Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_122/2017 Arręt du 20 avril 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, défendeur et recourant, contre Z.________, représentée par Me Lucien Lazzarotto, demanderesse et intimée. Objet procédure civile; récusation recours contre l'arręt rendu le 3 aoűt 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. Le 31 octobre 2011, X.________ est devenu propriétaire d'un appartement de quatre pičces au quatričme étage d'un bâtiment du centre de Genčve. Ce logement est depuis de nombreuses années occupé par Z.________, au bénéfice d'un bail ŕ loyer annoté au registre foncier, résiliable pour le 31 décembre 2020 au plus tôt. Le propriétaire a signifié deux résiliations de ce bail ŕ la locataire, censément motivées par de graves violations du devoir de diligence de l'occupante des lieux, par son propre besoin d'utiliser personnellement le bien loué et par de justes motifs selon l'art. 266g CO. La locataire a contesté ces congés devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Présidé par le juge A.________, le tribunal a invalidé les congés par jugement du 26 mars 2014. La Cour de justice a statué le 2 mars 2015 sur l'appel du propriétaire et défendeur; elle a confirmé le jugement. 2. Alléguant des motifs similaires, le propriétaire a derechef signifié trois résiliations ŕ la locataire. La contestation entreprise par elle devant le Tribunal des baux et loyers est actuellement pendante; elle est ŕ nouveau attribuée au juge A.________. Le défendeur a demandé la récusation de ce juge par une requęte que la délégation compétente du Tribunal civil a rejetée le 29 janvier 2016. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 3 aoűt 2016 sur le recours exercé contre ce prononcé; elle a rejeté ce recours. Pour communication au défendeur qui avait alors refusé de désigner un domicile de notification en Suisse, la Cour a publié son arręt dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genčve le 5 du męme mois. Le 30 janvier 2017, le défendeur a reçu une copie de l'arręt en Italie, transmise par courrier postal ordinaire. 3. D'abord par courrier électronique puis par mémoire remis ŕ la poste le 24 mars 2017, le défendeur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours; parmi diverses réquisitions, il réclame l'annulation de l'arręt de la Cour de justice et l'annulation de l'ensemble des décisions auxquelles le juge A.________ a pris part. 4. Le recours au Tribunal fédéral étant de toute maničre voué au rejet, il n'est pas nécessaire d'examiner si toutes les conditions de recevabilité sont satisfaites. Il n'est notamment pas nécessaire de contrôler l'observation du délai de recours. 5. Le défendeur développe une longue récrimination contre les autorités judiciaires genevoises et il critique sous de nombreux aspects leur conduite des procčs successifs qui l'opposent ŕ sa locataire. L'arręt de la Cour de justice présentement attaqué ne porte cependant que sur la récusation du juge A.________ dans le procčs actuellement pendant. Dans cet arręt, la Cour expose de maničre exacte et complčte les dispositions constitutionnelles et légales applicables en la matičre, y compris les critčres consacrés par la jurisprudence, puis elle discute ensuite de maničre détaillée le cas du juge A.________ (consid. 4 de l'arręt attaqué). Son appréciation est entičrement pertinente et convaincante, et le défendeur ne la conteste gučre que de maničre confuse, surtout par dénégations et protestations, sans avancer aucun argument consistant. Le Tribunal fédéral peut donc simplement adhérer ŕ cette appréciation, et s'y référer sans plus de discussion en application de l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 6. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin