Tribunale federale Tribunal federal 1 7 1 {T 0/2} 4A_144/2007 /ech Arręt du 29 aoűt 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffier: M. Abrecht. Parties X.________, Y.________, défendeurs et recourants, tous deux représentés par Me Philippe Kenel, contre A.________ Ltd, demanderesse et intimée, représentée par Mes Guy Mustaki et Gilles Robert-Nicoud. Objet fardeau de la preuve; qualité de partie, recours en matičre civile contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2007. Faits : A. Par demande du 21 aoűt 2000, A.________ Ltd, société de droit bahaméen ayant son sičge aux Bahamas, a actionné X.________ et Y.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud en paiement de la somme de 1'047'480 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 8 octobre 1998. Cette somme représenterait le dommage causé par les défendeurs en leur qualité d'administrateurs de la société B.________ Inc., dont la demanderesse est actionnaire. B. Alors que le procčs en était au stade du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, les défendeurs ont déposé le 25 novembre 2005 une requęte incidente tendant ŕ ce que la demanderesse A.________ Ltd, qui avait été radiée du registre du commerce des Bahamas le 10 avril 2003, fűt éconduite d'instance pour le motif qu'elle avait perdu la qualité de partie. Par mémoire incident du 31 mars 2006, la demanderesse a conclu au rejet de cette requęte. Ne contestant pas avoir été radiée du registre du commerce des Bahamas, elle a toutefois soutenu qu'elle avait transféré son sičge dans l'État du Delaware (États-Unis) et qu'elle était inscrite depuis le 18 mars 2004 au registre des sociétés de cet État sous la raison sociale A.________ Inc.; ŕ titre subsidiaire, elle a soutenu qu'elle avait transféré ses actifs et passifs ŕ cette société. Le juge instructeur de la Cour civile a rejeté, avec suite de frais et dépens, la requęte en éconduction d'instance par jugement incident du 21 avril 2006, que la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant sur recours des défendeurs, a confirmé, avec suite de frais et dépens de deuxičme instance, par arręt du 17 janvier 2007. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile au Tribunal fédéral, les défendeurs concluent, avec suite de frais et dépens de toutes instances, ŕ la réforme de cet arręt en ce sens que la demanderesse A.________ Ltd soit éconduite d'instance. La demanderesse conclut avec suite de frais et dépens ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Comme la décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 133 I 185 consid. 2; 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 et les arręts cités). 2.1 Le recours en matičre civile est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales (Bernard Corboz, Introduction ŕ la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss, p. 323; Fabienne Hohl, Le recours en matičre civile selon la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les recours au Tribunal fédéral, 2007, p. 71 ss, 85). Aux termes de l'art. 92 LTF, il est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (al. 1); ces décisions ne peuvent plus ętre attaquées ultérieurement (al. 2). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours, selon l'art. 93 al. 1 LTF, que (a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou (b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure oů elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure : en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral ne devrait en principe connaître qu'une seule fois de la męme affaire, ŕ la fin de la procédure (Corboz, op. cit., p. 323 et 325; Hohl, op. cit., p. 85; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4035; cf. ATF 123 I 325 consid. 3b; 117 Ia 88 consid. 3b; 116 Ia 197 consid. 1b), ŕ moins que l'on se trouve dans l'un des cas oů la loi autorise exceptionnellement, précisément pour des raisons d'économie de la procédure (cf. ATF 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a), un recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente. 2.2 Alors qu'une décision finale met fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) - que ce soit pour une raison de procédure ou de droit matériel (Corboz, op. cit., p. 322; Hohl, op. cit., p. 86) -, une décision préjudicielle ou incidente est prise au cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement ŕ la décision finale (cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a/aa; 120 III 143 consid. 1a; 117 Ia 251 consid. 1a et 396 consid. 1; 116 II 80 consid. 2b). En l'espčce, l'arręt attaqué, par lequel l'autorité précédente a rejeté une requęte incidente des défendeurs tendant ŕ ce que la demanderesse fűt éconduite d'instance, ne met pas fin ŕ la procédure. Il constitue une décision préjudicielle ou incidente qui, dčs lors qu'elle ne concerne pas la compétence ou la récusation (cf. art. 92 LTF), ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si l'une des deux hypothčses prévues par l'art. 93 al. 1 LTF devait ętre réalisée (Corboz, op. cit., p. 326; Hohl, op. cit., p. 88), ce qu'il convient d'examiner ci-aprčs. 2.3 Le recours est d'abord ouvert contre les décisions préjudicielles ou incidentes, notifiées séparément, qui peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La notion de préjudice irréparable étant calquée sur celle que posait l'ancien art. 87 al. 2 OJ pour le recours de droit public, la jurisprudence rendue ŕ propos de cette norme peut ętre transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4). 2.3.1 Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 87 al. 2 OJ, un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 131 I 57 consid. 1; 129 III 107 consid. 1.2.1; 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b, 207 consid. 2; 123 I 325 consid. 3c). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine). 2.3.2 En l'espčce, les défendeurs soutiennent que l'arręt attaqué leur fait courir un risque de préjudice irréparable, dčs lors que si la procédure devait se poursuivre et qu'ils devaient l'emporter finalement, ils ne pourraient plus faire valoir leur créance en dépens, puisque leur partie adverse n'existerait plus juridiquement. Les défendeurs invoquent ainsi un risque d'accroissement de leurs propres dépens, lesquels ne pourraient plus ętre recouvrés s'ils devaient obtenir gain de cause en fin de compte. Or, comme on l'a vu, un accroissement des frais de la procédure n'est pas considéré selon la jurisprudence comme un préjudice irréparable, mais comme un dommage de pur fait (cf. consid. 2.3.1 supra). Au surplus, comme la demanderesse le souligne ŕ juste titre, le recouvrement des dépens qui seraient alloués aux défendeurs, si ceux-ci devaient finalement obtenir gain de cause, est assuré par la garantie bancaire de 35'000 fr. que la demanderesse leur a fournie, conformément au jugement incident rendu le 29 mars 2005 par le juge instructeur de la Cour civile, pour garantir leurs dépens présumés. Le recours n'est donc pas recevable du chef de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, en l'absence d'un préjudice irréparable. 2.4 Le recours est également ouvert contre les décisions préjudicielles ou incidentes, notifiées séparément, si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette rčgle est manifestement inspirée de celle posée par l'ancien art. 50 al. 1 OJ pour le recours en réforme, si bien qu'il y a lieu de se référer ŕ la jurisprudence relative ŕ cette disposition (Corboz, op. cit., p. 326; Message, FF 2001 p. 4131). 2.4.1 La premičre des deux conditions - cumulatives (cf. ATF 132 III 785 consid. 4.1) - requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes ŕ la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (cf. ATF 132 III 785 consid. 4.1 et les arręts cités). Cette premičre condition est manifestement réalisée en l'espčce, puisque si le Tribunal fédéral parvenait ŕ la solution inverse de celle retenue par la cour cantonale, la demanderesse serait éconduite d'instance, ce qui mettrait fin définitivement ŕ la procédure (cf. ATF 131 I 57 consid. 1.1). 2.4.2 Quant ŕ la seconde condition, il appartient au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, si cela n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738 consid. 1b/aa et les arręts cités; Hohl, op. cit., p. 88). En l'espčce, les défendeurs exposent que lorsqu'ils ont appris la radiation de la demanderesse du registre du commerce des Bahamas, les preuves par témoins et par expertise avaient déjŕ été administrées; toutefois, les plaideurs, et en particulier la demanderesse, auraient toujours la possibilité de se réformer (cf. art. 153 ss CPC/VD) et donc de requérir l'administration de nouvelles preuves, y compris testimoniales par voie de commission rogatoire. Ainsi que les défendeurs l'admettent eux-męmes, les preuves testimoniales et par expertise ont déjŕ été administrées, si bien qu'on ne voit pas qu'une décision finale intervenant ŕ ce stade permettrait d'éviter des mesures probatoires. La simple possibilité théorique et abstraite que les parties puissent encore requérir, en se réformant, l'administration de preuves nouvelles, en particulier l'audition de témoins par voie de commission rogatoire, ne suffit manifestement pas pour admettre la réalisation de la seconde condition requise par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, d'autant que les défendeurs ne prétendent pas que ces hypothétiques mesures probatoires seraient coűteuses. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours est irrecevable, aucune des deux hypothčses prévues par l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réalisée. Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Toujours solidairement entre eux, ils verseront en outre ŕ la demanderesse une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis ŕ la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 3. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront ŕ la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 aoűt 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: