Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_133/2018 Arręt du 10 avril 2018 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. X.________, 2. Association Y.________, intimées, Objet légitimation passive, recours contre l'arręt rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve (C/6427/2016-5; CAPH/9/2018). La Présidente, Vu l'arręt du 31 janvier 2018, par lequel la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve; Vu le recours interjeté par la justiciable précitée ŕ l'encontre de cet arręt; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit contenir des motifs exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, que le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF); Considérant que les juges d'appel ont constaté que la recourante avait été liée par un contrat de travail conclu exclusivement avec la personne morale Association Y.________, qu'ils en ont déduit que la recourante ne pouvait émettre aucune prétention en lien avec ce contrat ŕ l'encontre de la présidente de l'association personnellement, soit X.________, qu'ils ont en outre relevé que la recourante ne pouvait pas actionner l'association au stade de l'appel uniquement, en raison de l'exigence d'un double degré de juridiction, qu'ils ont dčs lors considéré que les conclusions prises contre cette entité devaient ętre rejetées (sic!) en tant qu'elles étaient irrecevables, qu'ils ont enfin précisé ne pas avoir la compétence ratione materiae de connaître de l'exécution provisoire d'une ordonnance pénale; Considérant qu'en bref, les juges d'appel ne se sont pas prononcés sur le bien-fondé de la prétention invoquée par la recourante, mais ont simplement déterminé contre qui cette prétention devait ętre émise, arrivant ŕ la conclusion que la recourante aurait dű agir contre l'association et ne pouvait plus le faire au stade de l'appel, Considérant que la recourante ne formule aucun grief contre la décision attaquée, essayant tout au plus de justifier sa prétention sur laquelle les juges genevois n'ont pas statué, qu'elle ne présente aucun argument recevable sur la question de la partie cocontractante au contrat de travail, qu'en raison d'une motivation manifestement insuffisante, il n'est pas possible d'entrer en matičre, qu'il convient d'appliquer la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., seront mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), que celle-ci ne devra aucuns dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil : 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Kiss La greffičre: Monti