Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_137/2010 Arręt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Association Y.________, intimée. Objet procédure civile genevoise; compétence ratione materiae, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 29 janvier 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 6 aoűt 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'action en paiement de 91'200 fr., plus intéręts, que X.________ avait introduite le 11 janvier 2009 contre l'Association Y.________. Il s'est, en effet, déclaré incompétent pour connaître de cette action, étant donné que, selon lui, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail au sens de l'art. 319 al. 1 CO. Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant le 29 janvier 2010, a confirmé ce jugement. 1.2 Le 3 mars 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il a conclu, en substance, ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour d'appel et au renvoi du dossier ŕ la juridiction prud'homale genevoise afin qu'elle entre en matičre sur le fond et confirme qu'il était bien lié ŕ la défenderesse par un contrat de travail. L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matičre civile (art. 72 ss LTF) dans la mesure oů la valeur litigieuse ŕ laquelle est subordonnée la recevabilité d'un tel recours est atteinte en l'espčce. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1). En l'espčce, les autorités cantonales, se penchant sur la question de leur compétence préalablement ŕ l'examen du fond, se sont déclarées incompétentes ŕ raison de la matičre pour connaître des conclusions prises par le recourant. A cet égard, elles ont appliqué - explicitement pour ce qui est du Tribunal et implicitement pour ce qui concerne la Cour d'appel - l'art. 1er al. 1 let. a de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes, qui prévoit la compétence de cette juridiction pour trancher les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixičme du code des obligations. Or, si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif, telle l'organisation judiciaire, déclare applicable une rčgle du droit fédéral, utilise une notion de droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, cela n'a pas pour effet de transformer la question de droit cantonal en une question de droit fédéral; lorsque la question principale relčve du droit cantonal, les questions préalables posées par ce droit et les notions auxquelles il se réfčre sont également considérées comme relevant du droit cantonal (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80). Que le droit cantonal utilise la notion de "contrat de travail" n'enlčve donc rien au fait que la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve est une question de pur droit cantonal (arręt 4A_329/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1). Le recours en matičre civile ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 et 96 LTF). Il est, en revanche, possible de faire valoir que la maničre dont le droit cantonal a été appliqué constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2). En l'occurrence, le recourant n'invoque toutefois ni l'interdiction de l'arbitraire, ni aucun autre droit constitutionnel. Il se borne, en effet, ŕ renvoyer aux dispositions applicables du code civil et du code des obligations, ŕ la jurisprudence en la matičre ainsi qu'au simple bon sens et, en particulier, au principe voulant que "tout travail mérite salaire". Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il suit de lŕ que le présent recours est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant devient sans objet. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 18 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo