Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_126/2015 Arręt du 14 avril 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Mes Thilo Pachmann et Marko Soldo, recourante, contre Comité International Olympique, représenté par Mes Yvan Henzer et Jean-Pierre Morand, intimé. Objet arbitrage international en matičre de sport; refus de nommer un arbitre, recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. A.________ a représenté son pays d'origine dans différentes compétitions internationales. Lors de deux de ces compétitions, l'athlčte a été soumise ŕ des contrôles antidopage qui n'ont révélé aucune trace de substance illicite. En 2013, de nouvelles analyses, effectuées ŕ l'initiative du Comité International Olympique (ci-aprčs: CIO), des échantillons d'urine prélevés lors des contrôles précités ont révélé la trace d'une substance illicite. A.________ ayant catégoriquement nié l'utilisation d'une telle substance, il a été décidé de procéder ŕ une nouvelle analyse des échantillons en cause. A cette fin, l'athlčte a requis, le 15 janvier 2014, que le soin de procéder ŕ l'analyse des restants d'échantillons soit confié ŕ un laboratoire d'un pays tiers indépendant. Le CIO a rejeté cette requęte, le 3 février 2014, et confirmé que l'analyse serait effectuée par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le 12 février 2014, A.________ a interjeté appel auprčs du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision du CIO de mandater le CHUV pour l'analyse en question. Elle a requis simultanément d'un tribunal étatique et obtenu qu'interdiction fűt faite au CIO de procéder ŕ toute analyse des restants d'échantillons jusqu'ŕ droit connu sur la procédure pendante devant le TAS. Dans le cadre de cette procédure d'appel, A.________ s'est d'emblée opposée ŕ ce que sa cause soit jugée par des arbitres figurant sur la liste officielle établie par le TAS. Elle a entrepris de multiples démarches afin d'écarter de tels arbitres de la Formation chargée de statuer sur son appel, saisissant notamment le Conseil International de l'Arbitrage en matičre de Sport (CIAS) de demandes de récusation. Un différend a surgi, dans ce contexte, sur le point de savoir si, oui ou non, l'appelante avait retiré ses demandes ad hoc, comme indiqué par le TAS dans ses lettres des 3 et 8 septembre 2014. Il a donné lieu ŕ un recours au Tribunal fédéral que la présidente de la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable par arręt du 25 novembre 2014 (cause 4A_586/2014). 1.2. Par requęte du 28 aoűt 2014, A.________ a invité le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ŕ entreprendre diverses démarches visant toutes, en substance, ŕ la constitution d'une Formation ne comprenant aucune personne figurant sur la liste officielle des arbitres établie par le TAS. Statuant le 21 janvier 2015, le président du Tribunal civil a déclaré cette requęte irrecevable, principalement au motif qu'il ne pouvait ętre saisi en qualité de juge d'appui, au sens de l'art. 179 al. 2 LDIP (RS 291), dčs lors que la procédure de nomination, de révocation et de remplacement des arbitres est régie de maničre complčte et détaillée par le Code de l'arbitrage en matičre de sport (ci-aprčs: le Code) édicté par le TAS. 1.3. Le 23 février 2015, A.________ (ci-aprčs: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation du prononcé du 21 janvier 2015 et le renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il donne suite ŕ sa requęte du 28 aoűt 2014. A titre subsidiaire, la recourante a prié le Tribunal fédéral de faire droit lui-męme ŕ cette requęte. Le CIO, intimé au recours, et le président du Tribunal civil n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. La recourante a interjeté, parallčlement, un appel au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la męme décision. La procédure y relative a été suspendue, ŕ sa demande, jusqu'ŕ droit connu sur le recours fédéral. 1.4. Par sentence du 10 novembre 2014, le TAS s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel interjeté le 12 février 2014 par la recourante. Seul le dispositif de cette sentence a été notifié aux parties. On ignore si ces derničres ont déjŕ reçu les motifs de cette sentence. 2. Męme si le mémoire de recours a été rédigé en allemand, le présent arręt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF. 3. Point n'est besoin de trancher ici la question délicate de savoir si la décision attaquée est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral en dépit du fait qu'elle a été rendue en instance cantonale unique par une autorité n'étant pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF. En effet, pour le motif indiqué ci-aprčs, le présent recours est, de toute façon, irrecevable. 4. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arręts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir. 4.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision attaquée. L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intéręt doit ętre actuel, c'est-ŕ-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intéręt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intéręt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arręts cités). 4.2. En l'espčce, la recourante a interjeté appel auprčs du TAS, en date du 12 février 2014, contre la décision du CIO de confier au CHUV le soin d'analyser les restants d'échantillons en cause. Elle ne contestait pas la compétence de cette juridiction arbitrale sportive pour statuer sur son appel; elle ne la conteste toujours pas ŕ en juger par sa remarque figurant sous n. 246 de son mémoire de recours. Ce qu'elle déniait au TAS et lui dénie toujours, en revanche, c'était le droit de se prononcer dans une Formation comprenant des arbitres qui figurent sur la liste officielle établie par lui. Dans un premier temps, elle a tenté de faire triompher son point de vue en saisissant le CIAS, puis le Tribunal fédéral, mais sans succčs (cause 4A_586/2014). Puis elle s'est tournée vers la justice étatique vaudoise, avec le męme résultat, étant donné que sa requęte ad hoc du 28 aoűt 2014 a été déclarée irrecevable, le 21 janvier 2015, par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Force est de souligner que la décision du juge étatique, qui forme l'objet du présent recours, a été prise aprčs que le TAS eut statué sur l'appel de la recourante du 12 février 2014 par sentence du 10 novembre 2014, étant précisé que, lorsque la Formation décide de communiquer aux parties le dispositif avant la motivation, la sentence est exécutoire dčs la communication écrite du dispositif par courrier, télécopie et/ou courrier électronique (art. R59 al. 3 du Code). En d'autres termes, la décision attaquée a été rendue ŕ un moment oů la procédure d'appel n'était déjŕ plus pendante, la sentence du TAS l'ayant clôturée définitivement. Il va sans dire, dans ces conditions, que la recourante ne peut plus faire valoir d'intéręt actuel ŕ l'annulation d'une décision étatique visant ŕ constituer une Formation qui a déjŕ statué sur l'appel soumis par elle au TAS. Peu importent, au demeurant, les raisons, ŕ ce jour inconnues semble-t-il, pour lesquelles la Formation s'est déclarée incompétence pour connaître dudit appel. Qu'elles aient trait ŕ la nature de la décision attaquée, voire ŕ l'absence de véritable décision susceptible de recours, ou encore - par hypothčse - ŕ l'incompétence ratione materiae de la juridiction arbitrale sportive, les données du problčme ne s'en trouveraient nullement modifiées, s'agissant de l'intéręt de la recourante ŕ voir son appel jugé par une Formation composée de la maničre souhaitée par elle. Ces raisons ne changent rien au fait qu'il n'est plus possible d'exaucer ce souhait dans le cadre procédural oů il a été formulé, c'est-ŕ-dire jusqu'ŕ droit jugé sur l'appel du 12 février 2014. Il faut encore envisager le cas oů la recourante attaquerait avec succčs, devant le Tribunal fédéral, une fois connus ses motifs, la sentence rendue le 10 novembre 2014 et se demander si cette seule perspective est de nature ŕ influer sur la recevabilité du présent recours. Or, une réponse négative s'impose de toute évidence. En effet, ŕ supposer que le Tribunal fédéral juge fondé le grief que soulčverait alors la recourante au titre de la composition irréguličre de la Formation ayant rendu ladite sentence, il pourrait, dans l'hypothčse la plus favorable ŕ l'intéressée, annuler la sentence attaquée, prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS en précisant dans les motifs de son arręt que la nouvelle Formation ne devrait comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS. Ainsi, męme dans cette hypothčse, la mise en oeuvre du juge d'appui n'entrerait pas en considération. La recourante est sans doute consciente de cet état de choses, puisqu'elle soutient, sous n. 231 ss de son mémoire de recours, que la sentence attaquée est entachée de nullité ( nichtig ) du fait qu'elle a été rendue par une Formation composée d'arbitres ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité. Or, semblable opinion ne résiste pas ŕ l'examen. Elle est, en effet, contredite par l'art. 190 al. 2 let. a LDIP qui érige la composition irréguličre du tribunal arbitral en motif d'annulation de la sentence, sur recours, et non pas en motif de nullité. Il appert des remarques précédentes que la recourante n'a plus d'intéręt actuel ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée et que cet intéręt n'existait déjŕ plus au moment oů elle avait formé le présent recours. Par ailleurs, les conditions auxquelles la jurisprudence fédérale subordonne la recevabilité du recours contre le prononcé sur les frais lorsqu'il n'est pas possible d'entrer en matičre sur les griefs soulevés dans le recours ne sont pas non plus réalisées en l'espčce (cf. arręt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3). Cela étant, l'irrecevabilité manifeste du recours justifie la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Les frais de la procédure fédérale seront mis ŕ la charge de la recourante, en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF. L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et au président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 14 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo