Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_145/2017 Arręt du 29 mars 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre A.________, représenté par Me Nicolas Saviaux, intimé, 1. B.________ SA, représentée par Me Philippe Conod, 2. C.________ SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, 3. D.________ & Cie SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, autres parties intéressées. Objet appel en cause, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 17 janvier 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 3 mars 2016, H.Z.________ et F.Z.________, copropriétaires d'un immeuble d'habitation sis ŕ..., ont ouvert action contre A.________ en vue d'obtenir le paiement de 99'999 fr., plus intéręts, ŕ titre de réparation du dommage que le défendeur leur avait prétendument causé en n'exécutant pas correctement le mandat de direction des travaux qu'ils lui avaient confié dans le cadre de la transformation de l'immeuble en question. Le 2 juin 2016, A.________, tout en concluant au rejet de la demande dirigée contre lui, a appelé en cause quatre entreprises ayant travaillé sur ce chantier, ŕ savoir B.________ SA, C.________ SA, D.________ et Cie SA et l'entreprise individuelle appartenant ŕ X.________, afin de les voir condamnées, solidairement ou chacune pour une quote-part, ŕ le relever de toute condamnation qui pourrait ętre prononcée ŕ son encontre. Les appelées en cause se sont opposées ŕ leur participation au procčs. Par décision incidente du 8 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois a admis l'appel en cause du défendeur ŕ l'égard des quatre parties. 1.2. Par arręt du 17 janvier 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ladite décision sur recours de X.________. 1.3. Le 15 mars 2017, X.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir principalement la réforme de l'arręt attaqué et la constatation de l'irrecevabilité de la demande d'appel en cause dirigée contre lui. A titre subsidiaire, le recourant a conclu ŕ l'annulation de cet arręt et au renvoi du dossier ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arręt du Tribunal fédéral ŕ venir. L'intimé A.________, les trois autres appelées en cause et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. A la différence d'un refus d'appel en cause, qui constitue un jugement partiel au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381 s.), une décision admettant l'appel en cause est de nature incidente puisqu'elle ne fait qu'obliger la partie visée par la demande ad hoc ŕ participer ŕ la procédure, sans mettre un terme ŕ cette derničre (ATF 132 I 13 consid. 1.1 p. 15). L'arręt attaqué ne portant pas sur une question de compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il y a lieu de rechercher si les conditions posées ŕ l'art. 93 LTF sont remplies. 3. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, invoqué par le recourant, le recours est ouvert si son admission peut conduire ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 3.1. En l'espčce, une décision inverse ŕ celle rendue par l'autorité précédente (soit le refus de l'appel en cause) conduirait ŕ une décision partielle pour le recourant, soit une décision (partiellement) finale, l'intéressé étant définitivement écarté de la procédure (art. 91 let. b LTF; arręt 4A_462/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1.3 et les auteurs cités). La premičre des deux conditions cumulatives posées par la disposition citée est donc réalisée en l'espčce. 3.2. Quant ŕ la seconde condition énoncée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient ŕ la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraî-neraient une procédure longue et coűteuse (arręt 4A_682/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Dans la présente espčce, le recourant se contente d'affirmer que l'admission du présent recours "permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse", ce qui justifierait l'entrée en matičre du Tribunal fédéral sur ce recours "pour des motifs d'économie de la procédure évidents". Cette seule allégation, qui ne consiste qu'en la reprise mot pour mot d'une partie du texte de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, se révčle ŕ l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, la seconde condition posée par la disposition citée n'est pas réalisée. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du présent recours en matičre civile, laquelle peut ętre constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ indemniser l'intimé et les autres appelées en cause, puisque ceux-ci n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties, ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, ŕ F.Z.________ et H.Z.________. Lausanne, le 29 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo