. a LCD suppose une dérogation d'une certaine intensité ŕ une norme juridique écrite, impérative ou dispositive, ou aux principes juridiques dégagés par la jurisprudence et la doctrine; la dérogation doit avoir pour effet de compromettre sensiblement l'équilibre du contrat. La seconde hypothčse (art. 8 let. b LCD) est subsidiaire et pourra ętre invoquée lorsque le régime légal applicable, męme par analogie, ne donne aucun résultat. Au surplus, l'exigence de conditions générales qui soient de nature ŕ provoquer une erreur doit ętre réalisée tant dans l'hypothčse prévue ŕ la lettre a que dans celle visée ŕ la lettre b (ATF 117 II 332 consid. 5a). Il suffit au demeurant que les conditions générales soient de nature ŕ provoquer une erreur chez une partie contractante; il n'est pas nécessaire que celle-ci ait été effectivement trompée ou que l'autre partie ait eu pareille intention. L'aptitude ŕ induire en erreur peut tenir ŕ la formulation des conditions générales, ŕ leur situation dans le texte ou ŕ leur présentation graphique (arręt 4C.538/1996 du 5 aoűt 1997, consid. 2a, in Pra 1998 n° 9 p. 53 ss; arręt B 22/00 du 27 mars 2001, consid. 6a; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8e éd., tome I, n. 1154, p. 248). 2.1.2 Selon l'art. 11 CGA, le droit aux prestations cesse ŕ la fin du contrat ou ŕ l'annulation d'une couverture d'assurance, les suites d'accident au sens de la LAA étant réservées. Par définition, un droit ne peut cesser que s'il est déjŕ né. En l'espčce, sans s'expliquer clairement, la recourante sous-entend que son droit aux indemnités journaličres selon la couverture Ť...ť a pris naissance avec son incapacité de travail, c'est-ŕ-dire avant l'annulation de ladite assurance. Cela signifie que ce droit aurait été suspendu jusqu'ŕ la fin des versements de A.________, puis empęché de se concrétiser ŕ ce moment-lŕ en raison de l'application de l'art. 11 CGA incriminé. La recourante se place ainsi dans une situation similaire ŕ celle oů le versement des prestations aurait débuté avant la résiliation pour cesser lorsque le contrat aurait pris fin. Selon l'art. 2.1 CSC applicable en l'occurrence, l'ouverture du droit aux prestations est déterminée par la survenance d'une incapacité de travail entraînant une perte de gain. Or, dans son arręt du 19 avril 2007, le Tribunal fédéral a expressément reconnu, aprčs avoir interprété les CSC et les CGA, qu'une assurance de sommes ayant également pour but de compenser une perte de gain, comme celle contractée par la recourante auprčs de A.________, devait ętre prise en compte lorsque l'assuré faisait valoir ses droits découlant d'une assurance contre les dommages, telle l'assurance d'indemnités journaličres Ť...ť. Dans le cas particulier, la conséquence était la suivante: l'intimée n'avait ŕ intervenir que lorsque l'assurance de sommes cesserait ses paiements ou dans la mesure oů ladite assurance n'indemnisait pas la perte de gain totale (consid. 3.3.2 in fine). Cette derničre hypothčse n'a jamais été invoquée par la recourante, qui admet implicitement que l'assurance de sommes a indemnisé sa perte de gain totale jusqu'au 30 septembre 2006 en ne réclamant ŕ l'intimée le versement d'indemnités journaličres qu'ŕ partir du 1er octobre 2006. C'est ŕ cette date que la recourante s'est trouvée dans une incapacité de travail entraînant une perte de gain, laquelle marque l'ouverture du droit aux prestations selon l'art. 2.1 CSC. Dans ces conditions, le droit aux indemnités journaličres n'est pas né avant l'annulation de la couverture d'assurance Ť...ť et l'art. 11 CGA ne trouve pas ŕ s'appliquer. Les critiques adressées ŕ cette clause par la recourante tombent dčs lors ŕ faux. Au demeurant, męme si l'on admet, avec la recourante, que son droit aux prestations est né avant la fin de l'assurance d'indemnités journaličres Ť...ť, force est de reconnaître que la condition préalable posée ŕ l'art. 8 LCD n'est pas réalisée en l'espčce, ce qui suffit déjŕ ŕ exclure une violation de cette disposition par la cour cantonale. En effet, la formulation de la clause litigieuse, qui fait clairement coďncider la fin des prestations avec la fin du contrat ou l'annulation d'une couverture d'assurance, est dénuée de toute ambiguďté. En outre, ni la situation de l'article contesté dans le texte des CGA, ni sa présentation graphique ne sont aptes ŕ induire l'assuré en erreur. 2.2 Pour ętre complet, il convient d'examiner également l'art. 11 CGA ŕ la lumičre de la jurisprudence relative ŕ la rčgle dite de l'inhabituel (ou de l'insolite; Ungewöhnlichkeitsregel), qui limite la validité des conditions générales d'affaires préformées. En vertu de cette rčgle, sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement ŕ des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'aprčs le principe de la confiance, ŕ ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhčre pas ŕ certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant ętre insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure oů elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut, en plus de ce critčre subjectif, que, par son objet, la clause considérée soit étrangčre ŕ l'affaire, c'est-ŕ-dire qu'elle en modifie de maničre essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443 consid. 1a et les références). En l'espčce, ce critčre objectif n'est manifestement pas réalisé. Certes, dans l'assurance privée selon la LCA, comme celle ici litigieuse, il a été posé que, si le sinistre survient pendant la période de couverture, l'assureur doit verser les prestations convenues jusqu'ŕ épuisement, aussi longtemps qu'elles sont justifiées selon les clauses conventionnelles; la seule limite que connaisse la couverture réside non dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des prestations convenues. Cependant, la jurisprudence réserve expressément les clauses conventionnelles qui limitent ou suppriment le droit aux prestations au-delŕ de la période de couverture (ATF 127 III 106 consid. 3b et c et les références). Une telle clause, dont le Tribunal fédéral a reconnu la validité, n'apparaît ainsi pas comme étrangčre ŕ l'affaire au sens oů l'entend la jurisprudence susmentionnée. 2.3 Sur le vu de ce qui précčde, le premier moyen soulevé par la recourante ne peut ętre que rejeté. 3. En deuxičme lieu, la recourante est d'avis que l'intimée commet un abus de droit en invoquant la fin du contrat pour refuser ses prestations. Lors de la résiliation du contrat pour le 30 novembre 2005, l'assureur aurait dű, ŕ tout le moins, attirer l'attention de l'assurée sur le fait que sa promesse de payer les indemnités journaličres aprčs épuisement des droits envers A.________ devenait caduque. En tout cas, ŕ la lecture du jugement du Tribunal des assurances reprenant cette promesse dans son dispositif, l'intimée aurait dű réagir, dčs lors qu'elle savait que la recourante comptait sur les indemnités journaličres de l'assurance Ť...ť ŕ verser aprčs celles de l'assurance de sommes. 3.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrčtes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arręts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif Ťmanifesteť démontre que l'abus de droit ne doit ętre admis qu'avec restriction. Les cas typiques en sont l'absence d'intéręt ŕ l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement ŕ son but, la disproportion manifeste des intéręts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La rčgle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas oů l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et les références doctrinales). Il incombe ŕ la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particuličres qui autorisent ŕ retenir cette exception. Lorsque les conditions factuelles ŕ son admission sont réalisées, l'abus de droit doit ętre sanctionné d'office, ŕ n'importe quel stade de l'instance (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arręts cités). 3.2 Selon l'art 9 CGA, l'assuré peut, aprčs cinq ans, résilier le contrat pour la date d'une échéance de prime, moyennant un préavis de six mois. En l'espčce, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a résilié la couverture Ť...ť avec effet immédiat, subsidiairement au 30 novembre 2005. L'intimée a accepté la résiliation hors délai pour cette derničre date. A ce moment-lŕ, la caisse n'a pas attiré l'attention du mandataire de la recourante sur les conséquences éventuelles de la fin du contrat au cas oů la thčse de l'assurée ne triompherait pas dans le procčs opposant alors les parties; en particulier, elle n'a pas relevé que l'assurée incapable de travailler ne conserverait pas ses droits résultant de la couverture Ť...ť aprčs l'épuisement des prestations de A.________ si celui-ci se produisait aprčs le 30 novembre 2005 et que, par conséquent, ce relais d'assurances, mis en évidence dans la réponse du 28 juin 2005, ne pourrait pas alors se produire. L'assureur commet-il un abus de droit en se prévalant ŕ présent de la fin du contrat pour refuser ses prestations? La résiliation a été initiée par la recourante, représentée par un avocat qui disposait de toute la réglementation contractuelle lui permettant d'apprécier les conséquences de cet acte. De son côté, l'assureur s'est contenté d'accepter cette résiliation anticipée. Il n'a d'aucune façon incité l'assurée ŕ agir de la sorte. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante reconnaît elle-męme que la caisse n'a pas, ŕ l'époque de la résiliation, songé ŕ la cessation du droit aux prestations pour cause de caducité de la couverture d'assurance. Au demeurant, l'intimée n'était pas, ŕ ce moment-lŕ, au clair sur l'étendue et la durée des prestations servies par A.________, données que la recourante refusait précisément de lui transmettre. Cela étant, face ŕ une assurée décidée ŕ ne plus payer des primes et représentée par un mandataire professionnel, la caisse n'avait pas, selon les rčgles de la bonne foi, ŕ envisager toutes les hypothčses possibles et, selon les circonstances, ŕ dissuader l'assurée de dénoncer la couverture en cause. De męme, on ne voit pas en quoi des reproches pourraient ętre adressés ŕ l'intimée pour n'avoir pas, selon les termes de la recourante, Ťsoulev[é] ŕ nouveau la question de ladite promesseť lorsque le Tribunal des assurances a traduit, dans un point du dispositif de son jugement du 23 mars 2006, l'engagement de la caisse de verser ses prestations une fois épuisés les versements de A.________. Lors du prononcé de cette décision, la couverture Ť...ť avait déjŕ pris fin et l'intimée ne pouvait plus rien y changer. En se prévalant ensuite de la fin du contrat, l'assureur n'a nullement exercé un droit sans ménagement ou adopté une attitude contradictoire, étant rappelé que l'art. 2 al. 2 CC ne s'applique que de maničre restrictive. Un abus de droit ne saurait ainsi ętre retenu ŕ la charge de l'intimée. 4. La recourante fait valoir ensuite qu'elle se trouvait sous l'empire d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO lorsqu'elle a résilié la couverture d'assurance Ť...ť. Elle estime s'ętre trompée sur les conséquences de son acte, son but étant de ne plus avoir ŕ payer de primes, et non de mettre fin ŕ son droit ŕ des prestations pour lesquelles elle était alors en procčs. L'erreur serait essentielle dans la mesure oů elle portait sur la renonciation ŕ un droit quasiment sans contrepartie, les primes économisées étant sans commune mesure avec les prestations auxquelles elle aurait eu droit sur la base de l'assurance Ť...ť. 4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement ŕ ce que la recourante prétend, la couverture d'assurance n'a pas pris fin ŕ la suite d'un acte unilatéral, mais bien d'une résiliation conventionnelle. En effet, la résiliation signifiée par l'assurée ne pouvait pas, selon les CGA, prendre effet immédiatement ou au 30 novembre 2005. C'est l'accord de l'assureur sur cette derničre date qui a mis un terme au contrat. La question n'est toutefois pas déterminante dčs lors qu'une résiliation en tant qu'acte juridique unilatéral est également susceptible d'ętre invalidée pour cause d'erreur (cf. art. 7 CC; arręt 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 5.2; Bruno Schmidlin, Commentaire romand, n. 62 et n. 65 ad art. 23-24 CO). 4.2 L'erreur invoquée par la recourante est en rapport avec son ignorance de l'art. 11 CGA; ni son représentant, ni elle-męme ne se sont rendu compte qu'en résiliant la couverture d'assurance Ť...ť, l'assurée perdait son droit aux prestations dčs la fin du contrat et, en particulier, qu'elle ne pourrait prétendre ŕ des indemnités journaličres de la part de l'intimée aprčs l'épuisement de ses droits envers A.________ si ce dernier se produisait aprčs le 30 novembre 2005. Il s'agit lŕ typiquement d'une erreur sur les motifs, soit d'une erreur se produisant au stade de la formation de la volonté (ATF 118 II 58 consid. 3b p. 62). Une telle erreur n'est essentielle que si elle porte sur la base nécessaire du contrat, soit sur des faits que la loyauté commerciale permettait ŕ celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO; cf. ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ss; 123 III 200 consid. 2 p. 202; 118 II 58 consid. 3b p. 62; 114 II 131 consid. 2 p. 139). Lorsque, comme en l'espčce, elle consiste en la méconnaissance d'une situation juridique, l'erreur (de droit) ne sera pas essentielle si elle n'affecte que les effets juridiques du contrat conclu (ATF 118 II 58 consid. 3b p. 63 et les références; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 783, p. 159; nuancé, Schmidlin, op. cit., n. 85 ad art. 23-24 CO). Dans le cas particulier, l'erreur invoquée ne touche manifestement qu'aux effets juridiques de la résiliation puisque la recourante ignorait que la dénonciation de la couverture d'assurance Ť...ť pouvait avoir pour conséquence de la priver de son droit aux prestations. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il s'agit lŕ d'une simple erreur sur les motifs au sens de l'art. 24 al. 2 CO, qui n'ouvre pas le droit d'invalider l'acte litigieux. Le grief tiré de la violation des art. 23 ss CO est dčs lors mal fondé. 5. 5.1 En dernier lieu, la recourante se prévaut du chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du 23 mars 2006. Elle observe que l'intimée n'en a pas demandé la modification par la voie du recours ou de l'interprétation. En tant qu'engagement inconditionnel, ce point du dispositif constituerait le fondement ŕ la fois contractuel et judiciaire de la prétention de la recourante. En d'autres termes, par sa promesse validée judiciairement de payer les indemnités journaličres aprčs épuisement des prestations versées par A.________, l'intimée aurait implicitement renoncé au bénéfice de l'art. 11 CGA. 5.2 Dans sa réponse du 28 juin 2005 déposée dans le premier procčs opposant les parties, l'assureur a précisé que, męme si la théorie qu'il défendait l'emportait, l'assurée conserverait néanmoins pleinement son droit aux prestations si son incapacité de travail se prolongeait: les indemnités journaličres selon la couverture Ť...ť seraient alors dues lorsque A.________ mettrait un terme ŕ ses prestations. Aprčs la réplique de l'assurée du 22 aoűt 2005, l'assureur a encore déposé une duplique en date du 27 septembre 2005. Ces actes sont tous largement antérieurs ŕ la résiliation de la couverture d'assurance. Il est donc évident que la déclaration de l'intimée sur les droits de la recourante aprčs épuisement des prestations de A.________ n'était valable que pour la situation prévalant ŕ l'époque, soit une incapacité de travail qui perdurait et une couverture d'assurance qui était maintenue. Certes, le jugement du Tribunal des assurances a été prononcé aprčs la résiliation litigieuse. Ce fait n'autorise toutefois pas ŕ accorder une portée plus étendue ŕ la déclaration de la caisse. Au moment de la résiliation, l'instruction de la cause était terminée et l'assureur n'avait pas ŕ avertir le Tribunal des assurances du changement intervenu dans le rapport contractuel des parties. Le silence de l'intimée ne saurait dčs lors ętre interprété comme la confirmation implicite de sa déclaration malgré la dénonciation de la couverture Ť...ť, ce d'autant moins que l'assureur ne pouvait alors se douter que l'avis émis dans son mémoire serait repris comme un engagement dans le dispositif de la décision du Tribunal des assurances. De męme, une fois le jugement prononcé, l'inaction de l'intimée ne signifiait en aucun cas que l'accord dont il était donné acte dans le dispositif demeurait valable malgré la résiliation de la couverture d'assurance. Au surplus, le dispositif d'un jugement s'interprčte ŕ la lumičre des motifs de fait et de droit de la décision en question. En l'espčce, le jugement du Tribunal des assurances mentionnait clairement la date de la réponse de l'intimée comprenant la déclaration en cause et ne faisait aucune référence ŕ la résiliation de la couverture Ť...ť; on ne peut donc comprendre le chiffre II du dispositif du jugement cantonal comme l'expression d'un engagement inconditionnel de l'intimée, quelle que soit l'évolution du rapport contractuel entre les parties. Enfin, il convient de préciser que la simple transcription de la position de l'assureur dans le dispositif par la formule Ťacte est donnéť, indépendamment de toute conclusion dans ce sens, n'a pas non plus eu pour effet de rendre cet engagement intangible, contrairement ŕ ce que l'assurée suggčre. En conclusion, le dernier moyen soulevé par la recourante se révčle également mal fondé. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours sera rejeté. Dčs lors que le litige relčve d'une assurance privée selon la LCA et non d'une assurance sociale, l'art. 65 al. 4 let. a LTF n'est pas applicable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimée, qui n'était représentée ni par un avocat ni par un autre mandataire professionnel et n'a pas fait valoir de frais particuliers. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Lausanne, le 19 mai 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Corboz Godat Zimmermann