Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_135/2012 Arręt du 10 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, intimé. Objet bail ŕ loyer commercial, recours contre l'arręt rendu le 30 janvier 2012 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 29 septembre 2011, le Président du Tribunal des baux de la Veveyse a déclaré irrecevable la demande de X.________ tendant ŕ faire constater la nullité de la résiliation d'un bail commercial qui lui avait été signifiée le 1er février 2011 pour le 31 mars 2011 par Y.________, le nouveau propriétaire de l'immeuble abritant les locaux loués, ŕ .... Il a constaté que cette demande avait été déposée tardivement, soit le lendemain du délai de 30 jours, au sens de l'art. 209 al. 4 CPC, marquant la durée de validité de l'autorisation de procéder qui avait été délivrée au locataire le 25 mai 2011 par la Commission de conciliation en matičre d'abus dans le secteur locatif du district de la Sarine. 1.2 Statuant par arręt du 30 janvier 2012, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 1.3 Le 8 mars 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il déclarait faire recours contre l'arręt précité. A cette lettre étaient jointes deux photographies, une copie dudit arręt ainsi qu'une photocopie de l'accusé de réception du pli dans lequel se trouvait cette décision. La cour cantonale, qui a produit son dossier, et l'intimé n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur le recours. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure oů la cour cantonale, sans ętre contredite par le recourant, a fixé la valeur litigieuse de la présente contestation ŕ 5'010 fr., montant inférieur au minimum exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la IIe Cour d'appel civil . Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale. En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 10 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo